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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, première chambre, 31 juillet 2026 — n° 23/00866

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne qui n'est plus copropriétaire au moment de la convocation peut-elle valablement convoquer une assemblée générale de copropriétaires ?

Principe retenu

La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est réservée au syndic, au président du conseil syndical, ou à défaut à tout copropriétaire. Une personne qui a cédé son lot et n'est plus copropriétaire au jour de la convocation n'a pas qualité pour convoquer l'assemblée générale. Une convocation irrégulière entraîne la nullité de l'assemblée générale et de ses délibérations.

Faits clés

  • Mme [L] était propriétaire d'un lot et ancien syndic de la copropriété
  • Mme [O] a convoqué une assemblée générale le 6 mars 2023 par courriel
  • Mme [O] avait cédé son lot à M. [F] [O] par acte du 15 novembre 2021
  • L'assemblée générale s'est tenue au domicile personnel de Mme [O]
  • Le procès-verbal de l'assemblée a été envoyé par courriel le soir même

Articles cités

article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

Exposé du litige

Exposé du litige : Suivant assignation délivrée le 4 mai 2023, Mme [U] [L] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3] et Mme [S] [O] aux fins d'obtenir : - que soit prononcée la nullité de la convocation de l'AG du 6 mars 2023 et la nullité subséquente de cette même AG - subsidiairement, que soit prononcée la nullité des résolutions n°3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 de l'AG - la condamnation de Mme [S] [O] au paiement de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur ses deniers personnels - qu'il soit rappelé qu'en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] sera dispensée du paiement des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] - la condamnation solidaire de Mme [S] [O] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux frais et dépens de l'instance, outre 3.500 € au titre de l'article 700 Mme [U] [L] expose qu'elle est propriétaire d'un lot sis dans la copropriété concernée depuis le 13 juin 2013. Elle-même a été le syndic de la copropriété pendant plusieurs années. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées, elle a informé par courriel du 13 février 2023 les autres copropriétaires de son intention de démissionner. Mme [S] [O] a alors pris l'initiative le 15 février 2023 de convoquer par courriel les copropriétaires pour une AG extraordinaire devant se tenir le 6 mars 2023. Le lieu de l'AG était le domicile personnel de Mme [S] [O]. Un procès-verbal de l'AG a été envoyé par courriel le soir même. Depuis le 31 mars 2023, Mme [S] [O] agit comme syndic et a sollicité de Mme [U] [L] la communication des documents comptables des trois dernières années. En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] sollicite l'annulation de l'AG. Elle mentionne que : - Mme [S] [O] n'est plus copropriétaire, dans la mesure où elle a cédé la propriété de son bien à M. [F] [O] par acte du 15 novembre 2021 ; l'article 8 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation de l'AG est réservée au syndic, au président du conseil syndical, et en leur absence, à tout copropriétaire ; Mme [S] [O] n'avait pas qualité pour effectuer la convocation en cause - la convocation a été effectuée sans respecter le délai légal de 21 jours prévu par l'article 9 du décret précité (en l'espèce 19 jours) - la convocation n'a pas été faite par LRAR ; aucun formulaire de vote par correspondance n'était joint alors qu'il doit être adressé avec la convocation - le lieu de l'AG s'est tenu au domicile de Mme [S] [O], sis sur la commune de [Localité 4] alors que l'article 9 précité prévoit qu'elle se tient dans la commune où se trouve l'immeuble A titre subsidiaire, Mme [U] [L] soutient que nombre de résolutions doivent être annulées : - les copropriétaires présents à l'AG ne sont pas clairement identifiés, seuls les noms de famille figurant - Mme [S] [O] a été désignée secrétaire de séance alors qu'elle n'est pas copropriétaire (résolution 3) - elle s'est fait désigner syndic, ce qui n'est pas possible non plus (n°5) - la résolution 6 a un libellé incompréhensible ; elle doit être annulée - la résolution 8 prévoit une vérification de la surface des lots – en l'occurrence celui de Mme [U] [L] - ; aucun vote n'a eu lieu ; en tout état de cause, Mme [U] [L] indique qu'elle a supprimé la salle d'eau installée sous le comble, ce qui n'a en rien modifié la surface de son lot, ni changé la destination des combles (qui étaient décrits comme composés d'une pièce et d'une salle d'eau) ; elle utilise ses combles comme grenier - la résolution n°9 prévoit une modification du règlement de copropriété et des esquisses d'étage ; Mme [U] [L] n'a pas agrandi son logement par aménagement des combles, mais a procédé à leur isolation ; là non plus aucun changement n'est intervenu ; en application de l'article 11 de la loi, la modification de la répartition des charges (en fonction d'une modification de l'esquisse des…

