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Achat par une SEM suite à une demande communale : droit privé ou public ? Droit administratif

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Une sem qui achète un bien suite à une demande par une commune, mais c'est la sem qui achète, divise le bien en trois parties, deux parties sont prévues pour les revendre à des professionnels de santé privé. La troisième partie est prévue pour la revendre à la commune pour en faire un parking public. La commune a délibéré lors d'un conseil municipal et les élus ont voté a l'unanimité ceci :AUTORISE Madame le maire à solliciter la SEM de Lannion Trégor Communauté comme
éventuel porteur des projets à destination des dentistes et des vétérinaires dans un souci
d’utilisation optimale de la parcelle, en effectuant toutes démarches administratives utiles
permettant de mobiliser la SEM.
L'achat de la sem dépend elle du droit privé ?
## Réponse courte **En principe, oui : l’achat du bien par la SEM relève du droit privé**, car une SEM locale est une société anonyme de droit privé, même si son capital comporte une participation publique. Elle agit normalement comme un opérateur immobilier privé. [Article L225-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L225-1)[Article L225-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L225-1) Toutefois, **le contexte de l’opération peut faire intervenir le droit public**. ### 1. La délibération municipale La délibération que vous reproduisez : > « autorise Madame le maire à solliciter la SEM […] comme éventuel porteur des projets » semble constituer **une autorisation de rechercher et mobiliser la SEM**, et non : - une décision définitive d’acquisition par la SEM ; - une promesse de vente ; - un engagement ferme de la commune à racheter la troisième partie ; - un contrat confiant officiellement une mission de service public. La SEM reste donc, en principe, libre de conclure ou non l’achat, sous réserve de ses propres décisions internes et des conventions éventuellement signées. ### 2. Les trois parties du bien - **Les deux lots destinés aux professionnels privés** : opération immobilière principalement privée. - **Le lot destiné à être revendu à la commune pour un parking public** : l’achat initial peut rester privé, mais la revente à la commune devra respecter les règles applicables aux acquisitions publiques, notamment l’évaluation, la décision de l’organe compétent et les règles budgétaires. - Si la commune s’est engagée contractuellement à acheter ce lot, il faut examiner si cet engagement constitue une véritable commande publique, une promesse synallagmatique, une convention foncière ou une opération immobilière distincte. ### 3. Le point de vigilance essentiel Le risque apparaît si la SEM n’agit qu’en apparence pour son propre compte alors que la commune : - lui impose précisément l’opération ; - garantit le financement ou le rachat ; - supporte l’essentiel du risque financier ; - lui confie une véritable mission d’aménagement ou de service public ; - intervient dans la sélection des acquéreurs ou dans les conditions de revente. Dans ce cas, l’opération pourrait être analysée comme une **opération publique réalisée par l’intermédiaire de la SEM**, avec des conséquences possibles en matière de commande publique, d’aménagement, de contrôle des aides publiques et de transparence. ## Conclusion **L’acte d’achat de la SEM est normalement soumis au droit privé**, mais il ne faut pas se limiter à la forme juridique de la SEM : ce sont les conventions, les garanties données par la commune, la répartition des risques et la réalité de la mission qui détermineront le régime applicable. La formulation « éventuel porteur des projets » paraît plutôt prudente et **ne suffit pas, à elle seule, à créer un engagement ferme de la commune**. Je peux analyser le régime exact si vous transmettez la délibération complète, les éventuelles conventions SEM-commune et tout projet de promesse ou de revente.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1101 du Code civil

