Obligations de contrôle de légalité pour les achats d'une SPL
Droit administratif
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Sur les achats en tant que SPL, avons-nous l'obligation d'obtenir le contrôle de légalité du préfet ? Quel est le process et que devons-nous respecter ?
En tant que Société Publique Locale (SPL), votre régime juridique est hybride : vous êtes une société anonyme de droit privé, mais soumise à des contraintes de droit public fortes en raison de votre actionnariat 100 % public.
Voici l'analyse stratégique concernant vos obligations en matière de contrôle de légalité et de processus d'achat.
## 1. L'obligation de transmission au contrôle de légalité : une réponse nuancée
Contrairement aux collectivités territoriales, la SPL, en tant que personne morale de droit privé distincte, n'est pas soumise à l'obligation de transmettre ses propres actes (contrats d'achat, délibérations du CA) au Préfet au titre du contrôle de légalité prévu par [l'article L2131-2 du CGCT](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2131-2).
**Cependant, deux points de vigilance majeurs existent :**
* **Le contrôle indirect via les actionnaires :** Les décisions prises par vos collectivités actionnaires concernant la SPL (création, augmentation de capital, conclusion d'un contrat de "quasi-régie" ou in-house) sont, elles, impérativement soumises au contrôle de légalité.
* **Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) :** Si le Préfet ne valide pas vos contrats d'achat a priori, la CRC peut contrôler la gestion de la SPL a posteriori et vérifier la régularité de vos procédures d'achat.
## 2. Le respect impératif du Code de la commande publique
Si vous échappez au contrôle de légalité administratif classique pour vos achats, vous n'échappez pas au droit de la commande publique.
En tant que SPL, vous êtes considérée comme un **pouvoir adjudicateur** au sens de [l'article L1211-1 du Code de la commande publique](https://www.google.com/search?q=Article+L1211-1+du+Code+de+la+commande+publique). En effet, vous avez été créée pour satisfaire des besoins d'intérêt général et vous êtes contrôlée par des pouvoirs adjudicateurs (vos collectivités actionnaires).
**Ce que vous devez respecter :**
* **Seuils de procédure :** Pour vos achats, vous devez appliquer les procédures de publicité et de mise en concurrence (MAPA ou procédures formalisées) dès lors que les seuils européens sont franchis.
* **Principes fondamentaux :** Liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
## 3. Analyse de risques et stratégie (Le regard du "Senior Partner")
### A. Le "Coup d'après" : L'anticipation du risque contentieux
Le risque ne vient pas du Préfet, mais de vos **concurrents évincés**. Une SPL qui s'affranchit des règles de mise en concurrence pour ses propres achats s'expose à :
* Un référé précontractuel ou contractuel.
* Une action pénale pour **délit de favoritisme** ([Article 432-14 du Code pénal](/articles/code-penal/432-14)). Le dirigeant de la SPL peut être personnellement mis en cause.
### B. La charge de la preuve : Documenter la traçabilité
En cas de contrôle ou de litige, vous devez être en mesure de prouver que votre achat a été effectué au "juste prix" et sans intention de favoriser un prestataire.
* **Conseil :** Adoptez un "Guide interne des achats" validé par votre Conseil d'Administration. Ce document fixe vos propres règles pour les achats de faible montant et sécurise vos acheteurs.
### C. Le risque "In-House" (Quasi-régie)
Votre survie économique dépend souvent des contrats confiés sans mise en concurrence par vos actionnaires (le "in-house").
* **Attention :** Si la SPL commence à réaliser des prestations pour des tiers (hors actionnaires) au-delà de 20 % de son activité, elle perd le bénéfice du in-house. [L'article L1531-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L1531-1+du+CGCT) rappelle que les SPL exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires. Tout manquement ici peut entraîner l'annulation de vos contrats majeurs par le Préfet ou un juge administratif.
### D. Recommandation stratégique
Ne cherchez pas à obtenir un "visa" du Préfet qui n'existe pas pour vos actes de droit privé. En revanche, sécurisez vos procédures en interne :
1. **Nommez un responsable commande publique** ou faites-vous assister par un conseil externe pour les marchés complexes.
