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Transmission universelle du patrimoine en droit des sociétés Droit des sociétés

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TUP
## TUP : définition La **TUP** (*transmission universelle de patrimoine*) est une opération par laquelle une société détenue à **100 % par un associé unique personne morale** est dissoute sans liquidation : l’ensemble de son patrimoine est transféré à l’associé unique. Elle repose notamment sur : - le transfert de l’actif et du passif à l’associé unique ; - la dissolution sans liquidation de la société dissoute ; - un délai d’opposition de **30 jours** pour les créanciers à compter de la publication de la dissolution ; - la réalisation définitive du transfert en l’absence d’opposition ou après règlement de celle-ci. La fusion entraîne également une dissolution sans liquidation et une transmission universelle du patrimoine selon [Article L236-3 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L236-3) [Article L236-3 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L236-3). Le régime général des opérations de fusion est prévu par [Article L236-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L236-1) [Article L236-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L236-1). ### Attention La TUP n’est pas une simple radiation : elle transfère aussi les **dettes, contrats, créances et contentieux** de la société dissoute. Il faut donc vérifier les oppositions des créanciers, les contrats en cours et les formalités au registre du commerce.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L236-1 du Code de commerce

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. Cette faculté est ouverte aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.

📄 Article L236-3 du Code de commerce

I. - La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 4° Soit par les associés des sociétés qui fusionnent dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération.

📄 Article L236-4 du Code de commerce

La fusion prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
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