MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 16], Monsieur [U] [V], Madame [G] [T], Monsieur [A] [D] et Madame [H] [Z] produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Compte tenu des éléments alarmants relevés par le BET STRUCTURAL, qui ont déterminé la mairie de [Localité 1] à prendre des mesures administratives urgentes d'évacuation, il ne fait aucun doute qu'il faille investiguer sur les causes et les conséquences des désordres et des non-conformités, dont personne ne conteste la réalité ni l'ampleur.
Seuls Madame [C] [F], Madame [J] [O], Monsieur [Y] [R] s'opposent à cette mesure d'expertise. Il s'agit d'anciens copropriétaires qui avaient acquis des lots de copropriété vendus par Monsieur [M] [K] et qui les ont revendus récemment aux parties demanderesses à la présente instance.
Ils font valoir que les deux actes de vente des 20 et 26 juin 2025 comportaient chacun une clause de non-garantie des vices cachés. Ils considèrent que cette clause les exonère de toute responsabilité et de toute garantie vis à vis de leurs acquéreurs, si bien que toute éventuelle action menée à leur encontre, fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, serait nécessairement vouée à l'échec.
Cependant, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne protège le vendeur que s’il est de bonne foi. Si le vendeur connaissait le vice ou l’a dissimulé, la clause devient inopposable. De même, les vendeurs ayant réalisé eux-mêmes des travaux importants ne peuvent jamais se prévaloir d’une telle clause, même correctement rédigée.
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne dispose pas du pouvoir de préjuger l'application d'une garantie. Cependant, il est objectivement démontré qu'il ne s'est écoulé qu'une année entre les ventes immobilières et les arrêtés municipaux qui relèvent une situation de « désordres structurels affectant un mur de façade », « la façade côté gauche » et la « façade côté droite » ce qui a nécessité un « étaiement d'urgence » et l'évacuation des copropriétaires pour les mettre en sécurité tant que la « stabilité des structures de l'immeuble » ne sera pas assurée.
L'évolutivité particulièrement rapide de l'apparition des désordres interroge, de même que se pose assurément la question de la présence d'indices apparents avant-coureur sous forme de fissures dans les mois, voire les années qui ont précédés le diagnostic alarmant du BET STRUCTURAL effectué en juin 2026.
Il en résulte qu'il n'est absolument pas démontré que l'éventuelle action en garantie des vices cachés menée par les parties demanderesses à la présente instance, à l'encontre de Madame [C] [F], Madame [J] [O], Monsieur [Y] [R] serait manifestement irrecevable ou vouée à l'échec.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 16], Monsieur [U] [V], Madame [G] [T], Monsieur [A] [D] et Madame [H] [Z] justifient de motifs légitimes à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses qui nécessitent d'en savoir plus sur les causes, les conséquences et l'historique de l'apparition de ces désordres et de ces non-conformités.
La mission de l'expert sera libellée selon les modalités fixées dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses, applicables à chaque copropriétaires de lots, afin que chacun puisse, le cas échéant, faire ultérieurement valoir ses droits.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'urgence inhérente au référé à heure indiquée, les frais de consignation seront avancés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 19] [Localité 1], afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la mesure d'expertise, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par Madame [C] [F], Madame [J] [O], Monsieur [Y] [R]