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couple marié, d'un commun accord un divorce à l'amiable est envisagé. mais un des conjoints quitte le domicile conjugal et fait un dossier de surendettement seul. En attendant de divorcer depuis quelques mois, le conjoint qui est parti a continué d'utiliser le compte bancaire commun, alimenté par le seul salaire du conjoint restant au domicile. il se retrouve à tout payer depuis des mois, à rattraper les retards dont il n'était pas au courant. Le conjoint parti a gardé l'usage du véhicule familial. il a fait une demande de surendettement. et par voie de conséquence le conjoint resté au domicile se retrouve à payer la totalité des charges, crédits à part le nouveau loyer de son ex-conjoint et quelques autres charges devenues personnelles. Le conjoint resté au domicile "conjugal" se retrouve avec des charges sans partage. situation ubuesque mais qui plombe le conjoint quitté
## Situation juridique
Tant que le divorce n’est pas signé puis enregistré, les époux restent mariés. Le départ du domicile et le dépôt individuel d’un dossier de surendettement ne mettent pas fin, à eux seuls, aux obligations matrimoniales ni aux éventuelles dettes communes.
Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage selon ses facultés. Le conjoint qui assume seul les dépenses peut donc demander que cette contribution soit rééquilibrée : [Article 214 du Code civil](/articles/code-civil/214)
En revanche, il faut distinguer :
- les **charges du ménage** : logement familial, énergie, assurances, dépenses des enfants, crédits liés à la vie familiale ;
- les **charges personnelles** du conjoint parti : nouveau loyer, dépenses individuelles, nouveaux crédits personnels ;
- les **dettes communes ou solidaires**, pour lesquelles la banque peut continuer à réclamer le paiement aux deux époux.
Les dettes souscrites pour l’entretien du ménage peuvent engager solidairement les deux époux, sous les limites prévues par l’article 220 du Code civil : [Article 220 du Code civil](/articles/code-civil/220)
## Mesures à prendre rapidement
### 1. Sécuriser le compte commun
Le conjoint resté au domicile devrait demander immédiatement à la banque :
- la **désolidarisation** du compte joint, si la banque l’accepte ;
- à défaut, sa **dénonciation**, afin que les opérations futures nécessitent l’accord des deux titulaires ;
- l’ouverture ou l’utilisation exclusive d’un compte personnel pour percevoir le salaire et payer les charges essentielles ;
- le blocage ou la suppression des moyens de paiement utilisés par l’autre conjoint, selon les règles de la banque.
Il faut conserver les relevés démontrant que le compte est alimenté exclusivement par le salaire du conjoint resté au domicile et identifier précisément les dépenses effectuées par l’autre.
### 2. Ne pas cesser aveuglément tous les paiements
Il serait risqué de suspendre indistinctement les échéances : cela pourrait entraîner des incidents bancaires, des pénalités ou une aggravation du dossier de surendettement.
Il faut établir un tableau séparant :
1. les dépenses indispensables du ménage ;
2. les crédits communs ;
3. les dépenses personnelles du conjoint parti ;
4. les paiements déjà effectués par chacun ;
5. les retards et incidents imputables aux prélèvements du compte commun.
### 3. Demander des mesures urgentes au juge aux affaires familiales
Même si un divorce amiable est envisagé, le conjoint peut demander des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce, notamment :
- la fixation d’une contribution financière de l’autre époux ;
- la répartition provisoire des dettes ;
- l’attribution de la jouissance du logement ;
- la restitution ou la fixation des conditions d’usage du véhicule ;
- éventuellement une pension ou une provision.
Le juge peut notamment fixer la pension, désigner l’époux devant régler provisoirement certaines dettes et statuer sur l’usage du logement et des biens communs : [Article 255 du Code civil](/articles/code-civil/255)
La recherche locale n’ayant fourni aucune décision et aucune jurisprudence officielle vérifiable n’ayant été trouvée pour cette question, il est préférable de fonder la demande sur les relevés bancaires, justificatifs de revenus, échéanciers, factures, échanges écrits et preuves d’utilisation du véhicule.
## Sur le surendettement
Le dépôt d’un dossier par un seul conjoint ne signifie pas automatiquement que toutes les dettes du couple seront effacées ou suspendues pour l’autre. La commission examine la situation du déposant, mais les créanciers peuvent continuer à poursuivre l’autre époux lorsqu’il est juridiquement tenu de la dette.
Il faut donc signaler rapidement à la Banque de France et aux créanciers :
- que le conjoint est marié ;
- que certaines dettes sont communes ou solidaires ;
- que le compte commun a été alimenté par le seul salaire du conjoint resté au domicile ;
- que des dépenses personnelles ont été réalisées par le conjoint parti.
## Risque stratégique
Un divorce par consentement mutuel suppose un accord réel et complet sur les conséquences financières. Si l’un des conjoints continue à utiliser les ressources communes sans contribuer aux charges, l’accord amiable peut devenir déséquilibré et difficilement acceptable.
La priorité est donc de **cesser l’hémorragie financière**, documenter chaque opération et faire fixer rapidement une répartition provisoire des charges. Ne signez pas une convention de divorce indiquant que chacun assume ses dépenses sans avoir vérifié les dettes, les comptes et les mouvements bancaires.
Si vous le souhaitez, je peux préparer une liste précise des pièces à réunir et un courrier à adresser à la banque, aux créanciers ou à l’avocat chargé du divorce.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 214 du Code civil
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
📄 Article 220 du Code civil
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
📄 Article 255 du Code civil
Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
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