Validité du consentement éclairé documenté par une tierce personne
Droit de la santé
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Vous souhaitez savoir si la documentation d'une discussion sur le consentement éclairé, effectuée par une personne autre que le médecin, pose un problème, même si le document écrit d'information a été remis au patient.
En droit français, la responsabilité de l'information donnée au patient incombe au médecin. L'article 1100-1 du Code civil précise que les actes juridiques, y compris le consentement éclairé, doivent être des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Le consentement doit être libre et éclairé, conformément à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
Le fait qu'une tierce personne ait documenté la discussion peut soulever des questions sur la validité de l'information transmise. Même si le document écrit a été remis, la preuve que l'information a été correctement délivrée incombe au médecin. Si le patient affirme ne pas avoir été complètement informé, cela pourrait remettre en cause la validité de son consentement.
En résumé, la documentation par une autre personne que le médecin peut poser problème si cela entraîne un manquement à l'obligation d'information, ce qui pourrait permettre au patient de contester son consentement éclairé.
aurai je des chances de gagner
## Réponse courte
**Oui, une action peut être sérieuse, mais la seule circonstance que la discussion ait été documentée par une autre personne que le médecin ne suffit généralement pas, à elle seule, à faire gagner le patient.**
Le point décisif sera de démontrer que l’information était **incomplète, imprécise, tardive ou inadaptée**, et que le consentement n’était donc pas réellement éclairé.
## Ce qui joue en votre faveur
Le patient doit recevoir une information sur l’intervention proposée, son utilité, ses risques normalement prévisibles, les alternatives et les conséquences d’un refus. Le consentement doit être libre et éclairé. [Article L1111-2 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1111-2) [Article L1111-4 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1111-4)
En cas de litige, c’est au professionnel ou à l’établissement de démontrer que l’information a été délivrée, **par tout moyen**. La documentation par un tiers n’est donc pas automatiquement exclue, mais elle doit être suffisamment fiable et refléter une information effectivement donnée au patient.
La Cour de cassation a également retenu que, lorsque l’insuffisance d’information empêche le patient de vérifier le caractère approprié des actes, la charge de la preuve peut peser sur le professionnel de santé. [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16/10/2024, n° 22-23.433](/decisions/670f57544ad0d5ee7d7e5932)
## Ce que l’établissement vous opposera probablement
Il soutiendra notamment que :
- un document écrit vous a été remis ;
- la personne ayant documenté l’échange était habilitée ou agissait sous la responsabilité de l’équipe ;
- vous avez signé ou accepté l’intervention ;
- aucune information essentielle ne manquait ;
- vous ne prouvez pas que vous auriez refusé l’intervention si vous aviez été mieux informé.
La remise d’un formulaire signé **ne prouve toutefois pas nécessairement**, à elle seule, la réalité d’une information personnalisée et complète.
## Éléments de preuve importants
Votre dossier sera renforcé par :
- le formulaire remis et son contenu exact ;
- l’identité et la qualification de la personne ayant recueilli ou rédigé les échanges ;
- l’absence de trace d’un entretien avec le médecin ;
- les risques ou alternatives qui ne figurent pas dans le document ;
- les comptes rendus médicaux, courriels, témoignages et échanges antérieurs ;
- la preuve que vous auriez refusé ou différé l’intervention si vous aviez connu ces éléments.
## Évaluation réaliste
- **Dossier favorable** : aucune preuve d’un entretien médical réel et document incomplet ou générique.
- **Dossier incertain** : discussion documentée par un membre de l’équipe, formulaire détaillé, mais absence de preuve sur le contenu oral.
- **Dossier faible** : information écrite complète, entretien médical tracé, risques connus et absence de préjudice démontrable.
Il faut aussi distinguer le **défaut d’information** du dommage lié à l’acte médical : obtenir une indemnisation suppose généralement de démontrer un préjudice, notamment une perte de chance d’éviter l’intervention ou des souffrances morales liées au défaut d’information.
