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Risque de prison pour agression sexuelle et diffusion photos mineur avec troubles psychiatriques Droit pénal

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Je serai juger pour avoir publié des photos d'une mineur sur internet il y a 2ans et demi et agression sexuelle sur elle en 2021 ou 2022 pour l'agression sexuelle enfaite j'ai enlevé mon boxer et je me suis mis a califourchon sur elle sans la touché quand j'ai vu la peur dans ses yeux je me suis retirer enfaite j'étais sous l'emprise de voix dans ma tête et hallucinations visuel je suis schizophrène depuis 2022 et pour les photos d'elle en sous vêtements enfaite je faisais une crise aussi j'étais en hôpital psychiatrique en Italie parceque les voix m'avais dit de quitter la France et d'aller en Italie et j'ai une expertise médicale en août avant mon jugement selon toi est ce que j'irai en prison où j'aurais une autre sanction ?
Votre situation est juridiquement complexe car elle se situe à la frontière entre le droit pénal et la psychiatrie. L'issue de votre procès dépendra presque exclusivement de l'expertise médicale prévue en août. Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard du droit français. ### 1. L'enjeu central : L'article 122-1 du Code pénal En France, la responsabilité pénale dépend de l'état de discernement au moment des faits selon [Article 122-1 du Code pénal](/articles/code-penal/122-1) [Article 122-1 du Code pénal](/articles/code-penal/122-1). Deux scénarios sont possibles pour l'expert : * **L'abolition du discernement (Alinéa 1) :** Si l'expert estime que votre schizophrénie a totalement supprimé votre contrôle au moment des faits (voix, hallucinations), vous pourriez être déclaré **pénalement irresponsable**. Vous n'iriez pas en prison, mais le juge pourrait ordonner une hospitalisation d'office en psychiatrie. * **L'altération du discernement (Alinéa 2) :** Si l'expert estime que votre discernement était seulement "entravé" mais pas supprimé, vous restez punissable. Cependant, la loi prévoit alors une **réduction de peine d'un tiers**. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.822](/decisions/66445211b94eb60008b3d24b). ### 2. Qualification des faits et peines encourues Vous faites face à deux chefs d'accusation graves : * **Agression sexuelle :** [Article 222-27 du Code pénal](/articles/code-penal/222-27) punit les agressions sexuelles de 5 ans d'emprisonnement [Article 222-27 du Code pénal](/articles/code-penal/222-27). Votre défense pourra souligner l'absence de contact physique direct ("sans la toucher") et votre "désistement" (vous vous êtes retiré en voyant sa peur), ce qui peut atténuer la perception de la gravité par les juges, même si l'intention et la mise en danger sont là. * **Images à caractère pornographique d'un mineur :** Le fait de diffuser ou de fixer l'image d'un mineur à caractère pornographique est lourdement sanctionné par [Article 227-23 du Code pénal](/articles/code-penal/227-23) (jusqu'à 5 ou 7 ans d'emprisonnement selon les circonstances) [Article 227-23 du Code pénal](/articles/code-penal/227-23). ### 3. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Le procureur et l'avocat de la victime risquent de soutenir que : * Le diagnostic de schizophrénie en 2022 est postérieur à certains faits (2021). Ils pourraient arguer que vous étiez lucide au début. * L'utilisation d'Internet pour publier les photos suppose une certaine organisation, ce qui est parfois jugé incompatible avec une perte totale de contrôle. **Votre contre-stratégie :** Vous devez prouver que votre pathologie était déjà présente avant le diagnostic officiel. Votre hospitalisation en Italie est un élément de preuve crucial. ### 4. La charge de la preuve : Ce que vous devez préparer Pour éviter la prison et obtenir une sanction adaptée (soins), vous devez impérativement fournir à l'expert et au tribunal : 1. **Le dossier médical complet d'Italie :** Demandez la traduction officielle des comptes-rendus d'hospitalisation prouvant l'état de crise à l'époque. 2. **Votre suivi actuel :** Preuves que vous prenez votre traitement et que vous êtes suivi régulièrement. Un juge n'envoie pas en prison une personne dont la pathologie est stabilisée par des soins, car la prison aggraverait votre état. 3. **L'expertise d'août :** Soyez totalement transparent avec l'expert sur les voix et les hallucinations. C'est ce document qui dictera si vous allez en hôpital, en prison ou sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. ### Risques et Pronostic (Go/No-Go) * **Risque de prison :** Réel si l'expert conclut à une simple "altération" et que le tribunal estime que vous présentez un risque de récidive sans cadre strict. * **Alternative probable :** Si le lien entre la schizophrénie et les faits est établi, la sanction s'orientera vers un **suivi socio-judiciaire** avec une obligation de soins psychiatriques très stricte, ou un sursis probatoire, plutôt que de la prison ferme. Je peux vous aider à préparer une liste de points précis à aborder avec l'expert psychiatre en août pour vous assurer qu'il comprenne bien le lien entre vos crises et les faits reprochés. Souhaitez-vous que je rédige cette liste ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 122-1 du Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

