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Tribunal judiciaire, service de proximité, 29 juillet 2026 — n° 26/00594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement des charges de copropriété lorsque le copropriétaire a payé les charges avant l'audience ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires qui se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété après leur règlement ne peut obtenir des dommages et intérêts que s'il justifie d'un préjudice distinct du simple retard de paiement. En l'espèce, le syndicat n'apportant pas la preuve d'un tel préjudice, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

Faits clés

  • Mme [V] [D] est propriétaire des lots n°15 et n°44 dans la copropriété [R] [S]
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [D] en paiement de charges impayées de 3 676,99 euros
  • Le syndicat s'est désisté de sa demande en paiement des charges à l'audience du 16 juin 2026
  • Mme [D] n'a pas comparu à l'audience
  • Le syndicat a maintenu sa demande de dommages et intérêts de 1 500 euros

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 473 alinéa 1 du code de procédure civile article 9 du code de procédure civile article 1231-1 du code civil article 1231-6 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [D] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 3] (lot n°15 et n°44). Le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A] (ci-après le syndicat des copropriétaires [R] [S]) a fait assigner Mme [V] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 3 676,99 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025, - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son conseil, se désiste de son action principale en paiement des charges de copropriété et sollicite pour le surplus le maintien de ses demandes. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [V] [D] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code de procédure civile. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Le syndicat des copropriétaires [R] [S] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [R] [S] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La dette de copropriété, désormais apurée, n’étant pas contestée par Mme [V] [D], cette dernière qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [V] [D] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. Mme [V] [D] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [R] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [R] [S], représenté par son syndic en exercice la SARL [P] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Le syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement des charges de copropriété ?
Non, dans cette affaire, le syndicat a été débouté de sa demande de dommages et intérêts car il n'a pas prouvé un préjudice distinct du simple retard de paiement. Le tribunal a rappelé que les dommages et intérêts nécessitent une inexécution fautive et un préjudice démontré.
Que se passe-t-il si le copropriétaire paie les charges après l'assignation ?
Si le copropriétaire paie les charges avant l'audience, le syndicat peut se désister de sa demande en paiement. Cependant, le syndicat peut maintenir ses demandes accessoires comme les dommages et intérêts, mais il devra prouver un préjudice distinct pour les obtenir.
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?
Selon les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il faut démontrer une inexécution ou un retard fautif et un préjudice certain. Le simple retard de paiement ne suffit pas ; il faut un préjudice distinct, comme des frais de recouvrement supplémentaires ou un trouble de jouissance.
Le tribunal peut-il condamner aux dépens et à l'article 700 même si la demande principale est abandonnée ?
Oui, dans cette décision, le syndicat s'est désisté de sa demande en paiement, mais le tribunal a condamné le copropriétaire aux dépens et à payer 500 euros au titre de l'article 700, car il a été contraint d'agir en justice en raison de la carence du copropriétaire.
Quels sont les frais que je peux récupérer en cas de procédure contre un copropriétaire ?
Vous pouvez demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens (honoraires d'avocat, etc.) et les dépens (frais de justice). Le montant est fixé par le juge selon l'équité et la situation économique des parties.

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