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Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/00953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine peut-il être condamné à le démolir et à indemniser le voisin pour les préjudices subis ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bâtiment en ruine doit procéder à sa démolition pour faire cesser le trouble anormal de voisinage. Il est également tenu de réparer les préjudices causés au voisin, sauf en cas de perte locative non justifiée.

Faits clés

  • M. [O] a acquis en 2018 une maison voisine d'un ancien bâtiment d'usine appartenant aux époux [N].
  • Le bâtiment des époux [N] menaçait ruine, et la mairie a engagé une procédure de péril imminent.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2021, et l'expert a préconisé la démolition du bâtiment et le calfeutrement des fissures du mur mitoyen.
  • Les époux [N] n'ont pas effectué les travaux malgré l'injonction de la mairie.
  • M. [O] a subi un préjudice moral du fait de la situation, mais sa demande de perte locative a été rejetée faute de preuve.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon acte notarié du 15 décembre 1997, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] ont hérité d’un ancien bâtiment d’usine, sur la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Selon acte notarié du 22 juin 2018, Monsieur [B] [O] a acquis des parcelles voisines, à savoir une maison à usage d’habitation en pleine propriété, située [Adresse 5] à [Localité 1], cadastrée section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi qu’une parcelle à usage de chemin d’accès et de plate-forme accédant à l’immeuble, en indivision, cadastrée section AC n°[Cadastre 6], pour la somme de 155 000 euros. Les sections n° [Cadastre 1], propriété de Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N], et n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [B] [O], sont séparées par un mur mitoyen et surplombent la rivière « Le Charalon ». Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2020, Monsieur [B] [O] a écrit à Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] pour leur demander d’effectuer des travaux sur leur bâtiment. Monsieur [B] [O] a mandaté le cabinet Polyexpert afin d’organiser une réunion d’expertise amiable, à laquelle Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] n’étaient pas présents. L’opération d’expertise a été réalisée le 7 août 2020 et l’expert a rendu son rapport le 12 août 2020. En parallèle, la Mairie de [Localité 2] a engagé une procédure de péril imminent. Selon ordonnance de référé du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2020, une expertise a été ordonnée et Monsieur [K] [G] désigné en qualité d’expert pour y procéder. L’opération d’expertise s’est déroulée de façon contradictoire le 4 novembre 2020 et l’expert a rendu son rapport le 5 novembre 2020. Au regard des conclusions expertales, la Mairie de [Localité 2], par arrêté du 5 juillet 2023, a enjoint à Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] de procéder à des travaux de rénovation ou à la démolition de l’immeuble dans un délai d’un an, en vain. Par assignation en procédure accélérée au fond du 17 juin 2025, la commune de Privas a saisi le Tribunal judiciaire de Privas aux fins d’être autorisée à faire procéder à la démolition du bâtiment aux frais de Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z], lequel a autorisé la démolition par décision du 21 août 2025. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés, saisi suivant assignation du 26 octobre 2020 délivrée par Monsieur [B] [O] a ordonné une expertise et désigné Monsieur [T] [S] en qualité d’expert pour y procéder. L’opération d’expertise s’est déroulée de façon contradictoire le 27 septembre 2021 et l’expert a rendu son rapport le 19 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, Monsieur [B] [O] a assigné Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire condamner solidairement ces derniers à la démolition du bâtiment ainsi qu’à la réalisation de travaux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de démolition du bâtiment L’article 1253 du code civil, dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, lorsqu’un trouble de caractère anormal est causé par l’un des voisins dans un rapport de voisinage, il justifie l’octroi d’une réparation. Ce trouble doit faire l’objet d’une appréciation in concreto et peut résulter d’un simple risque de trouble. En l’espèce, il est constant que les fonds de Monsieur [B] [O] et de Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] sont mitoyens par un mur reliant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Il ressort par ailleurs des constatations de Monsieur [B] [O], dans sa lettre du 30 mai 2020 adressé aux défendeurs, que « le toit s’effondre et la dalle du premier étage est en train de céder ». Ces constatations ont été confirmées par les différents experts qui se sont prononcés sur l’état du bâtiment. Tout d’abord, le cabinet Polyexpert, mandaté par Monsieur [B] [O] a constaté que le bâtiment était en ruine, précisant qu’en ouvrant la porte reliant les deux propriétés, il a constaté « un sol menaçant » ainsi qu’« une toiture partiellement effondrée et une poutre en bois fortement pourrie menaçant de tomber ». L’expert a conclu qu’« un nouvel effondrement de la charpente et couverture pourrait entrainer d’importants dommages à la voûte ». Cette expertise n’ayant pas été effectuée de façon contradictoire, elle ne peut servir à elle seule de justification aux désordres affectant le bâtiment. Elle est cependant corroborée par d’autres pièces. En effet, le rapport d’expertise dressé par Monsieur [K] [G], suivant décision du Tribunal administratif de Lyon, qui est versé aux débats, met en évidence que « la maison est à l’état de ruine. Elle n’est pas habitée et la végétation a repris ses droits ». L’expert indique en outre que « plusieurs murs menacent ruine, la toiture menace de s’effondrer et une voute en très mauvais état menace également de s’effondrer ». Il explique également s’agissant de la toiture que « le reste de cette toiture tombera inévitablement un jour » mais il précise qu’« elle ne menace pas la stabilité de la maison voisine ». S’agissant des fissures existantes sur la dalle de Monsieur [B] [O], Monsieur [K] [G] a précisé qu’« elles étaient propres au bâtie de Monsieur [B] [O] » et sans lien avec l’état du bâtiment voisin. L’expert conclut en finalité que « des risques d’effondrement existent mais ne sont pas préjudiciables au voisin Monsieur [B] [O] », le risque existant pour les personnes susceptibles de pénétrer sur la propriété voisine. Enfin, le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [T] [S] conclut à l’existence de désordres apparus dans la propriété de Monsieur [B] [O] en raison du tassement du mur