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Constitution de provisions par une commune sans assurance dommages aux biens Droit administratif

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Une commune peut elle constituer des provisions si elle n à pas d assurance dommages aux biens
Je vérifie la jurisprudence administrative pertinente sur le lien entre provisions budgétaires et absence d’assurance dommages aux biens.## Réponse Oui, une commune peut constituer une provision même si elle n’a pas souscrit d’assurance dommages aux biens. Toutefois, la provision ne remplace pas une assurance : elle constitue une précaution comptable destinée à couvrir un risque ou une charge probable, tandis que l’assurance transfère contractuellement le risque à un assureur. Le budget communal doit prévoir et autoriser les recettes et dépenses annuelles [Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2311-1). Les provisions peuvent notamment concerner des risques identifiés, mais elles doivent être justifiées par : - un événement ou sinistre suffisamment probable ; - une évaluation raisonnable du coût prévisible ; - une documentation objective : rapport d’expertise, état du patrimoine, devis, historique des sinistres ou procédure en cours ; - une actualisation régulière si le risque évolue. L’absence d’assurance peut donc justifier une politique prudente de provisions, mais elle n’impose pas automatiquement de provisionner tout le patrimoine communal. Une provision générale et forfaitaire destinée à compenser l’absence d’assurance serait fragile. Il faut également distinguer : - **un risque futur incertain** : provision éventuellement pertinente ; Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. - **un dommage purement hypothétique** : provision difficilement défendable. ### Risque pratique La chambre régionale des comptes ou le comptable public pourrait demander la justification du risque, de son montant et de la méthode de calcul. La commune doit aussi vérifier si l’absence d’assurance expose les élus ou les agents à une critique de mauvaise gestion, notamment lorsque le patrimoine présente des risques importants. La stratégie la plus solide consiste à faire délibérer le conseil municipal sur une analyse comparative : coût d’une assurance, franchises, exclusions, fréquence des sinistres et montant d’une provision dédiée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; 3° Les indemnités de fonction prévues à l' article L. 2123-20 , les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l' article L. 2123-25-2 , les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 , les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; 4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ; 4° bis Dans les conditions prévues à l'article L. 731-4 du code général de la fonction publique, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article L. 731-3 de ce code ; 5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; 11° Abrogé ; 12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l' article L. 1422-1 du code de la santé publique ; 13° Les frais de livrets de famille ; 14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; 15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l' article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; 16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ; 17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; 18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ; 19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; 21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l' article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ; 22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l' article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; 25° Abrogé ; 26° Les dépenses résultant de l'application de l' article L. 622-9 du code du patrimoine ; 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ; 29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 32° L'acquittement des dettes exigibles ; 33° La contribution prévue à l' article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

📄 Article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
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