MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n°32 et 34
Sur l’absence de notification du projet de modification du règlement de copropriété
M. [L] fait valoir qu’en violation des dispositions d’ordre public de l’article 11 6° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale du 26 mai 2025 ne contenait pas le projet d’acte modificatif du règlement de copropriété sur lequel elle était amenée à se prononcer aux termes de la résolution n°32 ; que le syndic échoue dans la preuve qui lui incombe de démontrer qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires les documents conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu’un intitulé clair et précis de la résolution portée à l'ordre du jour ne peut être assimilé au projet de modification du règlement de copropriété exigé par le texte précité ; que la résolution n°34, qui est dépourvue d’autonomie par rapport à la résolution n°32, sera par voie de conséquence également annulée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la loi et la jurisprudence n’exigent pas, pour le vote d’une modification du règlement de copropriété consistant en une adjonction d’une phrase, qu’un projet d’acte authentique soit annexé à la convocation ; que c’est un projet clair, précis et non équivoque de résolution portant modification du règlement de copropriété qui a été valablement soumis à l’ordre du jour de l’assemblée litigieuse ; que la jurisprudence invoquée par la partie demanderesse n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’aucun motif d’annulation n’est développé quant à la résolution n°34.
En vertu de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, “l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.”
Pour la validité de la décision, l’article 11 6°dudit décret énonce que “sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour [...] le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, pour la validité de la décision“.
En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale 26 mai 2025 ne comportait aucune annexe en lien avec les résolutions n°32 et 33 mentionnées à l’ordre du jour en ces termes :
“Nº32 & 33 : Modification du règlement de copropriété concernant l'interdiction des locations saisonnières.
Majorité de l'Article 26 Loi du 10/07/1965
Projet de Résolution : L'assemblée générale décide de modifier le règlement de copropriété et ajouter la mention
"les locations saisonnières de courte durée dans les bâtiments de la copropriété sont prohibées comme étant contraires à la destination de l'immeuble" et donne mandat au syndic de faire publier au rang des minutes du notaire de son choix cette résolution.
En cas de majorité insuffisante lors du vote à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet a au moins recueilli l'approbation de moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moi le tiers des voix de tous les copropriétaires, il sera immédiatement procédé à un second vote à la majorité des voix de tous les coproprietaires.”
Toutefois, cet intitulé, dépourvu d’ambiguïté, expose expressément que le vote a pour objet de modifier le règlement de copropriété. Le libellé exact de la phrase devant être ajoutée au règlement de copropriété y est également énoncé in extenso ; les démarches à accomplir en vue de la publication de la modification au rang des minutes d’un notaire y sont également précisées de sorte que le projet de modification du règlement de copropriété, tant dans son contenu que dans son processus, est valablement porté à la connaissance des copropriétaires en même temps que l’ordre du jour.
Les prescriptions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sont dès lors respectées. La demande d’annulation de la résolution n°34 de ce chef sera rejetée.
Sur l’absence d’unanimité
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
En vertu de l’article 26 de la même loi, dans sa version applicable au litige, “sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
[...]
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
[...]
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
[...]
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.”
M. [L] fait valoir que la résolution n°32 aurait dû être votée à l’unanimité des copropriétaires pour porter sur une modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ; que l’immeuble en cause n’est pas destiné exclusivement à l’habitation, mais à usage mixte puisqu’il est permis d’y exercer une profession libérale ; que si la location meublée de courte durée est de nature civile, la résolution en cause prévoit d’interdire à la fois les locations saisonnières meublées et non meublées.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution querellée n’est que la clarification d’une disposition déjà existante dans le règlement et de son application ; qu’un usage mixte concerne un immeuble à destination bourgeoise et commerciale, ce qui n’est pas le cas d’espèce alors que le règlement prévoit une destination bourgeoise simple avec possibilité d’exercer une activité libérale.
En l’espèce, le règlement stipule que “les appartements ne peuvent être affectés qu’à l’usage bourgeois et doivent être occupés par des personnes de bonne vie et moeurs. L’exercice d’une profession libérale est autorisé, à condition de ne pas faire supporter un danger ou une gêne quelconque pour des autres copropriétaires [...] tout copropriétaires a la faculté de louer son appartement, à condition que ce soit à des personnes honorables [...] toute location doit fairel’objet d’une convention synallagmatique précisant l’obligation faite au locataire de se conformer au présent règlement de copropriété [...] un exemplaire de l’acte de location est obligatoirement remis au syndic ” (article 2).
La clause d’habitation bourgeoise ordinaire ainsi insérée permet l’exercice d’une activité professionnelle libérale, sous réserve des nuisances éventuellement générées.