Si vous le souhaitez, je peux analyser concrètement vos chances à partir du formulaire de consentement, du compte rendu médical et de l’identité de la personne qui a documenté l’échange.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L1111-2 du Code de la santé publique
I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. La personne se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible dans un format facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment par l'intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que de la possibilité d'enregistrer ses directives anticipées définies à l'article L. 1111-11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour effectuer ces démarches. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
📄 Article L1111-4 du Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant l'accompagnement et les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 . Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
📄 Article 1353 du Code civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Other - 1ère chambre civile - n°22-23.433 - 16/10/2024
Sommaire :
Si, en vertu des articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1353 du code civil, la preuve de la faute d'un professionnel de santé comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe en principe au demandeur, cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en apporter la preuve
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formualire de cponsentement erclaire avec objkectifs, et trisqsues document de 20 à 30 pages patient agé, dans un fichier de recherche clinique non validé par le medecin, la discustion est documente par un attache de recherche clinique
## Évaluation de votre situation
Les éléments que vous indiquez **renforcent nettement votre argument**, surtout si :
- le document de consentement n’a pas été validé ou signé par le médecin investigateur ;
- la discussion a été menée et tracée uniquement par un attaché de recherche clinique ;
- le patient était âgé et pouvait nécessiter une explication adaptée et une vérification de sa compréhension ;
- le dossier de recherche clinique n’était pas conforme au protocole approuvé ;
- le formulaire de 20 à 30 pages était seulement remis, sans preuve d’un véritable échange personnalisé.
Dans une recherche impliquant la personne humaine, l’information doit notamment porter sur l’objectif, la méthodologie, la durée, les bénéfices, les risques prévisibles et les alternatives. [Article L1122-1 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1122-1)
Le consentement doit être libre et éclairé ; aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans ce consentement. [Article L1111-4 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1111-4)
## Point décisif : le rôle de l’attaché de recherche clinique
La présence d’un attaché de recherche clinique **n’annule pas automatiquement** le consentement. L’établissement soutiendra probablement qu’il était habilité, formé et agissait sous la responsabilité de l’investigateur.
En revanche, votre position devient plus solide si vous pouvez démontrer que :
1. l’attaché a **conduit seul** l’information et recueilli le consentement ;
2. aucun médecin n’a rencontré ou interrogé le patient ;
3. le médecin n’a pas validé le formulaire ou la note de discussion ;
4. aucune délégation écrite ne prévoyait cette mission ;
5. le patient n’a pas réellement compris les risques, les contraintes, son droit de refuser ou de retirer son consentement ;
6. le document était générique et ne prouve pas une information adaptée à son âge et à son état.
Le fait que le patient soit âgé ne suffit toutefois pas à établir une incapacité. Il faut rechercher des éléments concrets : troubles cognitifs, difficultés de compréhension, tutelle ou curatelle, absence de personne de confiance, contradictions dans les notes, ou incapacité à reformuler les informations essentielles.
## Vos chances
**Elles peuvent être sérieuses**, mais il faudra distinguer deux demandes :
- contester la régularité du consentement ou de la recherche ;
- obtenir une indemnisation, qui suppose en plus de prouver un préjudice et, selon le cas, une perte de chance ou un dommage lié au défaut d’information.
La remise d’un document de 20 à 30 pages constitue un argument pour l’établissement, mais **elle ne prouve pas à elle seule que l’information orale a été comprise ni qu’elle était personnalisée**.
## Preuves prioritaires
Demandez et conservez :
- le protocole et la version validée du formulaire ;
- la notice d’information et toutes ses versions ;
- la fiche de délégation des tâches ;
- la note source de la discussion ;
- l’identité et la qualification des intervenants ;
- les signatures, dates et heures ;
- l’avis du comité de protection des personnes et l’autorisation applicable ;
- les éléments établissant les capacités de compréhension du patient.
**Conclusion :** votre dossier paraît potentiellement défendable, surtout si l’absence de validation médicale et l’intervention exclusive de l’attaché sont documentées. Mais il serait prématuré d’affirmer une victoire sans examiner le protocole, la délégation et la note de consentement.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 16-3 du Code civil
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
📄 Article L1111-4 du Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant l'accompagnement et les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 . Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
📄 Article L1122-1 du Code de la santé publique
I. - Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou par un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L'information porte notamment sur : 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; 2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; 3° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les éventuelles alternatives médicales ; 4° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ; 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16 ; 6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties en sus de la prise en charge des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-16-1 ; 7° Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La personne dont la participation est sollicitée est informée de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l'investigateur ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée qui le représente. La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l'assister, de la représenter ou d'autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait. II. - Lorsque la recherche, dans l'une de ses composantes, suppose la réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge habituelle du participant ou dans le cadre d'une précédente étude, le protocole présenté à l'avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées dans les conditions prévues aux articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qu'elles peuvent exercer leurs droits, y compris d'opposition à la réutilisation de leurs données, dans les conditions prévues par la même loi et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d'un groupe de participants à la recherche. III. - Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, l'investigateur peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de l'odontologie, l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité. Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d'information.
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