Motivations de la décision

MOTIFS : Attendu que suivant les articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967, l'AG est convoquée selon les modalités suivantes : - l'AG est convoquée par le syndic - à défaut, elle peut faire l'objet d'une demande de convocation adressée au syndic par un ou plusieurs copropriétaires - en cas de difficulté, tout copropriétaire peut solliciter du Président du Tribunal d'être habilité pour convoquer l'AG en application de l'article 50 - elle est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, sauf urgence Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [O] a procédé le 15 ou le 16 février 2023 à une convocation à une AG de la copropriété en cause par courriel, pour le 6 mars 2023, alors qu'elle n'est pas copropriétaire dans le syndicat concerné ; que cette convocation est donc irrégulière en ce que la personne ayant procédé à cette convocation (sans respecter le délai légal) n'avait aucune qualité pour le faire - et d'autant moins qu'un copropriétaire ne procéder à une telle convocation qu'à condition d'être habilité par le Président du Tribunal -; que cette convocation doit donc être annulée ; Attendu, sur l'AG elle-même, que Mme [S] [O] a établi le procès-verbal de cette AG et a été élue syndic bénévole ; que cependant, elle n'avait pas qualité pour agir en lieu et place du syndic défaillant, ne pouvait pas davantage se faire élire syndic bénévole, non plus que saisir le Président du Tribunal pour obtenir la désignation d'un mandataire ; que dès lors, au vu de l'ampleur des irrégularités affectant cette « AG » - et nonobstant les insuffisances éventuelles de la gestion assurée par la précédente syndic bénévole, Mme [U] [L] -, celle-ci doit être annulée ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [L], que celle-ci soutient que Mme [S] [O] la poursuit de sa rancune quant aux tantièmes et aux charges qui seraient minorés ; que l'attestation notariée qu'elle produit en pièce 1 mentionne une superficie de 50, 88 m² pour le lot 5 qui comprend un appartement au 3e étage, un escalier allant du 2e étage aux combles, et une pièce et une salle d'eau dans les combles, ainsi que 167/1000e dans les parties communes 1 et 244/1000e dans les parties communes 2 ; que pour sa part, Mme [S] [O] produit une attestation de superficie pour l'appartement vendu à son fils avec une superficie de 56, 38 m² / 55, 43 m² loi Carrez et une attestation de surperficie supposée être celle du lot de Mme [U] [L] pour 84, 63 m² / 50, 88 m² loi Carrez (pièces 22 et 23) ; qu'enfin, il ressort du règlement de copropriété du 11 mai 1986 qu'à cette date les millièmes étaient répartis entre quatre lots - le lot 4, qui comportait deux appartements, un escalier et un grenier, ayant manifestement été divisé en deux ultérieurement -; que le grief invoqué n'est ainsi pas suffisamment caractérisé au regard de l'évolution de la copropriété ; qu'il ne sera donc accordé aucune somme à Mme [U] [L] de ce chef ; Attendu, sur les frais et dépens de l'instance, que ceux-ci seront supportés in solidum par Mme [S] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ; qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, qu'en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] sera dispensée du paiement des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ; Attendu, sur la demande au titre de l'article 700, que Mme [S] [O] sera condamnée au paiement d'une somme de 1500 € - sans qu'il y ait lieu d'étendre cette condamnation au Syndicat, Mme [S] [O] ayant seule prise l'initiative d'une convocation à une AG alors qu'elle n'avait pas qualité pour ce faire - ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe : ANNULE la convocation de l'AG du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], du 6 mars 2023 ; ANNULE l'AG du 6 mars 2023 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ; DÉBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum par Mme [S] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], aux frais et dépens de l'instance ; RAPPELLE, en tant que de besoin, qu'en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme [U] [L] est dispensée du paiement des frais de procédure engagés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3] ; CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. La Greffière, Le Président,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Questions fréquentes

Qui peut convoquer une assemblée générale de copropriétaires ?
Selon l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation est faite par le syndic, à défaut par le président du conseil syndical, et en leur absence, par tout copropriétaire. Dans cette affaire, Mme [O] n'était plus copropriétaire au moment de la convocation, elle n'avait donc pas qualité pour convoquer.
Une personne qui a vendu son lot peut-elle convoquer une assemblée générale ?
Non, car elle n'est plus copropriétaire. Dans cette décision, Mme [O] avait cédé son lot en novembre 2021, donc elle ne pouvait pas convoquer l'AG de mars 2023. La convocation a été annulée pour ce motif.
Quelles sont les conséquences d'une convocation irrégulière ?
La convocation irrégulière entraîne la nullité de l'assemblée générale et de toutes ses délibérations. Ici, le tribunal a annulé la convocation et l'AG du 6 mars 2023.
Quel est le fondement juridique de l'annulation ?
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet à tout copropriétaire de contester les décisions d'assemblée générale. En l'espèce, la nullité a été prononcée car la convocation a été faite par une personne sans qualité.
Le syndicat des copropriétaires peut-il être condamné aux dépens ?
Oui, dans cette affaire, le syndicat a été condamné in solidum avec Mme [O] aux dépens, mais seule Mme [O] a été condamnée à payer 1500 € au titre de l'article 700, car elle avait pris l'initiative de la convocation irrégulière.

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