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Consulter ses condamnations sur son casier judiciaire Droit pénal Casier judiciaire

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comment puige voir mes condannation sur mon casier judiciaire
Pour voir vos condamnations, il existe deux procédures distinctes selon que vous souhaitez recevoir un document officiel (le Bulletin n° 3) ou simplement consulter l'intégralité de votre dossier (le relevé intégral). ## 1. La demande du Bulletin n° 3 (Le plus courant) Le bulletin n° 3 est celui que vous pouvez obtenir directement. Il ne contient que les condamnations les plus graves (crimes ou délits avec emprisonnement de plus de 2 ans sans sursis). * **Comment faire :** La demande se fait gratuitement en ligne sur le site officiel du Casier judiciaire national. * **Qui peut le demander :** Seul vous-même pouvez le réclamer. Il est formellement interdit à un tiers de se le faire délivrer [Article 777 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777). * **Référence légale :** [Article 777 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777). ## 2. La consultation du relevé intégral (B1 et B2) Si vous voulez connaître **toutes** vos condamnations (y compris les petites amendes, les suspensions de permis, etc.), vous devez demander l'accès à votre relevé intégral (qui correspond aux bulletins n° 1 et n° 2). * **La procédure :** Vous devez adresser une demande écrite au procureur de la République du tribunal judiciaire de votre lieu de résidence [Article 777-2 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777-2). * **La consultation :** Attention, il s'agit d'une **consultation sur place**. Le procureur ou son greffier vous montrera le document, mais **aucune copie ne vous sera remise** [Article 777-2 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777-2). Vous pouvez toutefois prendre des notes. * **Référence légale :** [Article 777-2 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/777-2). --- ### 💡 L'analyse stratégique (Le "Coup d'après") **1. L'anticipation face à un employeur :** Si un employeur vous demande votre casier pour un poste, il ne peut exiger que le **Bulletin n° 3**. S'il exige de voir votre relevé intégral (B2), sachez que c'est illégal pour la plupart des professions privées. Seules certaines administrations ou professions réglementées (sécurité, petite enfance, etc.) ont un accès direct au Bulletin n° 2. **2. La charge de la preuve et l'effacement :** Si vous constatez des condamnations qui vous portent préjudice, vérifiez si elles sont "effaçables". * **Réhabilitation légale :** Les condamnations s'effacent automatiquement après un certain délai (souvent 3, 5 ou 10 ans selon la peine) si aucune nouvelle condamnation n'intervient. * **Requête en exclusion :** Vous pouvez mandater un avocat pour déposer une "requête en exclusion des mentions du bulletin n° 2". Si le juge accepte, la condamnation restera sur le B1 (justice) mais ne sera plus visible pour les employeurs ou l'administration (B2/B3). **3. Risque et pragmatisme :** N'entamez pas de procédure de consultation au tribunal si vous n'avez qu'un doute léger, car cela reste une démarche administrative formelle. En revanche, si vous prévoyez de postuler dans la fonction publique ou un secteur sensible, consultez votre relevé intégral **avant** de postuler pour ne pas être pris de court par un refus d'agrément.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 777 du Code de procédure pénale

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée. Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne identifiées par l'intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l'intéressé une demande d'informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur.

📄 Article 777-2 du Code de procédure pénale

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité. Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours. Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée. Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
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