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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00727

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise judiciaire ordonnées à la demande d'un syndicat de copropriétaires peuvent-elles être déclarées communes et opposables à l'assureur dommages-ouvrages ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur demande, déclarer communes et opposables à une partie les opérations d'expertise déjà ordonnées, afin de permettre à cette partie de participer aux opérations et de faire valoir ses droits. Cette extension de la mission de l'expert est possible même si la partie concernée n'était pas initialement impliquée, dès lors qu'elle est susceptible d'être concernée par les désordres.

Faits clés

  • Apparition de fissures sur le mur et d'infiltrations d'eau dans un immeuble en copropriété
  • Expertise judiciaire ordonnée le 10 juillet 2025
  • Le syndicat des copropriétaires demande que l'expertise soit déclarée commune à l'assureur dommages-ouvrages
  • L'assureur ne s'oppose pas mais formule protestations et réserves
  • Caractère évolutif des fissures et conséquences dommageables possibles sur la structure du bâtiment

Articles cités

article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à Poissy (Yvelines), a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Allianz Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrages suivant police n° 54.977.422 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l'expertise ordonnée le 10 juillet 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], sise [Adresse 2] à Poissy. A l'audience du 28 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), maintient les prétentions de son acte introductif d'instance et précise qu’une nouvelle réunion d’expertise doit avoir lieu dès le 11 septembre 2026. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), expose, en substance, que la SCCV [Adresse 8] a réalisé en qualité de maître d'ouvrage une opération immobilière dans le cadre d'un programme en VEFA, à laquelle plusieurs entreprises ont concouru et pour laquelle une assurance dommages-ouvrages de police n° 54.977.422 a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. L'apparition de désordres, notamment de fissures sur le mur puis d'infiltrations d'eau dans l'immeuble, a conduit à la désignation d'un expert amiable puis d'un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 juillet 2025. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) souhaite donc pouvoir rendre commune l'expertise diligentée à l'égard de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, au vu du caractère évolutif des fissures et des conséquences dommageables possibles au niveau de la structure du bâtiment. Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Allianz Iard ne s'oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, par ordonnance du 10 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 25/00417). Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, les résultats de l'expertise déjà ordonnée au vu des désordres en cause. L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines), dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice Le Bideau, vice-présidente, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société Allianz Iard ; DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 10 juillet 2025 (ordonnance n° RG 25/00417 communes et opposables à la société Allianz Iard, qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Allianz Iard parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra communiquer à la société Allianz Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Allianz Iard en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Béatrice LE BIDEAU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrages ?
L'assurance dommages-ouvrages est une assurance obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage (ici la SCCV) qui garantit le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale. Elle permet une indemnisation rapide des copropriétaires sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment rendre une expertise judiciaire opposable à l'assureur dommages-ouvrages ?
Il faut saisir le juge des référés d'une demande d'extension de l'expertise. Le juge peut déclarer les opérations communes et opposables à l'assureur, qui sera alors appelé à participer aux opérations et pourra présenter ses observations.
Quels sont les désordres constatés dans cette affaire ?
Les désordres concernent des fissures sur un mur et des infiltrations d'eau dans l'immeuble. Leur caractère évolutif et les conséquences possibles sur la structure du bâtiment ont motivé la demande d'extension de l'expertise.
L'assureur dommages-ouvrages peut-il refuser de participer à l'expertise ?
L'assureur peut formuler des protestations et réserves, mais si le juge ordonne l'extension, il est tenu de participer. Dans cette affaire, l'assureur a formulé des réserves mais ne s'est pas opposé à la demande.
Quelle est la portée de l'ordonnance rendue ?
L'ordonnance déclare les opérations d'expertise communes et opposables à l'assureur, étend la mission de l'expert pour l'inclure, et lui impose de communiquer les pièces et notes déjà produites. L'assureur pourra ainsi faire valoir ses droits.

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