MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Ainsi, l'article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, les époux [G] justifient de deux constats amiables de dégât des eaux dans leur appartement, en date des 12 avril 2021 et 27 janvier 2024, signés par le syndic de copropriété. Toutefois, le premier fait état d'une cause identifiée et réparée, et si le second indique que la cause n'est ni identifiée ni réparée, le syndic de copropriété justifie d'une intervention sur le toit terrasse nord, selon facture du 15 février 2024.
Si les époux [G] ont dénoncé le 11 décembre 2024 au syndic le fait que le plafond demeurait trop humide pour pouvoir réaliser les travaux de peinture de reprise des embellissements, force est de constater qu'ils n'apportent aucun élément objectif pour en attester. Pareillement, s'ils évoquent un nouveau dégât des eaux survenu le 26 novembre 2025 mais ne produisent aucun élément objectif à ce titre afin de corroborer leurs déclarations.
En l'état des seuls éléments produits, il n'est ainsi pas justifié de la vraisemblance d'un nouveau dégât des eaux ni de l'insuffisante réparation des deux précédents, qui justifierait d'une mesure d'expertise sur les terrasses au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
S'agissant de la faute alléguée à l'encontre du syndic, à savoir l'absence de communication complète des procédures judiciaires en cours, il sera relevé qu'elle n'a aucun lien avec ces infiltrations de l'appartement C44 et qu'elle ne justifie aucunement une expertise technique.
En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée.
Les demandeurs, Monsieur [V] [G] et Madame [F] [O] épouse [G], partie perdante à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
La demande du syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en ce que l'équité commande de ne pas y faire droit.