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Absence à la convocation du délégué du procureur pour mesure alternative Droit pénal Plainte et constitution de partie civile

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mise en cause qui ne se présente par à la convocation du délégué du procureur de la république pour une mesure alternative au poursuite. La procédure a été renvoyée au parquet pour renvoi à une audience ultérieure
## Conséquence de l’absence à la convocation Si la personne mise en cause ne s’est pas présentée à la convocation du délégué du procureur dans le cadre d’une **mesure alternative aux poursuites**, le renvoi du dossier au parquet signifie généralement que la mesure n’a pas pu être exécutée ou menée à son terme. Le procureur peut alors : - convoquer à nouveau la personne, s’il estime qu’une nouvelle chance est justifiée ; - proposer une autre mesure, notamment une composition pénale lorsque les conditions sont réunies ; - engager des poursuites devant le tribunal compétent ; - classer sans suite, selon la nature des faits et les éléments du dossier. L’absence ne vaut donc **pas condamnation automatique**. En revanche, elle peut être interprétée comme un refus ou une absence de coopération et conduire le parquet à privilégier les poursuites. La mesure alternative repose sur l’intervention du procureur avant sa décision sur l’action publique ; en cas de non-exécution imputable au comportement de l’auteur, le procureur peut mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites. C’est prévu par [Article 41-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/41-1) [Article 41-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/41-1). ## Que signifie « renvoi à une audience ultérieure » ? Il faut distinguer deux situations : ### 1. La personne a seulement été convoquée devant le délégué du procureur Dans ce cas, il n’existe pas encore nécessairement de procès. Le parquet doit encore décider de la suite. Il peut adresser une nouvelle convocation ou délivrer une convocation en justice. ### 2. Une convocation devant le tribunal a déjà été délivrée Dans ce cas, la personne devra se présenter à l’audience fixée. Une convocation en justice doit notamment indiquer les faits poursuivis, le texte applicable, le tribunal, ainsi que la date et l’heure de l’audience, conformément à [Article 390-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/390-1) [Article 390-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/390-1). Une absence à l’audience judiciaire peut entraîner un jugement en l’absence du prévenu ou un renvoi, selon les circonstances et les règles applicables. Il ne faut donc pas assimiler le « renvoi au parquet » à un simple classement. ## Point important : vérifier le motif de l’absence La stratégie dépend fortement de la raison pour laquelle la personne ne s’est pas présentée : - convocation jamais reçue ; - erreur d’adresse ; - maladie ou hospitalisation ; - empêchement professionnel ou familial sérieux ; - convocation reçue tardivement ; - impossibilité de comprendre la mesure ; - absence volontaire sans justification. Il faut conserver toute preuve : enveloppe, accusé de réception, certificat médical, justificatif d’hospitalisation, échanges avec le délégué, preuve d’un changement d’adresse ou tout document établissant un empêchement. ## Démarche recommandée 1. **Contacter rapidement le parquet ou le délégué du procureur** pour connaître le statut exact du dossier. 2. **Envoyer une justification écrite de l’absence**, avec les justificatifs, en demandant expressément si une nouvelle convocation est possible. 3. **Ne pas reconnaître les faits par écrit de manière imprudente** sans avoir vérifié la qualification pénale et les conséquences procédurales. 4. Si une convocation devant le tribunal est reçue, **ne pas l’ignorer** : il faudra préparer la défense et vérifier les délais, la régularité de la convocation et les preuves du dossier. ### Sources complémentaires — recherche web Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise. L’analyse repose donc sur les textes vérifiés du Code de procédure pénale et sur le déroulement habituel de la procédure. Si vous disposez du courrier du parquet ou de la convocation du délégué, joignez-le ici : son intitulé exact permettra de déterminer si le dossier est encore au stade d’une mesure alternative ou si une audience pénale a déjà été fixée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 41-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ainsi qu'en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ; 5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile . En cas de violences au sein du couple relevant de l' article 132-80 du code pénal , il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; 8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ; 9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; 10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal , est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ; 11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

📄 Article 41-3 du Code de procédure pénale

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.

📄 Article 390-1 du Code de procédure pénale

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 , soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un assistant d'enquête agissant sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
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