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Transfert compétence fourrière animale commune EPCI obligations Droit administratif

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une commune de 25 000 habitants à transférer à l'EPCI comme compétence "la création, extension, aménagement, entretien, fonctionnement et gestion d'une fourrière et d'un refuge intercommunal pour animaux", comment s'articule les obligations juridiques de chaque collectivité dans ce domaine ?
Notamment en ce qui concerne les pouvoirs de police liés aux animaux errants
## Principe : transfert de la compétence, pas transfert automatique de la police Le transfert à l’EPCI de la compétence relative à la **création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’une fourrière ou d’un refuge intercommunal** concerne principalement l’organisation et le fonctionnement du service public. Il ne signifie pas, à lui seul, que le maire perd ses pouvoirs de police concernant les animaux errants ou dangereux. ### 1. Obligations de la commune La commune demeure, en principe, responsable : - de la prise en charge des animaux errants ou en état de divagation sur son territoire ; - de l’intervention des services de police municipale ou des agents habilités ; - des mesures de capture, de mise en sécurité et de remise à la fourrière ; - de l’exercice des pouvoirs de police nécessaires lorsqu’un animal présente un danger ou trouble la sécurité publique. Le maire conserve donc son pouvoir de prendre les mesures individuelles nécessaires : capture, placement, mise en demeure du propriétaire, voire mesures plus contraignantes lorsque les conditions légales sont réunies. L’obligation de disposer d’une fourrière peut toutefois être satisfaite par une fourrière intercommunale ou mutualisée. Le [Article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime](/articles/code-rural-et-de-la-peche-maritime/L211-24)[Article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime](/articles/code-rural-et-de-la-peche-maritime/L211-24). ### 2. Obligations de l’EPCI Lorsque l’EPCI exerce cette compétence, il doit notamment : - assurer matériellement le service de fourrière ; - garantir une capacité d’accueil adaptée aux communes concernées ; - organiser la garde, les soins et la surveillance vétérinaire ; - conclure les contrats nécessaires : régie, marché public ou délégation de service public ; - définir les conditions financières entre l’EPCI et les communes ; - assurer la continuité et la conformité du service. L’EPCI devient donc l’opérateur ou l’organisateur du service, mais il ne devient pas automatiquement l’autorité de police. La fourrière doit rechercher rapidement le propriétaire de l’animal identifié. ### 3. Articulation pratique Une convention ou une délibération de transfert devrait préciser : 1. qui reçoit les appels et signalements ; 2. qui décide la capture ; 3. quels agents sont habilités à intervenir ; 4. dans quels délais la fourrière accueille l’animal ; 5. qui prend en charge les frais de transport, de garde et de soins ; 6. comment sont traités les animaux dangereux, blessés ou non identifiés ; 7. qui informe le propriétaire ; 8. qui décide de l’adoption, de la restitution ou des suites vétérinaires. ## Point de vigilance : fourrière et refuge ne sont pas la même chose La **fourrière** est un service obligatoire destiné aux animaux errants ou en divagation, pendant une durée limitée. Le **refuge** accueille ensuite certains animaux en vue de leur adoption. Il s’agit d’une activité distincte, qui doit être organisée juridiquement et financièrement séparément, même si les deux structures sont regroupées sur un même site. La commune de 25 000 habitants ne peut donc pas considérer qu’un simple « refuge intercommunal » remplace automatiquement la fourrière légalement exigée. ## Risque juridique principal L’EPCI pourrait soutenir que le transfert de compétence lui donne compétence pour gérer toutes les opérations. À l’inverse, la commune pourrait être tentée de continuer à organiser directement les captures et décisions de police. La solution sécurisée est de distinguer clairement : - **EPCI :** service matériel, locaux, personnel, contrats, garde et gestion des animaux ; - **maire :** police administrative, décision de capture, mise en sécurité et mesures concernant les propriétaires ; - **propriétaire :** frais de garde et obligations de récupération de l’animal. Le maire doit donc continuer à exercer ses pouvoirs de police, sauf texte particulier prévoyant un transfert spécifique de ces pouvoirs au président de l’EPCI. Un transfert de compétence mal rédigé ne suffit pas, à lui seul, à opérer ce transfert de police. Je n’ai pas pu vérifier dans les sources disponibles une décision CE/CAA/TA directement consacrée à cette articulation précise ; il faut donc sécuriser le dispositif par une délibération de transfert détaillée et une convention opérationnelle commune–EPCI.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2 , le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département. II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1 , la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 , des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4 , l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

📄 Article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre. Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire. Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.

📄 Article L211-25 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l' article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
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