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Cour d'appel, chambre sociale, 15 juillet 2026 — n° 23/01402

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique de Mme [O] [G] est-il privé de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. En l'espèce, la cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas apporté la preuve de difficultés économiques suffisantes.

Faits clés

  • Mme [O] [G] a été embauchée par la SAS [2] le 20 [date non précisée]
  • Licenciement pour motif économique notifié à Mme [G]
  • Le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • L'employeur a interjeté appel le 18 septembre 2023
  • La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 907 ancien du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [G] a été embauchée par la SAS [2] le 20 mars 2017, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administration et Ressources Humaines, avec un salaire brut mensuel de 2 600 euros pour 151,67 heures de travail. La convention collective applicable est celle des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières. En 2021, la société, confrontée aux conséquences économiques de la pandémie de Covid 19, a envisagé la suppression de postes, dont celui occupé par Mme [O] [G]. Le 2 août 2021, Mme [O] [G] a été convoquée à un entretien informel fixé au 9 août 2021 et le 5 août 2021, l'employeur a précisé les trois points de cet entretien : suppression du poste, négociation d'une éventuelle transaction et proposition de reclassement. Le 25 août 2021, l'employeur a adressé à Mme [O] [G] une proposition de reclassement de catégorie inférieure qu'elle a refusée le 2 septembre 2021. Le 3 septembre 2021, Mme [O] [G] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été reporté à sa demande, au 21 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, la société lui a transmis une note économique exposant les motifs économiques de la procédure. Le 21 septembre 2021, lors de l'entretien, le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et la note économique ont été remis en mains propres. Le 7 octobre 2021, Mme [O] [G] a accepté le CSP. Le 10 octobre 2021, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail, rappelant les motifs économiques. C'est dans ces conditions que par requête du 4 janvier 2022 (date d'envoi inconnue), Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 31 août 2023 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la régularité de la saisine de la Cour d'appel Pour conclure que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de la société [2], Mme [G] rappelle en particulier les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et relève que contrairement à celles-ci, le dispositif des conclusions d'appelant, s'il comporte bien une demande de réformation, ne mentionne pas en revanche les chefs du dispositif du jugement critiqués. Elle soutient que dès lors, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de dispositions du jugement clairement identifiées par les conclusions de la société [4] [J] et qu'elle ne peut pas statuer sur une demande imprécise. Cependant, l'appel ayant été interjeté le 18 septembre 2023, sont applicables au litige les dispositions de l'article 954 issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aux termes desquelles les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il en résulte, ainsi que la société [2] le soutient à bon droit, que si ses conclusions devaient comprendre, distinctement, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, en revanche l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans leur dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (2e Civ. 3 mars 2022 n° 20-20.017). Au cas présent, la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2023, qui spécifie tendre à la réformation partielle de la décision entreprise, comprend bien l'énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués. Elle emporte donc effet dévolutif de l'appel. Cet énoncé des chefs de jugement critiqués est repris, distinctement, page 5 des premières conclusions d'appelant transmises le 14 décembre 2023 comme des dernières transmises le 17 mars 2026. Leur dispositif comprend une demande de réformation du jugement entrepris et une prétention en rapport avec la demande de réformation, qui est la suivante': «'débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes'». La cour retient dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est valablement saisie de l'appel. II- Sur le motif économique du licenciement tiré de la sauvegarde de la compétitivité L'article L.1233-3 du code du travail dispose : «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ». Pour considérer non établi le motif économique du licenciement de Mme [G], lequel se trouvant par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que la SAS [2] ne caractérisait pas de manière précise et circonstanciée l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité dans son secteur d'activité. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait tout d'abord valoir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif valable, même en l'absence de difficultés économiques immédiates, pour prononcer un licenciement économique, la Cour de cassation précisant que la réorganisation visant à anticiper des difficultés futures satisfait à ce critère. À ce titre, elle estime avoir démontré, à la lumière de la crise Covid 19, la perte de trésorerie par un apport en fonds propres de l'ordre de 300 000 euros, l'octroi d'un prêt garanti par l'État de 800 000 euros et la nécessité de réorienter son modèle économique (développement national/international, investissement dans de nouveaux outils de production). Elle ajoute ensuite que le registre du personnel montre la suppression du poste de Responsable Administration et Ressources Humaines occupé par Mme [G], sans création d'un poste équivalent et rappelle que la jurisprudence reconnaît que la répartition des tâches entre d'autres salariés ne remet pas en cause la suppression d'emploi. Elle rappelle d'autre part que les critères d'ordre s'appliquent au sein d'une même catégorie professionnelle et que Mme [G] était la seule salariée de la catégorie « Responsable Administration et Ressources Humaines », ce qui exclut l'application de ces critères. La société observe en outre avoir remis la note économique le 6 septembre 2021, l'a de nouveau présentée le 7 septembre 2021 et l'a remise en main propre le 21 septembre 2021, soit antérieurement à l'acceptation du CSP le 7 octobre 2021 conformément à la jurisprudence qui impose que les motifs économiques soient communiqués par écrit avant l'acceptation du [5]. Elle constate enfin que la proposition de reclassement du 25 août 2021 (poste de catégorie inférieure) et le refus de Mme [G] le 2 septembre 2021 démontrent le respect de l'obligation s'imposant à elle de rechercher un reclassement avant d'engager le licenciement. En réplique, Mme [G] conteste la justification du licenciement économique et estime que le motif invoqué ne satisfait pas aux exigences de matérialité et de précision prévues par la loi. Elle fait en effet valoir que la réorganisation invoquée comme motif économique n'est pas justifiée, que les éléments chiffrés présentés par l'employeur (stock de whisky, recrutement) ne démontrent pas de difficultés économiques réelles ni de nécessité de sauvegarder la compétitivité et considère que la décision de la licencier ne résulte pas d'une réelle nécessité économique. Elle prétend à ce titre que la décision était prise avant même l'entretien préalable (courriel du 9 août 2021 confirmant le licenciement) et qu'elle était motivée par les différends relatifs aux obligations salariales de l'entreprise qu'elle n'a pas respectées et amenant à une condamnation prud'homale à l'initiative de Mme [G]. Elle fait remarquer en second lieu que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de notifier les motifs économiques avant l'acceptation du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement économique ?
Un licenciement économique est une rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié, tel que des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Quand un licenciement économique est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Il est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique invoqué, par exemple en ne démontrant pas des difficultés économiques suffisantes.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, comme dans cette affaire où la salariée a reçu 13 573,20 euros de dommages et intérêts et 5 429,28 euros de préavis.
Comment contester un licenciement économique ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. En appel, vous pouvez contester la décision, mais l'appel doit être valablement formé pour que la cour soit saisie.
L'employeur doit-il prouver les difficultés économiques ?
Oui, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Il doit démontrer la réalité des difficultés économiques ou autres motifs économiques justifiant le licenciement.
Quel est le montant de l'indemnité de préavis en cas de licenciement économique ?
Le montant dépend de la convention collective applicable. Dans cette affaire, la convention prévoyait deux mois de préavis, et la salariée a reçu 5 429,28 euros bruts.

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