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

📄 Article L225-1 du Code de commerce

La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée entre deux associés ou plus.
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Le problème est que la commune a utilisé des menaces de préemption pour évincer un acheteur privé ( les vétérinaires )qui avaient déjà déposé un offre d'achat et pour leur imposer le projet moins avantageux de la sem.
## Oui, cela peut poser un sérieux problème de légalité La commune ne peut pas utiliser le droit de préemption comme un simple moyen de pression pour évincer un acquéreur privé et imposer un projet économiquement plus favorable à la SEM. Le droit de préemption doit être exercé pour un **motif d’intérêt général entrant dans le champ légal**, notamment une véritable opération d’aménagement, et non pour favoriser indirectement un opérateur déterminé ou contourner une négociation privée. Le droit de préemption urbain ne peut d’ailleurs exister que dans un périmètre régulièrement institué par délibération. [Article L211-1 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L211-1) ### Points particulièrement sensibles 1. **Une simple menace ne vaut pas décision de préemption** Tant qu’aucune décision formelle n’a été prise après déclaration d’intention d’aliéner, la commune n’a normalement pas encore exercé son droit. Mais des pressions peuvent néanmoins être contestées si elles ont vicié le consentement du vendeur ou faussé la concurrence. 2. **Le motif réel doit correspondre au motif affiché** Si la commune invoque un parking public, mais que l’objectif réel est de permettre à la SEM de réaliser une opération destinée aux vétérinaires et dentistes privés, il peut être soutenu que la préemption est détournée de son objet. 3. **La commune ne peut pas nécessairement imposer la SEM comme acquéreur** La délibération citée autorise seulement le maire à solliciter la SEM comme « éventuel porteur des projets ». Elle ne semble pas constituer, à elle seule, une décision de préemption ni un engagement ferme de rachat par la commune. 4. **La SEM doit être juridiquement habilitée à intervenir** Une cession préemptée au bénéfice d’un organisme ou opérateur agissant pour la commune doit respecter les conditions légales applicables. Le Code de l’urbanisme prévoit notamment des exclusions spécifiques pour certains biens acquis par des organismes agissant à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption. [Article L213-1 du Code de l'urbanisme](/articles/code-de-l-urbanisme/L213-1) ## Argument des vétérinaires Les vétérinaires pourraient soutenir : - que leur offre était antérieure et sérieuse ; - que la commune a utilisé la menace de préemption pour les évincer ; - que le projet réel poursuivi était celui de la SEM, et non exclusivement la réalisation du parking ; - qu’il existe un détournement de procédure ou de pouvoir ; - que la commune a éventuellement provoqué une rupture fautive des négociations. En revanche, **le dépôt d’une offre d’achat ne donne pas automatiquement aux vétérinaires un droit à la vente**, sauf acceptation ferme de l’offre par le vendeur ou existence d’un accord juridiquement contraignant. ## Preuves à réunir rapidement - offre d’achat datée et signée ; - courriels, SMS ou comptes rendus mentionnant la menace de préemption ; - identité de la personne ayant proféré la menace et qualité dans laquelle elle agissait ; - délibération complète et annexes ; - projet de convention entre la commune et la SEM ; - décision éventuelle de préemption ; - preuve que le parking ne constitue qu’une partie accessoire de l’opération ; - éléments montrant que le projet SEM a été privilégié avant toute décision régulière. ## Stratégie La première étape consiste à obtenir, par écrit, la confirmation de la commune : 1. qu’une DIA a été déposée ; 2. qu’une décision de préemption a été prise ou non ; 3. quel est exactement le motif d’intérêt général invoqué ; 4. si la commune garantit ou prévoit le rachat du troisième lot ; 5. quelle convention lie la commune à la SEM. Si une décision de préemption existe, son délai de contestation est généralement court : il faut faire vérifier immédiatement sa date de notification et son contenu. Si aucune décision n’existe, une mise en demeure ou une demande de communication des documents peut permettre de préserver les preuves avant d’envisager un recours. La difficulté principale sera de démontrer **le motif réel de l’intervention communale** : sans échanges écrits, témoignages ou documents internes, l’accusation de détournement restera difficile à établir.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L211-1 du Code de l'urbanisme

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1 , le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu. Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code.

📄 Article L213-1 du Code de l'urbanisme

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; 3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ; 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de préemption : a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ; b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation , qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2 , L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; f) (Abrogé) ; g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ; h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l' article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ; j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l' article L. 2101-1 du code des transports , la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l' ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ; k) Les cessions à la Société des grands projets, créée par l' article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 de ladite loi.

📄 Article L213-2 du Code de l'urbanisme

Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 , la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
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