Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Pension alimentaire et statut fonctionnaire de l'enfant majeur Droit de la famille Pension alimentaire

👤
je suis séparée et dans la convention parentale, il est écrit "compte-tenu de la différence des temps d'accueil différenciés des enfants, les parents s'accordent pour fixer la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants à la somme de 1167 euros hors prestations familiales et sociales, calculée ainsi : taux applicable pour 3 enfants : 10%. (...) Il est rappelé que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due, au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant."
Mon fils aîné va intégrer une école d'ingénieur sous statut fonctionnaire. Il sera donc payé pendant ses études. Il reste étudiant et percevra un salaire mensuel. Comment doit être interprété le paragraphe sur la pension alimentaire ? La pension alimentaire va-t-elle baisser pour ne prendre en compte que les 2 autres enfants restant à charge ?
L'entrée de votre fils dans une école d'ingénieur sous statut de fonctionnaire stagiaire constitue un **élément nouveau substantiel** susceptible de modifier, voire de supprimer, la part de la contribution à l'entretien et à l'éducation (pension alimentaire) qui lui est destinée. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français et de votre convention parentale. ### 1. L'interprétation de la clause de "revenu suffisant" Votre convention lie la fin de la pension à deux conditions cumulatives : la fin des études **et** une première embauche procurant un **revenu suffisant**. Le statut d'élève-fonctionnaire est particulier : * **Sur les études :** Votre fils est toujours étudiant. * **Sur le revenu :** En tant que fonctionnaire stagiaire, il perçoit un traitement (salaire). Si ce traitement est proche du SMIC ou supérieur (ce qui est généralement le cas dans les grandes écoles d'ingénieurs militaires ou civiles comme Polytechnique, l'ENS, ou l'ENTPE), les juges considèrent quasi systématiquement que l'enfant dispose d'un "revenu suffisant". Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Elle ne s'applique que si l'enfant est dans le besoin. Dès lors qu'il perçoit une rémunération propre lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens (logement, nourriture), la pension n'a plus de raison d'être pour cet enfant précis, même s'il poursuit ses études. ### 2. La baisse de la pension : pas d'automatisme Attention : même si la situation de votre fils justifie une baisse, **vous ne pouvez pas décider unilatéralement de réduire le montant versé**. * **Le risque de l'impayé :** Votre convention actuelle a force exécutoire (si elle a été homologuée par un juge ou déposée chez un notaire). Si vous baissez la somme de vous-même, l'autre parent peut faire pratiquer une saisie par commissaire de justice (huissier). * **Le recalcul pour les 2 autres enfants :** Vous indiquez un taux de 10 % pour 3 enfants. En droit, le passage de 3 à 2 enfants à charge ne divise pas la pension par 1.5 de manière arithmétique. Le barème indicatif du ministère de la Justice prévoit généralement un pourcentage par enfant plus élevé lorsqu'il y a moins d'enfants (car les charges fixes pèsent davantage sur chaque tête). ### 3. Stratégie et "Coup d'après" L'autre parent pourrait arguer que malgré son salaire, votre fils a de nouveaux frais (loyer en école, frais de scolarité spécifiques, matériel informatique coûteux) et que son "revenu" n'est pas encore "suffisant" au sens de la convention. **La charge de la preuve :** Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Il vous faudra : 1. Le justificatif d'admission à l'école mentionnant le statut de fonctionnaire. 2. Le premier bulletin de paie de votre fils (ou une attestation de l'école précisant le montant du traitement). ### Recommandations stratégiques 1. **L'accord amiable (Voie privilégiée) :** Contactez l'autre parent pour proposer un avenant à la convention. Vous pouvez rédiger une **convention parentale modificative** actant que la part de l'aîné est supprimée et recalculant le montant pour les deux cadets. Si vous vous entendez, un simple acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire suffit désormais. 2. **La saisine du JAF (En cas de désaccord) :** Si l'autre parent refuse, vous devrez saisir le Juge aux affaires familiales (JAF) pour demander la révision de la part contributive. Le juge appréciera si le salaire de l'élève-fonctionnaire couvre ses besoins. 3. **Le calcul du nouveau montant :** Pour les 2 enfants restants, le juge se basera sur vos revenus actuels, ceux de l'autre parent, et les besoins des deux plus jeunes. Le montant ne sera pas nécessairement réduit de 1/3 exact de la somme actuelle. **Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger un projet de message ou de courrier à destination de l'autre parent pour engager cette discussion sur une base juridique solide.**
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 371-2 du Code civil

