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SASU actionnaire majoritaire d'une SAS et cumul de mandats sociaux avec contrats de travail Droit des sociétés Création de société

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Un président de SASU souhaite créer une deuxième société avec un associé (sa femme). Cette fois une SAS. Cette nouvelle société a besoin de trésorerie pour démarrer son activité. Pour cela, il envisage que la SASU prenne 70% du capital, lui 15% et son deuxième associé (sa femme) 15%. Par la suite, Monsieur serait salarié de la SAS et Madame salariée de la SASU.
Est ce que la SASU peut être actionnaire majoritaire (70%) sans avoir à ajouter la notion de holding dans les statuts et modifier le kbis afin de transférer en compte courant d'associé la trésorerie nécessaire au démarrage de la SAS ? ​‌
Est-ce que Monsieur, président de la SASU peut-être salarié de la SAS et Madame, Présidente de la SAS peut être salariée de la SASU et ce à l'issue de leur droits ARE ?
## 1. Participation de la SASU à hauteur de 70 % **Oui, la SASU peut détenir 70 % du capital de la nouvelle SAS.** Une SASU peut être associée unique ou actionnaire d’une autre société ; aucun changement de forme juridique en « holding » n’est automatiquement requis. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042113241?utm_source=openai)) La SASU devra toutefois disposer d’un **objet social suffisamment large**, par exemple : - prise de participations ; - gestion de participations ; - avances ou financements aux sociétés liées ; - prestations administratives, commerciales ou financières. La qualité de « holding » est une **qualification économique**, pas une forme sociale obligatoire. ### Compte courant d’associé La SASU pourra financer la SAS par une **avance en compte courant d’associé**, sous réserve de respecter l’intérêt propre de la SASU : 1. convention écrite entre les deux sociétés ; 2. montant, durée, remboursement et taux clairement prévus ; 3. décision sociale autorisant l’opération ; 4. traçabilité bancaire et comptable ; 5. absence de mise en danger de la trésorerie de la SASU. Un financement décidé uniquement pour aider la société familiale, sans intérêt identifiable pour la SASU, pourrait être critiqué au titre de l’**abus de biens sociaux ou de l’acte contraire à l’intérêt social**, notamment si la SASU ne peut plus faire face à ses propres charges. Le compte courant est juridiquement une avance remboursable, et non un apport au capital. Une jurisprudence de la Cour de cassation rappelle qu’il constitue en principe une créance de l’associé contre la société. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007030868?utm_source=openai)) Les décisions relatives à la participation et au financement doivent être correctement prises et consignées dans la SASU, conformément au régime de l’associé unique. [Article L227-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L227-1) [Article L227-9 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L227-9) ### Faut-il modifier le Kbis ? **Pas nécessairement.** Il faudra modifier les statuts et effectuer une formalité si l’objet social actuel de la SASU ne permet pas clairement : - la prise de participations ; - le financement ou l’accompagnement de filiales. En revanche, il n’existe pas de formalité consistant simplement à « déclarer une holding » parce que la SASU détient 70 % d’une SAS. ## 2. Monsieur salarié de la SAS **C’est juridiquement possible en théorie**, même s’il est président de la SASU et détient 15 % de la SAS. Il faut cependant démontrer : - un emploi technique réel et distinct de ses fonctions de président de la SASU ; - une rémunération spécifique ; - une fiche de poste précise ; - un véritable lien de subordination avec la SAS ; - un contrôle effectif de son travail et un pouvoir de sanction. Le contrat de travail ne doit pas simplement reprendre les missions de direction. Le contrat de travail est soumis au droit commun et suppose une prestation rémunérée dans un lien de subordination. ([courdecassation.fr](/decisions/5fca6ce1ad0e6557b5075333?utm_source=openai)) **Risque important :** Monsieur contrôle indirectement la SAS puisqu’il est président de la SASU qui détient 70 %. La SAS devra donc pouvoir démontrer qu’une autre personne exerce réellement l’autorité hiérarchique sur lui, par exemple un directeur opérationnel ou un organe désigné à cet effet. ## 3. Madame salariée de la SASU **C’est également possible en principe**, malgré son mandat de présidente de la SAS, à condition que : - ses fonctions salariées dans la SASU soient distinctes de son mandat de présidente de la SAS ; - elle exerce un travail réel pour la SASU ; - Monsieur ou un autre responsable puisse effectivement lui donner des directives ; - son travail soit contrôlé ; - une rémunération distincte soit prévue. Le simple fait d’établir des bulletins de paie ne suffit pas à créer un contrat de travail réel. ([courdecassation.fr](/decisions/65604c24b7716a8318d44d3b?utm_source=openai)) ## 4. ARE Le fait d’attendre la fin de leurs droits ARE ne sécurise pas automatiquement les contrats de travail. Le point essentiel sera la **réalité du lien de subordination**, ainsi que l’existence d’un emploi salarié distinct du mandat social. En cas de contrôle, France Travail ou l’Urssaf pourrait considérer que les contrats sont fictifs si : - les époux dirigent en réalité les deux sociétés ensemble ; - aucune personne ne peut donner de véritables instructions ; - les fonctions salariées correspondent aux mandats sociaux ; - les rémunérations sont versées sans travail identifiable ; - les contrats sont établis uniquement pour obtenir une protection sociale ou des droits. ## Conclusion pratique Le montage est **possible**, mais il est fragile si Monsieur et Madame exercent en réalité le contrôle opérationnel des deux sociétés. Il faut sécuriser avant la création : 1. l’objet social de la SASU ; 2. la convention de compte courant ; 3. les décisions sociales autorisant la prise de participation et le financement ; 4. deux fiches de poste réellement distinctes ; 5. des organigrammes démontrant les liens hiérarchiques ; 6. des rémunérations cohérentes avec les fonctions ; 7. une validation préalable par l’Urssaf ou France Travail pour la question de l’affiliation et de l’assurance chômage. ### Sources complémentaires — recherche web La jurisprudence officielle vérifiée confirme que le cumul mandat social/contrat de travail dépend principalement de l’existence d’un emploi distinct et d’un lien de subordination réel : [Cour de cassation, chambre sociale, décision sur le lien de subordination](/decisions/5fca6ce1ad0e6557b5075333) et [Cour de cassation, décision sur le cumul mandat social et contrat de travail](/decisions/5fca80d03fb42e70818f54a7).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L227-1 du Code de commerce

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2 , du second alinéa de l'article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

📄 Article L227-9 du Code de commerce

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

📄 Article L1221-1 du Code du travail

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
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