Le **CDD d'usage (CDDU)**, aussi appelé "CDD d'extra", est une forme spécifique de contrat à durée déterminée autorisée dans certains secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité.
Voici l'analyse stratégique de ce contrat particulier :
## 1. Le cadre légal : un régime d'exception
Par principe, un CDD ne peut pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise [Article L1242-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1242-1).
Le CDDU déroge toutefois à certaines règles classiques du CDD (pas de délai de carence entre deux contrats, pas d'indemnité de précarité de 10 % sauf convention collective contraire).
1. **Le secteur d'activité** doit figurer dans une liste définie par décret ou par convention collective étendue.
2. **L'emploi** doit être par nature temporaire.
## 2. Les secteurs autorisés
La liste des secteurs est fixée par [Article D1242-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/D1242-1) [Article D1242-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/D1242-1). On y retrouve notamment :
* L'hôtellerie et la restauration ;
* Le spectacle, l'audiovisuel et la production cinématographique ;
* Le sport professionnel ;
* L'enseignement ;
* Le déménagement.
## 3. Analyse stratégique (Senior Partner Methodology)
### A. Le risque majeur : La requalification en CDI ("Le coup d'après")
C'est le piège principal pour l'employeur. Le simple fait d'appartenir à un secteur autorisé (ex: la restauration) ne suffit pas à valider l'usage du CDDU.
* **L'argument de l'adversaire :** Si vous employez un salarié en CDDU sur un poste qui existe toute l'année de manière permanente (ex: un serveur présent 5 jours sur 7 pendant 3 ans sous forme de contrats journaliers), le juge considérera que l'emploi est en réalité permanent.
* **La sanction :** Le contrat est requalifié en CDI. L'employeur doit alors verser une indemnité de requalification (minimum 1 mois de salaire) et, si la relation a cessé, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
### B. La charge de la preuve
En cas de litige, c'est à l'employeur de prouver :
1. Que le secteur est bien listé à [Article D1242-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/D1242-1) [Article D1242-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/D1242-1) ou dans la convention collective.
2. Que des éléments concrets et objectifs justifient le caractère **temporaire** de l'emploi proposé.
### C. Le "Go/No-Go" : Quand l'utiliser ?
* **OUI :** Pour des besoins ponctuels, des extras lors d'événements, des missions de quelques jours non régulières.
* **NON :** Pour remplacer un salarié absent (utilisez un CDD de remplacement classique) ou pour pourvoir un poste structurel de l'entreprise. Le risque financier de requalification est trop élevé si la collaboration devient régulière.
### D. Formalisme obligatoire
Même s'il est d'usage, le contrat doit être **écrit** et transmis au salarié au plus tard dans les **deux jours ouvrables** suivant l'embauche. L'absence d'écrit ou de signature entraîne une requalification automatique en CDI.
***
**Conseil pratique :** Si vous êtes salarié et que vous enchaînez des CDDU depuis des mois sur le même poste, vous avez probablement un dossier solide pour demander une requalification en CDI devant le Conseil de prud'hommes. Si vous êtes employeur, veillez à ne jamais transformer un "extra" en salarié permanent déguisé.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L1242-2 du Code du travail
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
📄 Article L1242-1 du Code du travail
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
📄 Article D1242-1 du Code du travail
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
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