📄 Article 227-23 du Code pénal

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

📄 Article 222-27 du Code pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-82.822 - 15/05/2024

Sommaire :
Lorsque les juges retiennent une altération du discernement du prévenu, seuls des éléments relatifs à sa personnalité sont susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine prévue par l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal
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Enfaite je suis déjà entrain de me soigner je suis dans un centre de réhabilitation psychosocial depuis janvier et j'ai même arrêtée l'alcool et j'ai un projet d'insertion et aussi je suis en contrôle judiciaire est ce que la vous pensez que j'irai en prison parce que vous avez dit que le juge ne vas pas mettre quelq'un qui est entrain ou est stabilisé
Le fait que vous soyez déjà engagé dans un parcours de soins (centre de réhabilitation psychosociale), que vous soyez sobre et que vous ayez un projet d'insertion change considérablement la donne en votre faveur. Voici comment ces nouveaux éléments influencent votre situation judiciaire : ### 1. L'individualisation de la peine : un atout majeur En droit français, la peine doit être adaptée à la personnalité de l'auteur et à sa situation sociale et matérielle [Article 132-1 du Code pénal](/articles/code-penal/132-1). * **Le signal positif :** Le juge voit que vous n'avez pas attendu le jugement pour vous soigner. Cela prouve votre prise de conscience et réduit statistiquement le "risque de récidive", qui est le critère principal pour décider d'une peine de prison ferme. * **La preuve par l'acte :** Votre arrêt de l'alcool et votre projet d'insertion montrent que vous vous stabilisez. Un juge hésitera beaucoup à briser cette dynamique positive en vous envoyant en prison, ce qui stopperait vos soins et votre insertion. ### 2. Le contrôle judiciaire : une "période d'essai" réussie Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Si vous avez respecté toutes vos obligations (pointages, rendez-vous, interdictions) depuis le début : * C'est la preuve concrète que vous êtes capable de respecter un cadre légal sans être enfermé. * Cela rend très probable l'obtention d'un **sursis probatoire** (une peine de prison qui ne s'exécute pas tant que vous continuez vos soins et votre projet) plutôt que de la prison ferme. ### 3. La prison ferme comme "dernier recours" Selon la loi, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en **dernier recours**, si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur la rendent indispensable et si toute autre sanction est inadéquate [Article 132-19 du Code pénal](/articles/code-penal/132-19). Dans votre cas, si l'expert confirme l'altération de votre discernement et que vous prouvez votre stabilité actuelle, le tribunal aura beaucoup de mal à justifier que la prison est la "seule solution adéquate". ### Stratégie pour votre défense (Le "Coup d'après") L'enjeu n'est plus seulement de savoir si vous irez en prison, mais de garantir que la peine soit utile à votre guérison. * **Anticipation de l'accusation :** Le procureur pourrait s'inquiéter de la durée de votre stabilité. Il pourrait demander un suivi très long. * **La charge de la preuve :** Pour l'audience, vous devez préparer un "dossier de personnalité" solide avec : * Une attestation d'assiduité du centre de réhabilitation. * Des justificatifs de votre projet d'insertion (promesse d'embauche, stage, formation). * Une attestation de votre psychiatre traitant confirmant la stabilisation de la schizophrénie. **Risque résiduel :** Le risque de prison ferme n'est jamais nul (surtout face à des faits sur mineur), mais avec vos efforts actuels, la balance penche fortement vers une peine assortie d'un sursis probatoire avec obligation de soins. Je peux vous aider à structurer les points clés que votre avocat devra mettre en avant lors de sa plaidoirie pour transformer vos efforts actuels en une garantie de non-incarcération. Souhaitez-vous que je prépare ces arguments ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 132-1 du Code pénal

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

📄 Article 132-19 du Code pénal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l' article 132-25 . Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l' article 464-2 du code de procédure pénale .

📄 Article 138 du Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; 13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée ; 17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider ; 19° Pour les infractions mentionnées au II de l' article 131-35-1 du code pénal , ne pas utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
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