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-13 du Code civil

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
👤
merci de me proposer un projet de message ou de courrier à destination de l'autre parent pour engager cette discussion sur une base juridique solide.
Voici une proposition de courrier (ou de message formel) structurée pour ouvrir la discussion avec l'autre parent. Ce modèle s'appuie sur les faits que vous avez transmis et sur les principes de l'autorité parentale prévus par le Code civil. ### 1. Projet de courrier / message **Objet : Évolution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Prénom du fils aîné]** "Cher/Chère [Prénom de l'autre parent], Comme tu le sais, [Prénom du fils aîné] a franchi une étape importante en intégrant son école d’ingénieur. Nous pouvons nous réjouir de sa réussite. Cette admission s'accompagne d'un changement de statut juridique et financier majeur : il devient élève-fonctionnaire stagiaire. À ce titre, il perçoit désormais un traitement mensuel (salaire) versé par l'État. Notre convention parentale prévoit que la contribution à l'entretien et à l'éducation est due jusqu'à ce que l'enfant perçoive un « revenu suffisant ». Le statut de fonctionnaire rémunéré répondant à ce critère, la part de la pension qui lui était destinée n'a, selon moi, plus de raison d'être maintenue. Cependant, je souhaite que nous procédions de manière ordonnée et équitable pour nos deux autres enfants, [Prénoms des deux cadets], qui restent à notre charge. Le montant actuel de 1 167 € (soit 10 % pour 3 enfants selon notre accord) doit donc être révisé pour refléter cette nouvelle situation. Je te propose que nous nous accordions sur un nouveau montant global pour les deux cadets, basé sur le barème en vigueur et nos ressources respectives, afin d'éviter toute démarche contentieuse. Nous pourrons ensuite formaliser cet accord par un simple avenant à notre convention (par acte d'avocat ou dépôt chez un notaire). Dans l'attente de ton retour pour en discuter de vive voix ou par écrit, je reste à ta disposition. Bien à toi," *** ### 2. Analyse stratégique (Méthode Senior Partner) Pour que cette démarche aboutisse sans conflit, voici les points de vigilance à anticiper : * **Anticiper l'opposition ("Le coup d'après") :** L'autre parent pourrait arguer que le salaire de l'aîné est faible et qu'il conserve des frais importants (logement loin du domicile, matériel). Soyez prête à demander à votre fils une copie de son bulletin de paie ou de son arrêté de nomination. C'est ce document qui prouvera le caractère "suffisant" du revenu. * **La charge de la preuve :** En cas de désaccord persistant, c'est le parent qui demande la baisse (vous) qui doit prouver le changement de situation. Si l'autre parent refuse de reconnaître que le revenu est suffisant, seul le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pourra trancher en application de [Article 373-2 du Code civil](/articles/code-civil/373-2) [Article 373-2 du Code civil](/articles/code-civil/373-2), qui prévoit qu'en cas de désaccord sur les modalités de l'autorité parentale (dont la contribution financière), le juge statue selon l'intérêt de l'enfant. * **Risque de calcul arithmétique :** Ne commettez pas l'erreur de diviser 1 167 € par 3 pour soustraire simplement la part de l'aîné (soit 389 €). Pour deux enfants, le taux de prélèvement sur le revenu du débiteur est généralement proportionnellement plus élevé que pour trois. L'autre parent pourrait utiliser cet argument pour maintenir une pension plus haute que ce que vous espérez. * **Pragmatisme :** Si l'entente est bonne, privilégiez la **convention parentale par acte d'avocat**. C'est rapide, cela évite l'audience devant le juge, et cela donne à votre nouvel accord la même force qu'un jugement une fois déposé chez un notaire. **Si vous obtenez une réponse de l'autre parent avec ses arguments ou ses nouveaux chiffres, je pourrai vous aider à ajuster la stratégie de négociation.**
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article 373-2-9 du Code civil

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit de la famille ? Justiweb vous répond gratuitement.