MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ».
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Monsieur [I] [Z] indique qu’il n’est pas justifié que la créance du Syndicat des copropriétaires entre dans le champ de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la créance dont il se prévaut correspond aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024 et du solde débiteur. Le demandeur estime qu’aucun justificatif du solde débiteur n’est apporté. Il précise qu’aucune mise en demeure préalable visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a été adressée aux demandeurs dès lors que seul un commandement de payer leur a été signifié le 27 mai 2025, dans lequel ne sont pas reproduites les dispositions de l’article 19-2. Enfin, le demandeur fait valoir qu’aucune assignation n'a été signifiée.
Monsieur [I] [Z] indique qu’une partie de la créance réclamée n’est justifiée par aucune pièce. Il rappelle que la jurisprudence retient qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur (Cass. Civ 3e, 20 octobre 1993, n°1999-004298). Il rappelle aussi que la jurisprudence retient que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif de sa créance (Cass. 3e Civ, 9 novembre 1994). Il expose que depuis 2022 toutes les assemblées générales qui se sont tenues n’ont jamais adopté de budget prévisionnel ni approuvé de compte de charges ou de compte de travaux. Dès lors, il expose que le syndicat faute de justifier la somme de 3.280 euros n’est pas en droit d’en réclamer le paiement.
Sur les menaces de recouvrement, Monsieur [I] [Z] souligne qu’il a sollicité à plusieurs reprises, leur RIB pour procéder au règlement et qu’aucune transmission n’est intervenue. Il rappelle que la jurisprudence retient que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée (CA [Localité 4], 12 mai 2016, n°15/05063), que les menaces qui pèsent sur le recouvrement d’une créance fût-elle fiscale doivent être réelles, ce qui n’est pas le cas si le débiteur dispose d’un patrimoine bien supérieur à la valeur de la créance (CA [Localité 5], 4 juillet 2014, n°12/18044) et que si la condamnation au paiement d’une pension alimentaire par un juge américain constitue un principe certain de créance, il y a lieu cependant d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée, dès lors que le créancier ne justifie pas d’une menace sur le recouvrement de sa créance et ne justifie pas le montant de l’arriéré (CA [Localité 6], 7 novembre 1995, n°1995-024526).
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur ad hoc, expose qu’il a délivré une assignation le 9 octobre 2025 et que l’affaire est actuellement pendante devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Versailles. Il précise n’avoir pas d’autres pièces à l’appui de son argumentation.
En l’espèce, aucune des parties ne produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2024 sur lequel se fonde la saisie conservatoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Monsieur [I] [Z] souligne que le blocage des fonds objet de la saisie conservatoire l’empêche de pourvoir à toutes ses dépenses et le place dans une situation irrémédiable à la vue de ses nombreuses charges, dont le remboursement de son emprunt.
Le demandeur évoque un risque financier et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice effectif. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dispenser le demandeur de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.