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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01285

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété, et l'autorisation d'installer des portes anti-squat ?

Principe retenu

En cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, même en période de trêve hivernale, et autoriser des mesures conservatoires telles que l'installation de portes anti-squat, aux frais du copropriétaire concerné.

Faits clés

  • Monsieur [E] [S] occupe sans droit ni titre un local commercial situé au rez-de-chaussée (lot n°1) de la résidence [Adresse 5] et [Adresse 7] à Toulouse
  • Le local appartient à la SCI GO MF, mais le syndicat des copropriétaires agit pour faire cesser l'occupation
  • Monsieur [E] [S] a été assigné d'heure à heure après autorisation du président du tribunal judiciaire
  • Monsieur [E] [S] n'a pas comparu à l'audience
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé l'expulsion, l'installation de portes anti-squat, et des dommages-intérêts

Articles cités

article 485 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 24 juillet 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à TOULOUSE (31000) a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure, Monsieur [E] [S], dans l’optique d’obtenir l’expulsion de ce dernier suite à l’occupation supposément illicite d'un local commercial sis au rez-de-chaussée du [Adresse 5] et [Adresse 7] à Toulouse (31000). Par ordonnance rendue le même jour (RG 26/00640 et minute 26/823), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] a été autorisé à assigner d’heure à heure Monsieur [E] [S] pour l’audience du 28 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à TOULOUSE (31000), représenté par son syndic en exercice, la SARL J.A.M. sous l'enseigne commerciale OPTIMUM IMMOBILIER a assigné Monsieur [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juillet 2026. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] demande au juge des référés, de : ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [S], ainsi que tous biens et occupants de son chef, d'un local commercial situé au rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble en copropriété du [Adresse 5] et du [Adresse 7] à [Localité 2] le syndicat des copropriétaires à faire installer une porte anti-squat sur les deux entrées dudit local,condamner Monsieur [E] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont le procès-verbal de constat du 03 juillet 2026. De son côté, Monsieur [E] [S], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses délivré selon l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d’expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 544 du code civil énonce que : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété, constitutionnellement protégé, suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. Par ailleurs, en cas de carence d'un copropriétaire dûment mis en demeure, le syndicat des copropriétaires peut agir en ses lieu et place sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil. En l’espèce, il est constant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à TOULOUSE (31000) a mis en demeure à deux reprises la SCI GO MF propriétaire du local commercial illégalement occupé, en vain. Elle produit également aux débats un procès-verbal de constat fait par commissaire de justice en date du 03 juillet 2026. Il y est constaté l’occupation illicite du local commercial insalubre par Monsieur [E] [S], lequel « squatte » celui-ci. Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [E] [S] qui a choisi de ne pas comparaître à l'audience et qui a déclaré au commissaire de justice qu'il allait « partir bientôt ». En l'état des débats et des éléments versés, la mesure d’expulsion s’impose en référé pour faire respecter le droit de propriété. Celle-ci sera en conséquence ordonnée comme cela sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur les délais de grâce L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Le local dont il s'agit n'est pas un « lieu habité » au sens de ce texte puisqu'il s'agit d'un local commercial. Par ailleurs, il est constant que l'occupant a investi les locaux par voie de fait, en forçant la porte d'entrée sans disposer du moindre droit ni titre pour l'exploiter, sans la moindre contrepartie financière. En conséquence, il ne sera laissé qu'un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, à Monsieur [E] [S] pour libérer les lieux volontairement, y compris en période de trêve hivernale. Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. En l'absence d'obligation légale de délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux comportant un délai long, il convient de constater que la procédure d'expulsion est entièrement à la main du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] à qui il n'incombe que de solliciter et d'obtenir le concours de la force publique. Celle-ci peut donc être mise en œuvre très rapidement sans qu'elle ne puisse être entravée par le défendeur. Enfin, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire installer deux portes anti-squat afin d'éviter que ce local soit de nouveau investi par des occupants sans droit ni titre et ce, aux frais du copropriétaire défaillant. * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SCI GO MF n'ayant pas été attraite à la présente instance, les dépens ne peuvent être mis à sa charge, alors que cette situation a été créée en partie par elle. Dans ses conditions, Monsieur [E] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du procès-verbal de constat du 03 juillet 2026 et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros. Il serait en effet injuste de faire peser ces frais sur l'ensemble des autres copropriétaires qui subissent également cette situation. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONSTATONS que Monsieur [E] [S] occupe sans droit ni titre le local appartenant à la SCI GO MF, à destination commerciale sis au rez-de-chaussée (lot n°1) du [Adresse 5] et [Adresse 7] à Toulouse (31000) ;

Dispositif

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [S] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de VINGT QUATRE HEURES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions temporelles prévues au code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] à faire installer deux portes anti-squat sur les deux entrées dudit local, aux frais exclusifs du copropriétaire des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [E] [S] à payer à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] ET [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, incluant notamment les frais du procès-verbal de constat du 03 juillet 2026 et de l'assignation, ainsi que les frais d'exécution à venir ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juillet 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un local sans avoir de titre (contrat de bail, propriété, etc.) autorisant cette occupation. Dans cette affaire, M. [S] occupait un local commercial sans aucun droit.
Le syndicat des copropriétaires peut-il demander l'expulsion d'un occupant sans titre ?
Oui, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir afin de protéger les parties communes et les droits des copropriétaires. Dans cette décision, le juge a fait droit à sa demande.
Quelle est la procédure pour obtenir une expulsion en référé ?
Il faut saisir le juge des référés, qui peut ordonner l'expulsion en cas d'urgence. Ici, le syndicat a été autorisé à assigner d'heure à heure, et l'expulsion a été ordonnée dans un délai de 24 heures.
Peut-on installer une porte anti-squat ?
Oui, le juge peut autoriser l'installation de portes anti-squat pour empêcher la réoccupation des lieux, comme dans cette affaire où le syndicat a été autorisé à installer deux portes aux frais du copropriétaire.
L'expulsion peut-elle avoir lieu pendant la trêve hivernale ?
En principe, la trêve hivernale suspend les expulsions, mais le juge peut l'ordonner dans des cas particuliers, comme ici où l'occupation était sans droit ni titre et le local était un local commercial.
Quels sont les frais que l'occupant doit payer ?
L'occupant a été condamné à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, incluant les frais de constat et d'assignation.

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