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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 31 juillet 2026 — n° 25/04779

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les résolutions n°32 et n°34 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2025 doivent-elles être annulées pour défaut de majorité ou pour tout autre motif ?

Principe retenu

Les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires prises conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui requiert la majorité des voix de tous les copropriétaires, sont valables. Le copropriétaire qui conteste une résolution doit démontrer une irrégularité. La demande d'annulation est rejetée si la majorité requise est atteinte et si aucun moyen propre n'est soulevé contre une résolution.

Faits clés

  • M. [L] est copropriétaire de lots n°51 et n°4 dans l'immeuble [Adresse 2]
  • Assemblée générale du 26 mai 2025, M. [L] absent
  • Résolutions n°32 et n°34 adoptées lors de cette assemblée
  • M. [L] a reçu notification du procès-verbal le 19 juin 2025
  • M. [L] a assigné le syndicat des copropriétaires le 12 août 2025

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 26 de la loi du 10 juillet 1965 article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 43 de la loi du 10 juillet 1965 article 9 bis du décret du 17 mars 1967 article 11-I du décret du 17 mars 1967 article 13 du décret du 17 mars 1967 article 14 du décret du 17 mars 1967 article 64 du décret du 17 mars 1967 article 85 du décret du 14 octobre 1955 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [L] est copropriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 2] , pour avoir acquis, suivant acte notarié du 7 mai 2020, les lots n°51 (appartement) et n°4 (cave). Cet immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant descriptif de division en date du 21 juillet 1965, modifié le 23 mai 1967 puis le 15 mars 1974. Sur convocation du syndic, une assemblée des copropriétaires s’est tenue le 26 mai 2025 en l’absence de M. [L] qui a reçu notification le 19 juin 2025 suivant du procès-verbal y afférent. Autorisé à assigné à jour fixe par ordonnance en date du 24 juillet 2025, M. [L] a, par acte signifié le 12 août 2025, citer le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], située [Adresse 5] à Toulon (ci-après le syndicat des copropriétaires) à l’audience se se tenant le 18 décembre 2025 devant la 1ère Chambre civile de ce Tribunal aux fins de voir annuler les résolutions n°32 et 34 adoptées lors de l’assemblée générale du 26 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars suivant se tenant devant la 4ème Chambre civile de ce Tribunal. Par dernières conclusions du 12 mars 2026 ayant été soutenues à ladite audience, M. [L] demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 10-1, 26, 42, 42-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 bis, 11-I, 13, 14 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : -annuler les résolutions 32 et 34 adoptées lors de l’assemblée générale du 26 mai 2025, -débouter le requis de l’intégralité de ses demandes, -condamner le requis à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner le requis aux entiers frais et dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Thomas Meulien du Cabinet Association Coutelier conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, -rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire -rappeler que M. [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Par dernières conclusions du 13 mars 2026 ayant été développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, au visa des articles 26 de la loi du 10 juillet 1965, 9bis, 11d, 13 et 14 du décret du 17 mars 1967, 85 du décret du 14 octobre 1955, 710-1 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en écartant l’exécution provisoire de la présente décision. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation des résolutions n°32 et 34 Sur l’absence de notification du projet de modification du règlement de copropriété M. [L] fait valoir qu’en violation des dispositions d’ordre public de l’article 11 6° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale du 26 mai 2025 ne contenait pas le projet d’acte modificatif du règlement de copropriété sur lequel elle était amenée à se prononcer aux termes de la résolution n°32 ; que le syndic échoue dans la preuve qui lui incombe de démontrer qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires les documents conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu’un intitulé clair et précis de la résolution portée à l'ordre du jour ne peut être assimilé au projet de modification du règlement de copropriété exigé par le texte précité ; que la résolution n°34, qui est dépourvue d’autonomie par rapport à la résolution n°32, sera par voie de conséquence également annulée. Le syndicat des copropriétaires soutient que la loi et la jurisprudence n’exigent pas, pour le vote d’une modification du règlement de copropriété consistant en une adjonction d’une phrase, qu’un projet d’acte authentique soit annexé à la convocation ; que c’est un projet clair, précis et non équivoque de résolution portant modification du règlement de copropriété qui a été valablement soumis à l’ordre du jour de l’assemblée litigieuse ; que la jurisprudence invoquée par la partie demanderesse n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’aucun motif d’annulation n’est développé quant à la résolution n°34. En vertu de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, “l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.” Pour la validité de la décision, l’article 11 6°dudit décret énonce que “sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour [...] le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, pour la validité de la décision“. En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale 26 mai 2025 ne comportait aucune annexe en lien avec les résolutions n°32 et 33 mentionnées à l’ordre du jour en ces termes : “Nº32 & 33 : Modification du règlement de copropriété concernant