MOTIFS
I. Sur la régularité de la saisine de la Cour d'appel
Pour conclure que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de la société [2], Mme [G] rappelle en particulier les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et relève que contrairement à celles-ci, le dispositif des conclusions d'appelant, s'il comporte bien une demande de réformation, ne mentionne pas en revanche les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elle soutient que dès lors, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de dispositions du jugement clairement identifiées par les conclusions de la société [4] [J] et qu'elle ne peut pas statuer sur une demande imprécise.
Cependant, l'appel ayant été interjeté le 18 septembre 2023, sont applicables au litige les dispositions de l'article 954 issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aux termes desquelles les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il en résulte, ainsi que la société [2] le soutient à bon droit, que si ses conclusions devaient comprendre, distinctement, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, en revanche l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans leur dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (2e Civ. 3 mars 2022 n° 20-20.017).
Au cas présent, la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2023, qui spécifie tendre à la réformation partielle de la décision entreprise, comprend bien l'énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elle emporte donc effet dévolutif de l'appel.
Cet énoncé des chefs de jugement critiqués est repris, distinctement, page 5 des premières conclusions d'appelant transmises le 14 décembre 2023 comme des dernières transmises le 17 mars 2026.
Leur dispositif comprend une demande de réformation du jugement entrepris et une prétention en rapport avec la demande de réformation, qui est la suivante': «'débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes'».
La cour retient dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est valablement saisie de l'appel.
II- Sur le motif économique du licenciement tiré de la sauvegarde de la compétitivité
L'article L.1233-3 du code du travail dispose :
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
Pour considérer non établi le motif économique du licenciement de Mme [G], lequel se trouvant par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que la SAS [2] ne caractérisait pas de manière précise et circonstanciée l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité dans son secteur d'activité.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait tout d'abord valoir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif valable, même en l'absence de difficultés économiques immédiates, pour prononcer un licenciement économique, la Cour de cassation précisant que la réorganisation visant à anticiper des difficultés futures satisfait à ce critère.
À ce titre, elle estime avoir démontré, à la lumière de la crise Covid 19, la perte de trésorerie par un apport en fonds propres de l'ordre de 300 000 euros, l'octroi d'un prêt garanti par l'État de 800 000 euros et la nécessité de réorienter son modèle économique (développement national/international, investissement dans de nouveaux outils de production).
Elle ajoute ensuite que le registre du personnel montre la suppression du poste de Responsable Administration et Ressources Humaines occupé par Mme [G], sans création d'un poste équivalent et rappelle que la jurisprudence reconnaît que la répartition des tâches entre d'autres salariés ne remet pas en cause la suppression d'emploi.
Elle rappelle d'autre part que les critères d'ordre s'appliquent au sein d'une même catégorie professionnelle et que Mme [G] était la seule salariée de la catégorie « Responsable Administration et Ressources Humaines », ce qui exclut l'application de ces critères.
La société observe en outre avoir remis la note économique le 6 septembre 2021, l'a de nouveau présentée le 7 septembre 2021 et l'a remise en main propre le 21 septembre 2021, soit antérieurement à l'acceptation du CSP le 7 octobre 2021 conformément à la jurisprudence qui impose que les motifs économiques soient communiqués par écrit avant l'acceptation du [5].
Elle constate enfin que la proposition de reclassement du 25 août 2021 (poste de catégorie inférieure) et le refus de Mme [G] le 2 septembre 2021 démontrent le respect de l'obligation s'imposant à elle de rechercher un reclassement avant d'engager le licenciement.
En réplique, Mme [G] conteste la justification du licenciement économique et estime que le motif invoqué ne satisfait pas aux exigences de matérialité et de précision prévues par la loi.
Elle fait en effet valoir que la réorganisation invoquée comme motif économique n'est pas justifiée, que les éléments chiffrés présentés par l'employeur (stock de whisky, recrutement) ne démontrent pas de difficultés économiques réelles ni de nécessité de sauvegarder la compétitivité et considère que la décision de la licencier ne résulte pas d'une réelle nécessité économique.
Elle prétend à ce titre que la décision était prise avant même l'entretien préalable (courriel du 9 août 2021 confirmant le licenciement) et qu'elle était motivée par les différends relatifs aux obligations salariales de l'entreprise qu'elle n'a pas respectées et amenant à une condamnation prud'homale à l'initiative de Mme [G].
Elle fait remarquer en second lieu que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de notifier les motifs économiques avant l'acceptation du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).