mitoyen. Il n’a constaté « aucun désordre s’agissant de la voûte surplombant la rivière ». En revanche, cet expert a conclu que le désordre principal consistait dans le fait que « l’effondrement brutal du bâtiment risquait d’avoir des conséquences sur la partie de la maison qui se situe sur la voûte ». Cet expert a conclu également que la partie menaçant du bâtiment reposait sur des murs appartenant à la parcelle n°[Cadastre 1] et que son effondrement n’aurait qu’un impact mineur sur la propriété de Monsieur [B] [O] mais qu’il modifierait la stabilité du mur mitoyen. L’expert conclut in fine que « l’état est préoccupant. L’effondrement prévisible de la dernière partie de la ruine va encore aggraver le risque pour la maison de Monsieur [B] [O] car les murs de la maison de Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] même non liés, servent de contrefort à la voûte du passage de la rivière » et que « l’effondrement hautement prévisible compromettra la solidité de la maison de Monsieur [B] [O] et rendre celle-ci impropre à son usage ». Il ressort de l’ensemble de ces pièces que l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] présente un risque sérieux d’effondrement. Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] soutiennent que l’origine des désordres est à rechercher certes dans l’état de ruine mais également dans le manque d’entretien de la structure incluant le mur mitoyen et le manque d’entretien de la voûte appartenant à Monsieur [B] [O], sans démontrer toutefois la réalité de ce qu’ils avancent, alors qu’aucun rapport d’expertise ne met en évidence un tel élément. Au regard des éléments mis en exergue par les différents experts, il apparaît que l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison du risque d’effondrement du bâtiment et des conséquences sur la propriété de Monsieur [O] est caractérisée. S’agissant des mesures et des travaux pour mettre fin au trouble, l’expert évoque deux hypothèses : le renforcement de la structure de la maison [N], en particulier le mur de soutènement fondé sur le rocher au niveau de la rivière, ou la démolition de la maison et la remise en état du mur de soutènement qui permettraient de stabiliser le mur mitoyen. Toutefois, l’expert relève l’impossibilité d’accès des engins de chantier à la maison [N] et préconise ainsi la démolition. Pour s’opposer à la démolition, Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] soutiennent que la mairie de [Localité 2] ayant déjà été autorisée à exécuter les travaux de démolition, Monsieur [B] [O] ne peut solliciter cette démolition sous astreinte. Il résulte du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 août 2025 par la présente juridiction, que cette dernière a autorisé la commune de [Localité 2] à procéder ou faire procéder à la démolition du bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 2], section AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant en indivision à Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] aux frais avancés par la commune. A ce jour, cette décision n’a pas été exécutée par la commune de [Localité 2] de sorte que Monsieur [B] [O] est bien-fondé à obtenir de la présente juridiction l’exécution par Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] des travaux de démolition sous astreinte. Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] invoquent encore leur insolvabilité sans justifier de leur situation financière, laquelle serait en tout état de cause inopérante à faire échec à la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin au trouble anormal de voisinage. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] à procéder à la démolition du bâtiment construit sur la parcelle section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant les modalités préconisées par l’expert judiciaire, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois. Sur la demande d’exécution des travaux sur le mur mitoyen Conformément à l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il résulte des articles 655 et 656 du code civil que les réparations et reconstructions d’un mur mitoyen sont à la charge de tous les propriétaires du mur, sauf à l’un d’entre eux à abandonner le droit de mitoyenneté pour se dispenser de contribuer à ces réparations. Cependant, il est constant que la faculté d'abandon ne peut être exercée par un copropriétaire lorsque les frais de remise en état sont rendus nécessaires par son défaut d'entretien. La mitoyenneté du mur n’est pas discutée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu publiquement, par mis à disposition au greffe, Vu pour partie utile le rapport d’expertise de Monsieur [T] [S] en date du 19 décembre 2022, Condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] à procéder à la démolition du bâtiment construit sur la parcelle section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant les modalités préconisées par l’expert judiciaire, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] à réaliser les travaux de calfeutrement des fissures sur le mur mitoyen suivant les modalités préconisées par l’expert judiciaire, à charge pour eux d’obtenir le remboursement de la moitié du coût auprès de M. [O] ; Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative ; Condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [M] [N] et Madame [R] [N] épouse [Z] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que cette décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est un inconvénient excédant les obligations ordinaires du voisinage, comme ici un bâtiment menaçant ruine qui présente un danger pour le voisin.
Comment obtenir la démolition d'un bâtiment dangereux chez mon voisin ?
Vous pouvez saisir le juge judiciaire, qui peut ordonner la démolition sous astreinte, comme dans cette affaire où le tribunal a condamné les propriétaires à démolir le bâtiment dans un délai de cinq mois.
Puis-je être indemnisé pour le préjudice moral causé par un bâtiment en ruine ?
Oui, si vous subissez un préjudice moral du fait de la situation, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le voisin a obtenu 2 000 euros pour son préjudice moral.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent due par le débiteur d'une obligation de faire s'il ne s'exécute pas dans le délai imparti. Ici, l'astreinte était de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois.
Puis-je demander une indemnisation pour perte locative ?
Oui, mais il faut prouver la réalité de la perte. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le voisin n'a pas apporté la preuve d'une perte locative.
Qui doit payer les frais de démolition ?
En principe, c'est le propriétaire du bâtiment qui doit supporter les frais de démolition. Ici, les époux [N] ont été condamnés à démolir à leurs frais.

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