l'interdiction des locations saisonnières. Majorité de l'Article 26 Loi du 10/07/1965 Projet de Résolution : L'assemblée générale décide de modifier le règlement de copropriété et ajouter la mention "les locations saisonnières de courte durée dans les bâtiments de la copropriété sont prohibées comme étant contraires à la destination de l'immeuble" et donne mandat au syndic de faire publier au rang des minutes du notaire de son choix cette résolution. En cas de majorité insuffisante lors du vote à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet a au moins recueilli l'approbation de moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moi le tiers des voix de tous les copropriétaires, il sera immédiatement procédé à un second vote à la majorité des voix de tous les coproprietaires.” Toutefois, cet intitulé, dépourvu d’ambiguïté, expose expressément que le vote a pour objet de modifier le règlement de copropriété. Le libellé exact de la phrase devant être ajoutée au règlement de copropriété y est également énoncé in extenso ; les démarches à accomplir en vue de la publication de la modification au rang des minutes d’un notaire y sont également précisées de sorte que le projet de modification du règlement de copropriété, tant dans son contenu que dans son processus, est valablement porté à la connaissance des copropriétaires en même temps que l’ordre du jour. Les prescriptions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sont dès lors respectées. La demande d’annulation de la résolution n°34 de ce chef sera rejetée. Sur l’absence d’unanimité Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”. En vertu de l’article 26 de la même loi, dans sa version applicable au litige, “sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : [...] b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; [...] d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. [...] L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.” M. [L] fait valoir que la résolution n°32 aurait dû être votée à l’unanimité des copropriétaires pour porter sur une modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ; que l’immeuble en cause n’est pas destiné exclusivement à l’habitation, mais à usage mixte puisqu’il est permis d’y exercer une profession libérale ; que si la location meublée de courte durée est de nature civile, la résolution en cause prévoit d’interdire à la fois les locations saisonnières meublées et non meublées. Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution querellée n’est que la clarification d’une disposition déjà existante dans le règlement et de son application ; qu’un usage mixte concerne un immeuble à destination bourgeoise et commerciale, ce qui n’est pas le cas d’espèce alors que le règlement prévoit une destination bourgeoise simple avec possibilité d’exercer une activité libérale. En l’espèce, le règlement stipule que “les appartements ne peuvent être affectés qu’à l’usage bourgeois et doivent être occupés par des personnes de bonne vie et moeurs. L’exercice d’une profession libérale est autorisé, à condition de ne pas faire supporter un danger ou une gêne quelconque pour des autres copropriétaires [...] tout copropriétaires a la faculté de louer son appartement, à condition que ce soit à des personnes honorables [...] toute location doit fairel’objet d’une convention synallagmatique précisant l’obligation faite au locataire de se conformer au présent règlement de copropriété [...] un exemplaire de l’acte de location est obligatoirement remis au syndic ” (article 2). La clause d’habitation bourgeoise ordinaire ainsi insérée permet l’exercice d’une activité professionnelle libérale, sous réserve des nuisances éventuellement générées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [S] [L] de sa demande d’annulation des résolutions n°32 et 34 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2025, DÉBOUTE M. [S] [L] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens de l’instance, CONDAMNE M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], située [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour annuler une résolution d'assemblée générale de copropriété ?
Pour annuler une résolution, il faut démontrer une irrégularité, par exemple un défaut de majorité ou une violation des règles de convocation. Dans cette affaire, le tribunal a vérifié que la majorité requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 était atteinte, et a rejeté la demande d'annulation.
Que se passe-t-il si je perds mon procès contre le syndicat des copropriétaires ?
Si vous succombez, vous serez condamné aux dépens et éventuellement à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, M. [L] a été condamné à payer 2000 euros au syndicat pour ses frais d'avocat.
Puis-je être dispensé de payer les frais de procédure si je conteste une résolution ?
La dispense de participation aux frais de procédure est prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais elle n'est pas automatique. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de dispense car les conditions n'étaient pas réunies.
Quelle majorité est requise pour adopter une résolution en copropriété ?
Selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, certaines décisions importantes nécessitent la majorité des voix de tous les copropriétaires. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que cette majorité avait été atteinte pour la résolution n°32.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec une résolution adoptée en mon absence ?
Vous pouvez contester la résolution en justice dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Dans cette affaire, M. [L] a assigné le syndicat dans ce délai, mais sa demande a été rejetée sur le fond.
Quels sont les frais à prévoir si je perds un procès en copropriété ?
En cas de perte, vous devrez payer les dépens (frais de justice) et éventuellement une somme au titre de l'article 700 pour les frais de l'autre partie. Dans cette affaire, M. [L] a dû payer 2000 euros au syndicat.

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