MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Par ailleurs, en cas de carence d'un copropriétaire dûment mis en demeure, le syndicat des copropriétaires peut agir en ses lieu et place sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à TOULOUSE (31000) a mis en demeure à deux reprises la SCI GO MF propriétaire du local commercial illégalement occupé, en vain.
Elle produit également aux débats un procès-verbal de constat fait par commissaire de justice en date du 03 juillet 2026. Il y est constaté l’occupation illicite du local commercial insalubre par Monsieur [E] [S], lequel « squatte » celui-ci.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [E] [S] qui a choisi de ne pas comparaître à l'audience et qui a déclaré au commissaire de justice qu'il allait « partir bientôt ».
En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les délais de grâce
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Le local dont il s'agit n'est pas un « lieu habité » au sens de ce texte puisqu'il s'agit d'un local commercial. Par ailleurs, il est constant que l'occupant a investi les locaux par voie de fait, en forçant la porte d'entrée sans disposer du moindre droit ni titre pour l'exploiter, sans la moindre contrepartie financière.
En conséquence, il ne sera laissé qu'un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [E] [S] pour libérer les lieux volontairement, y compris en période de trêve hivernale.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En l'absence d'obligation légale de délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d'expulsion est entièrement à la main du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] à qui il n'incombe que de solliciter et d'obtenir le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu'elle ne puisse être entravée par le défendeur.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire installer deux portes anti-squat afin d'éviter que ce local soit de nouveau investi par des occupants sans droit ni titre et ce, aux frais du copropriétaire défaillant.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI GO MF n'ayant pas été attraite à la présente instance, les dépens ne peuvent être mis à sa charge, alors que cette situation a été créée en partie par elle.
Dans ses conditions, Monsieur [E] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat du 03 juillet 2026 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
Il serait en effet injuste de faire peser ces frais sur l'ensemble des autres copropriétaires qui subissent également cette situation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [E] [S] occupe sans droit ni titre le local appartenant à la SCI GO MF, à destination commerciale sis au rez-de-chaussée (lot n°1) du [Adresse 5] et [Adresse 7] à Toulouse (31000) ;