SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’incompétence
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il peut également, même en cas de contestations sérieuse prescrire toute mesure pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il apparait que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] au soutien de sa demande soient une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier, s’agissant de contestations sérieuses.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2].
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Si la contestation sérieuse n'est pas, en cas de trouble manifestement illicite, un obstacle à l'intervention du juge des référés, celle-ci trouve un obstacle juridique lorsque la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessite de trancher une question touchant le fond du droit ressortissant à la connaissance exclusive du juge du fond.
En l’espèce, Madame [M], [H] [T] veuve [S] soutient qu’elle subit une atteinte grave à son droit de propriété depuis plusieurs années et qu’il convient de contraindre le syndicat des copropriétaires à achever les travaux au regard des obligations qui sont les siennes sur le fondement notamment de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle précise que le syndicat des copropriétaires indique que la vitrine ne serait pas conforme à la réglementation actuelle et ne pourrait être reposée en l’état, le remplacement de la vitrine entraînant un surcoût à sa charge alors même qu’elle n’a pas pu vérifier ladite vitrine qui a disparu.
Elle affirme que l’ancienne vitrine ne peut plus être posée en suite des travaux effectués sur la dalle qui ont amené le bureau d’études à modifier la hauteur et la marche, entraînant l’abaissement du seuil.
Elle ajoute que les désordres affectant les parties communes sont à l’origine de la nécessité de faire des travaux qui ont entraîné un abaissement du seuil validé par la maîtrise d’œuvre et que le syndicat s’est engagé à remplacer la vitrine à l’identique ou non.
Elle indique que l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation et l’exécution des travaux et que le syndic s’est engagé à remplacer la vitrine.
Elle déclare que le trouble est manifestement illicite et qu’il convient d’y mettre un terme pour lui permettre d’user de son droit de propriété.
Elle explique que la réalisation des travaux n’a été mise en place que très tardivement par le syndicat des copropriétaires.
Elle souligne qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux de reprise et d’adapter la vitrine à l’abaissement du seuil qui a été rendu nécessaire pour l’exécution des travaux de reprise de la solidité de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] fait valoir que les travaux de réfection des parties communes votés en assemblée générale ont bien été réalisés et que les seuls travaux restant à effectuer concernent la repose de la vitrine qui est une partie privative dont le remplacement relève exclusivement des obligations de la demanderesse à ses frais et ne saurait être mis à la charge du syndicat.
Il ajoute que la repose de la vitrine initiale qui était prévue dans les travaux votés en assemblée générale est impossible en raison des règles de sécurité et des normes en vigueur.
Il précise que la qualification de partie privative ou de partie commune de la vitrine suppose une analyse du règlement de copropriété et relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
Il explique qu’il a accepté de prendre à sa charge la repose de la vitrine initiale et non un changement de vitrine rendue obligatoire en raison de la non-conformité de celle-ci aux normes en vigueur.
Il indique que le juge des référés ne saurait trancher un litige sur sa responsabilité qui est expressément discutée.
Il réfute l’argument de la demanderesse selon lequel les travaux réalisés auraient entraîné une modification de la façade et de l’ouverture du magasin rendant la repose de la vitrine impossible, précisant que cette affirmation n’est nullement documentée par des éléments factuels et qu’il n’y a pas eu d’abaissement du seuil.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que si un rapport d’identification d’un risque a été établi le 11 janvier 2019 à la demande de la mairie d’[Localité 2] préconisant l’évacuation du local commercial pendant la durée des travaux, l’arrêté de mise en sécurité a été pris le 8 avril 2021 par le maire d’[Localité 2].
L’assemblée générale spéciale des copropriétaires du 19 mai 2021 a adopté une résolution tendant à confier une mission de diagnostic structure à [D], puis l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 4 octobre 2022 a adopté une résolution décidant de réaliser les travaux de renforcement et de confortement de l’immeuble et rejeté la résolution concernant la souscription d’une assurance dommages ouvrage.
La demanderesse verse aux débats un courrier électronique du 19 avril 2024 lui ayant été adressée par le syndic l’informant que, suite à la réception de la quasi-totalité des règlements en lien avec les travaux votés de renforcement et de confortement de la copropriété, l’entreprise avait été contactée afin de démarrer le chantier au plus vite.
Ainsi, les appels de fonds n’ayant pas été réglés dans le temps imparti par tous les copropriétaires, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires la date de début des travaux.
S’il ressort d’un courrier du syndic de la copropriété du 19 octobre 2023 que « concernant la repose de la vitrine existante, dans le cas où elle ne pourrait pas être effectuée, un avena…