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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01640

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la réouverture des débats lorsque le défendeur, non comparant, n'a pas été en mesure de présenter ses observations en raison d'une assignation irrégulière ou d'une connaissance tardive de l'audience ?

Principe retenu

Le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le défendeur ayant eu connaissance de l'audience indirectement et sollicitant la possibilité de s'expliquer, le principe du contradictoire impose la réouverture des débats.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [O] [Q] est propriétaire de lots dans une copropriété
  • Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure accélérée au fond pour charges impayées
  • Monsieur [Q] n'a pas comparu à l'audience du 15 mai 2026
  • Monsieur [Q] a adressé un courrier au greffe le 18 juin 2026 indiquant avoir eu connaissance de l'audience indirectement via la facturation d'une tentative d'assignation
  • Il a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir s'expliquer

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 481-1 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 article 14-1, 14-2, 14-2-1 de la Loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2026 N° RG 26/01640 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TWV PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Localité 1] SEC - ALTITUDE 117 sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet [R] [C] dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [O] [Q] né le 18 Mars 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] non comparant Grosse délivrée le 31.07.26 À - Me Anne Cécile NAUDIN EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [O] [Q] est propriétaire des lots n°356 et 477 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5]. Par courrier recommandé du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [Y] [O] [Q] de régler les sommes de 1.512,71 euros au titre du dernier appel de fonds et 74,82 euros au titre de la dernière cotisation du fonds de travaux, relatives à l’exercice en cours. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] a fait citer Monsieur [Y] [O] [Q], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 15 mai 2026, aux fins de : - Condamner Monsieur [Y] [O] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] les sommes suivantes : . 3.244,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 avril 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation (article 1231-6 du code civil) ; . 1.688,98 euros au titre du budget prévisionnel ainsi qu’au titre des fonds travaux correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1,14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire ; - Condamner le requis au paiement d’une somme de 360 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner le requis au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ; - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du code de procédure civile) ; - Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ; - Le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner le requis au paiement des entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 1] SEC-ALTITUDE 117 » sis [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, Monsieur [Y] [O] [Q] a fait parvenir à la juridiction un courrier réceptionné au greffe le 18 juin 2026, dans lequel il indique qu’il a eu connaissance de l’audience du 15 mai 2026 indirectement à travers la facturation d’une tentative d’assignation. Il sollicite donc une réouverture des débats afin de pouvoir s’expliquer dans cette affaire. Ainsi, au regard de ces éléments et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [O] [Q] de se mettre en état. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [Y] [O] [Q] de se mettre en état ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du 9 septembre 2026 à 8h30 ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une décision du juge qui permet de reprendre une audience après sa clôture, afin de permettre aux parties de présenter de nouveaux éléments ou de s'expliquer, notamment lorsque le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Dans quelles conditions le juge peut-il ordonner la réouverture des débats ?
Le juge peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, le défendeur n'ayant pas eu connaissance de l'audience, le juge a ordonné la réouverture pour respecter le contradictoire.
Que se passe-t-il si je ne comparais pas à une audience ?
Si vous ne comparaissez pas, le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire. Cependant, si vous justifiez d'un motif légitime, comme une absence d'information, vous pouvez demander la réouverture des débats pour pouvoir vous défendre.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
Le principe du contradictoire est un principe fondamental de la procédure civile selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité de connaître les arguments et pièces de l'autre et de pouvoir y répondre. Il garantit le droit à un procès équitable.
Puis-je demander la réouverture des débats après une audience ?
Oui, vous pouvez demander la réouverture des débats si vous estimez que vous n'avez pas pu vous exprimer correctement, par exemple si vous n'avez pas été informé de l'audience. Le juge apprécie souverainement cette demande.
Quels sont les effets de la réouverture des débats ?
La réouverture des débats annule la clôture de l'instruction et permet de fixer une nouvelle audience. Les parties peuvent alors présenter de nouvelles conclusions et pièces. Le juge sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

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