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DML déposée le 8 juillet sans réponse au 1er août Droit administratif

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Dml déposée le 8 juillet. Transmise le meme jour et pas de réponse au 1er août
Dans le cadre d'une **Demande de Mise en Liberté (DML)**, le silence du juge d'instruction depuis le 8 juillet (soit 24 jours au 1er août) constitue une anomalie procédurale grave qui ouvre des droits spécifiques pour la personne détenue. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ### 1. Le dépassement des délais légaux En matière de détention provisoire, les délais imposés au juge d'instruction sont extrêmement stricts. Selon les règles de procédure pénale : * Le juge doit communiquer la demande au procureur dans les **5 jours**. * Il doit ensuite statuer (rendre une ordonnance) dans un délai de **5 jours** suivant les réquisitions du procureur. * De manière générale, si le juge n'a pas statué dans un délai de **10 jours** à compter de la réception de la demande par le greffe, le code de procédure pénale prévoit une procédure de secours. Avec un dépôt le 8 juillet et aucun retour au 1er août, le délai de 10 jours est largement dépassé. ### 2. Le "Coup d'après" : La saisine directe de la Chambre de l'Instruction L'absence de réponse n'est pas une fatalité. La loi permet de contourner le juge d'instruction "silencieux" : * **La procédure :** Vous (ou votre avocat) pouvez saisir directement la **Chambre de l'Instruction** de la Cour d'Appel pour "défaut de réponse" du magistrat instructeur. * **L'effet :** La Chambre de l'Instruction dispose alors d'un délai très court (souvent 20 jours) pour statuer elle-même sur la mise en liberté. * **Le risque :** Le juge d'instruction peut tenter de "rattraper" son retard en rendant une ordonnance de rejet juste après votre saisine de la Chambre. Cependant, si la saisine est faite correctement, c'est la Chambre qui garde la main sur le dossier de la liberté. ### 3. La charge de la preuve Pour que cette saisine soit recevable, vous devez impérativement prouver la date de dépôt de votre DML : * **Le récépissé :** Vous devez détenir le récépissé de dépôt signé par le greffier (si déposé sur place) ou l'attestation de remise au chef de l'établissement pénitentiaire (si déposé via la prison). * **La transmission :** Vous mentionnez qu'elle a été "transmise le même jour". Il faut s'assurer que cette transmission est officielle (bordereau de transmission du greffe ou de la prison). ### 4. Stratégie et Risques * **L'analyse Risque/Bénéfice :** Saisir la Chambre de l'Instruction est une démarche agressive vis-à-vis du juge d'instruction. Cela peut tendre les relations, mais c'est souvent le seul moyen d'obtenir une décision quand le cabinet est débordé ou que le dossier est "oublié". * **Cas particulier (Changement de statut) :** Si votre demande était couplée à une demande de changement de statut (pour redevenir témoin assisté), l'article 80-1-1 du Code de procédure pénale [Article 80-1-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/80-1-1) prévoit que si le juge fait droit à la demande, il doit ordonner la mise en liberté d'office. En cas de refus ou de silence, le juge doit rendre une ordonnance motivée. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. **Conseil pragmatique :** Votre avocat doit immédiatement vérifier auprès du greffe du juge d'instruction si une ordonnance n'a pas été rendue et "perdue" dans les notifications. Si aucune ordonnance n'existe, il doit formaliser sans délai une saisine de la Chambre de l'Instruction pour obtenir une décision rapide. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier de relance formel destiné au greffe ou une note pour préparer la saisine de la Chambre de l'Instruction.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 80-1-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 , la personne mise en examen peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l'information, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public. Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office. Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article.

📄 Article 175 du Code de procédure pénale

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. A tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu'il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n'est cependant valable que si elle est faite par l'ensemble des parties. Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa sont également applicables au témoin assisté.
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