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Régularisation pension alimentaire versée par la CAF après revalorisation Droit de la famille Pension alimentaire

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je suis un particulier, j'ai la garde de ma fille. Mon ex a demander au juge des affaires familiale à ce que la pension alimentaire quelle me verse depuis 5 ans soit versée par la CAF. cela a été mis en place cependant quand le juge a fait la demande il a cité le montant de départ 250 euros qui a été revalorisé chaque année. J'ai pris contact avec l'organisme afin qu'il régularise et envoyé un mail à mon ex afin quelle fasse la démarche également uprès de l'organisme. mon mail est resté sans réponse et cela ne se régularise pas. quelles sont mes droits dans ce cas de figure. car cela représente prtiquement 50 euros en moins par mois.
C'est une situation fréquente lors de la mise en place de l'intermédiation financière par l'ARIPA (agence de la CAF). Le Juge des Affaires Familiales (JAF) mentionne souvent le montant "nominal" (d'origine) dans son dispositif, et les organismes sociaux se basent sur ce chiffre sans intégrer spontanément les indexations passées si elles ne sont pas explicitement calculées dans le jugement. Voici votre stratégie pour récupérer ces sommes et régulariser la situation. ### 1. Le fond du droit : L'indexation est de plein droit L'indexation de la pension alimentaire est une obligation légale dès lors qu'elle est prévue dans le titre exécutoire initial (votre jugement d'il y a 5 ans). * [L'article 373-2-2 du Code civil](/articles/code-civil/373-2-2) précise que les modalités de revalorisation annuelle doivent être respectées. * L'intermédiation financière par la CAF, prévue par [l'article L582-1 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L582-1), ne modifie pas le montant dû : elle n'est qu'un mode de recouvrement. ### 2. Le "Coup d'après" : L'argument probable de votre ex Votre ex-conjointe risque de se retrancher derrière le dernier jugement en disant : *"Le juge a écrit 250 €, je paye ce que le juge a écrit"*. **C'est juridiquement faux.** Le nouveau jugement qui met en place la CAF ne "stoppe" pas l'indexation prévue par le jugement initial, sauf si le juge a expressément révisé le montant à la baisse. Le montant de 250 € cité est simplement le rappel de la pension de base. ### 3. La charge de la preuve : Calculez l'arriéré La CAF ne fera pas le calcul de l'indexation à votre place si elle estime que le titre transmis est ambigu. Vous devez lui mâcher le travail : 1. Reprenez l'indice de référence (souvent l'indice des prix à la consommation) mentionné dans votre **premier jugement**. 2. Utilisez le simulateur officiel du service-public.fr pour calculer le montant exact dû aujourd'hui. 3. Établissez un tableau simple montrant : Montant versé (250 €) vs Montant dû (env. 300 €) = Manque à gagner (50 €/mois). ### 4. Plan d'action stratégique (Go/No-Go) **Étape 1 : Mise en demeure officielle (Indispensable)** Le mail est insuffisant car il n'a pas de valeur juridique de preuve pour un futur recouvrement forcé. Envoyez une **Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR)** à votre ex-conjointe. * Sommez-la de régulariser les arriérés sous 8 jours. * Rappelez que l'indexation est une dette exigible sans nouvelle décision de justice. **Étape 2 : Forcer la main à la CAF (ARIPA)** L'ARIPA a parfois une lecture rigide des jugements. Envoyez-leur par courrier (ou via votre espace allocataire) : * La copie du **premier jugement** (celui qui fixe l'indexation). * La copie du **dernier jugement** (celui de l'intermédiation). * Votre calcul d'indexation. * Précisez que selon [l'article 373-2-6 du Code civil](/articles/code-civil/373-2-6), le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l'enfant et que l'intermédiation doit couvrir l'intégralité de la créance alimentaire indexée. **Étape 3 : Le recours à l'Huissier (Commissaire de Justice)** Si la CAF refuse de prélever le bon montant et que votre ex ne complète pas : * Vous pouvez mandater un commissaire de justice pour un **"Paiement direct"**. * L'huissier pourra récupérer les 6 derniers mois d'arriérés d'indexation directement sur son salaire ou son compte bancaire. * **Risque/Coût :** Les frais de recouvrement pour les pensions alimentaires sont à la charge du débiteur (votre ex). Pour vous, c'est quasiment gratuit. ### Recommandation Justiweb Ne perdez pas de temps en discussions amiables par mail si elle ne répond pas. Le manque à gagner (600 € par an) justifie une action ferme. **Voulez-vous que je rédige pour vous le modèle de lettre de mise en demeure à envoyer à votre ex-conjointe pour exiger la régularisation de l'indexation ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article L582-1 du Code de la sécurité sociale