2. **Utilisez une plateforme de dématérialisation** pour tous vos échanges avec les candidats afin de garantir la transparence.
3. **Vérifiez systématiquement la compétence** de la collectivité qui vous passe commande (la SPL ne peut agir que dans le cadre des compétences partagées de ses actionnaires).
Si vous avez un projet d'achat spécifique en cours, je peux vous aider à déterminer la procédure de publicité et de mise en concurrence adéquate selon le montant estimé. Souhaitez-vous que nous examinions un projet de marché précis ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales
I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; -celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l' article L. 332-23 du code général de la fonction publique ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
📄 Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l' article L. 300-1 du code de l'urbanisme , des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce . Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. Sous réserve des dispositions du présent article, les sociétés publiques locales sont soumises au titre II du présent livre.
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quel article de quel code prévoit cela : Le contrôle indirect via les actionnaires : Les décisions prises par vos collectivités actionnaires concernant la SPL (création, augmentation de capital, conclusion d'un contrat de "quasi-régie" ou in-house) sont, elles, impérativement soumises au contrôle de légalité. ?
Le contrôle de légalité de ces actes repose sur la combinaison de plusieurs articles du **Code général des collectivités territoriales (CGCT)**, selon la nature de la collectivité actionnaire (Commune, Département ou Région).
Voici les fondements juridiques précis :
### 1. Le principe général de transmission (Communes)
Pour une commune actionnaire, c'est **[l'article L2131-2 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2131-2+du+CGCT)** qui énumère les actes obligatoirement transmis au Préfet.
Sont visés spécifiquement pour votre cas :
* **Les délibérations (création, capital) :** Le 1° de cet article vise "les délibérations du conseil municipal". Cela inclut la délibération approuvant les statuts de la SPL, la souscription au capital ou les augmentations de capital.
* **Les contrats (Quasi-régie / In-house) :** Le 4° du même article vise "les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres". Même si le contrat est conclu "in-house" (sans mise en concurrence), la convention de prestation de services ou la concession entre la ville et la SPL doit être transmise pour devenir exécutoire.
### 2. Le régime spécifique aux SPL
L'existence même et le contrôle des SPL sont régis par **[l'article L1531-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L1531-1+du+CGCT)**. Cet article précise que les SPL sont soumises au "Titre II du présent livre" (celui des SEM).
Or, **[l'article L1524-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L1524-1+du+CGCT)** dispose expressément que :
> *"Les délibérations du conseil municipal [...] ainsi que les décisions prises par les autorités territoriales [...] relatives aux rapports entre la collectivité territoriale ou le groupement et les sociétés [SEM/SPL] sont soumises au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-1, L. 2131-6..."*
### 3. Les autres collectivités (Départements et Régions)
Si vos actionnaires sont des départements ou des régions, les articles miroirs s'appliquent :
* **Pour les Départements :** **[Article L3131-2 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L3131-2+du+CGCT)**.
* **Pour les Régions :** **[Article L4141-2 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L4141-2+du+CGCT)**.
### Synthèse stratégique
L'acte "source" (la décision de la collectivité de vous confier une mission ou de vous financer) est l'élément déclencheur. Si cette délibération n'est pas transmise au Préfet, elle n'est pas exécutoire selon **[l'article L2131-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2131-1+du+CGCT)**.
**Le risque majeur :** Si la collectivité oublie de transmettre la délibération autorisant la signature d'un contrat avec vous, le contrat lui-même est entaché d'illégalité, ce qui peut entraîner l'annulation de vos recettes et l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Souhaitez-vous que je vérifie si une délibération spécifique de vos actionnaires (par exemple une augmentation de capital ou une modification statutaire) entre bien dans le champ d'application de ces articles ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales
I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent. V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
📄 Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l' article L. 300-1 du code de l'urbanisme , des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce . Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. Sous réserve des dispositions du présent article, les sociétés publiques locales sont soumises au titre II du présent livre.
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