MOTIFS :
Attendu que suivant les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, l'AG est convoquée selon les modalités suivantes :
- l'AG est convoquée par le syndic
- à défaut, elle peut faire l'objet d'une demande de convocation adressée au syndic par un ou plusieurs copropriétaires
- en cas de difficulté, tout copropriétaire peut solliciter du Président du Tribunal d'être habilité pour convoquer l'AG en application de l'article 50
- elle est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, sauf urgence
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [O] a procédé le 15 ou le 16 février 2023 à une convocation à une AG de la copropriété en cause par courriel, pour le 6 mars 2023, alors qu'elle n'est pas copropriétaire dans le syndicat concerné ; que cette convocation est donc irrégulière en ce que la personne ayant procédé à cette convocation (sans respecter le délai légal) n'avait aucune qualité pour le faire - et d'autant moins qu'un copropriétaire ne procéder à une telle convocation qu'à condition d'être habilité par le Président du Tribunal -; que cette convocation doit donc être annulée ;
Attendu, sur l'AG elle-même, que Mme [S] [O] a établi le procès-verbal de cette AG et a été élue syndic bénévole ; que cependant, elle n'avait pas qualité pour agir en lieu et place du syndic défaillant, ne pouvait pas davantage se faire élire syndic bénévole, non plus que saisir le Président du Tribunal pour obtenir la désignation d'un mandataire ; que dès lors, au vu de l'ampleur des irrégularités affectant cette « AG » - et nonobstant les insuffisances éventuelles de la gestion assurée par la précédente syndic bénévole, Mme [U] [L] -, celle-ci doit être annulée ;
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [L], que celle-ci soutient que Mme [S] [O] la poursuit de sa rancune quant aux tantièmes et aux charges qui seraient minorés ; que l'attestation notariée qu'elle produit en pièce 1 mentionne une superficie de 50, 88 m² pour le lot 5 qui comprend un appartement au 3e étage, un escalier allant du 2e étage aux combles, et une pièce et une salle d'eau dans les combles, ainsi que 167/1000e dans les parties communes 1 et 244/1000e dans les parties communes 2 ; que pour sa part, Mme [S] [O] produit une attestation de superficie pour l'appartement vendu à son fils avec une superficie de 56, 38 m² / 55, 43 m² loi Carrez et une attestation de surperficie supposée être celle du lot de Mme [U] [L] pour 84, 63 m² / 50, 88 m² loi Carrez (pièces 22 et 23) ; qu'enfin, il ressort du règlement de copropriété du 11 mai 1986 qu'à cette date les millièmes étaient répartis entre quatre lots - le lot 4, qui comportait deux appartements, un escalier et un grenier, ayant manifestement été divisé en deux ultérieurement -; que le grief invoqué n'est ainsi pas suffisamment caractérisé au regard de l'évolution de la copropriété ; qu'il ne sera donc accordé aucune somme à Mme [U] [L] de ce chef ;
Attendu, sur les frais et dépens de l'instance, que ceux-ci seront supportés in solidum par Mme [S] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ; qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, qu'en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] sera dispensée du paiement des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
Attendu, sur la demande au titre de l'article 700, que Mme [S] [O] sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 € - sans qu'il y ait lieu d'étendre cette condamnation au Syndicat, Mme [S] [O] ayant seule prise l'initiative d'une convocation à une AG alors qu'elle n'avait pas qualité pour ce faire - ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ANNULE la convocation de l'AG du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], du 6 mars 2023 ;
ANNULE l'AG du 6 mars 2023 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
DÉBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum par Mme [S] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], aux frais et dépens de l'instance ;
RAPPELLE, en tant que de besoin, qu'en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] est dispensée du paiement des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3] ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,