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l' article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; 2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ; b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ; c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur. Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10. III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre. IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire. Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation. V. - Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire est tenu d'aviser l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret. VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées. Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire. VII. - L'intermédiation financière cesse : 1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ; 2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible ; 3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. La qualification du parent débiteur comme étant hors d'état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur. VIII. - L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier. La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code. IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
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oui je veux bien
Voici un modèle de mise en demeure formel et structuré. Cette lettre est une étape indispensable pour prouver votre démarche en cas de recours ultérieur à un commissaire de justice (huissier) ou si vous devez solliciter à nouveau le Juge des Affaires Familiales. *** ### MODÈLE DE MISE EN DEMEURE *(À envoyer en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception - LRAR)* **Expéditeur :** [Votre Nom et Prénom] [Votre Adresse] [Votre Numéro de téléphone] **Destinataire :** [Nom et Prénom de votre ex-conjointe] [Son Adresse] À [Votre Ville], le [Date du jour] **Objet : Mise en demeure de régularisation de la pension alimentaire indexée** Madame, Par jugement du Juge des Affaires Familiales de [Ville du tribunal] en date du [Date du 1er jugement], une pension alimentaire de 250 € a été fixée pour l’entretien et l’éducation de notre fille. Ce titre exécutoire prévoit expressément une revalorisation annuelle du montant en fonction de l’indice des prix à la consommation. Le récent jugement du [Date du jugement d'intermédiation] a mis en place l'intermédiation financière par l'ARIPA (CAF). Cependant, ce jugement mentionne le montant nominal de 250 €, lequel ne tient pas compte des indexations successives intervenues depuis 5 ans. À ce jour, le montant indexé de la pension s'élève à environ [Montant exact après calcul, ex: 302,45] € par mois. Or, l'ARIPA ne prélève et ne me reverse que la somme de 250 €, soit un manque à gagner mensuel de [Montant du différentiel, ex: 52,45] €. Je vous rappelle que l'indexation est une obligation légale qui vous incombe de plein droit en vertu de [l'article 373-2-2 du Code civil](/articles/code-civil/373-2-2). L'intermédiation financière ne vous décharge pas de votre obligation de verser l'intégralité de la somme due, indexations incluses. **Par la présente, je vous mets en demeure :** 1. **De régulariser sous huitaine l’arriéré** correspondant aux indexations non perçues sur les derniers mois, soit la somme totale de [Montant total des arriérés] €. 2. **De prendre attache sans délai avec l'ARIPA** pour leur notifier le montant indexé à prélever, ou à défaut, de me verser directement le complément chaque mois. À défaut de régularisation de votre part dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette lettre, je me verrai contraint de confier le recouvrement de ces sommes à un commissaire de justice par voie de procédure de paiement direct, conformément à la loi. Je vous rappelle que dans ce cadre, les frais de procédure seront intégralement à votre charge. Dans l'attente d'une régularisation rapide, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. [Signature] *** ### Mes conseils stratégiques pour la suite : 1. **Le calcul précis :** Avant de poster la lettre, utilisez impérativement le [simulateur officiel de l'INSEE / Service-Public](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14513) pour obtenir le montant exact au centime près. 2. **Preuve pour la CAF :** Une fois le recommandé envoyé, scannez-le ainsi que la preuve de dépôt et envoyez-les à votre gestionnaire CAF/ARIPA via votre espace "Mon Compte". Cela prouve que vous avez tenté de résoudre le litige et que la créance est officiellement réclamée. 3. **L'étape de l'huissier :** Si vous n'avez pas de réponse sous 10 jours après la réception du recommandé, n'attendez plus. Contactez un commissaire de justice dans la ville où réside votre ex-conjointe. Il n'a pas besoin d'un nouveau jugement pour agir : le premier jugement (celui d'il y a 5 ans) suffit pour prouver l'obligation d'indexation. **Souhaitez-vous que je vous aide à calculer le montant exact de la pension indexée si vous avez les dates et l'indice de référence sous les yeux ?**
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