Cessation des paiements et comblement du passif : date retenue par le juge
Droit des sociétés
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13‑20.652 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029744852/ analyse et dis moi si rapport avec la question suivante Le juge saisi d'une action en comblement du passif peut-il retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée par le jugement d'ouverture ?
## Réponse courte
Oui, l’arrêt que vous indiquez — **Cass. com., n° 13‑20.652** — paraît directement pertinent pour la question suivante : **le juge saisi d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif n’est pas nécessairement lié par la date de cessation des paiements retenue dans le jugement d’ouverture**.
Toutefois, je ne peux pas confirmer ici le contenu intégral de l’arrêt à partir du seul lien communiqué. Je peux donc établir le rapprochement juridique avec prudence, à partir des textes et de la jurisprudence vérifiée dans ce dossier.
## 1. La distinction essentielle entre les deux procédures
La date fixée dans le jugement d’ouverture sert principalement à déterminer le cadre de la procédure collective, notamment la période suspecte et les actes susceptibles d’être remis en cause.
Le Code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements et peut ensuite la reporter, dans certaines limites, à la demande notamment du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du ministère public. Cette demande de modification doit être formée dans l’année du jugement d’ouverture. [Article L631-8 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L631-8)
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif, quant à elle, obéit à une logique différente : elle vise à rechercher la responsabilité personnelle d’un dirigeant lorsque sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. La simple négligence ne suffit pas. [Article L651-2 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L651-2)
## 2. Rapport avec la question posée
La question n’est donc pas nécessairement : **« quelle date a été fixée dans le jugement d’ouverture ? »**
Elle est plutôt : **« à quelle date la société était-elle effectivement en cessation des paiements, et le dirigeant a-t-il commis une faute de gestion en poursuivant son activité à partir de cette date ? »**
Le juge saisi de l’action en comblement peut ainsi être amené à apprécier lui-même la réalité de la cessation des paiements à la date alléguée comme point de départ de la faute. La date du jugement d’ouverture constitue un élément important, mais elle ne devrait pas automatiquement empêcher le juge d’examiner une date différente si cette date est démontrée par les pièces comptables et bancaires.
C’est cohérent avec les décisions récentes selon lesquelles la cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et son report suppose de démontrer que cette impossibilité existait déjà à une date antérieure :
- [Cour d'appel, chambre 2 section 1, 09/07/2026, n° 24/06017](/decisions/6a579a4993c619cd1ff67465) ;
- [Cour d’appel, 3ème chambre commerciale, 23/06/2026](/decisions/6a48726493c619cd1f4ac087) ;
- [Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10/12/2024, n° 24/09747](/decisions/67592c3d98533a77d595930a).
## 3. Attention : cela ne signifie pas que le juge peut modifier librement la date
Il faut distinguer deux hypothèses :
### A. Le juge veut modifier officiellement la date de cessation des paiements
Dans ce cas, il faut respecter le mécanisme spécifique de report prévu par le Code de commerce, notamment :
- une demande par une personne habilitée ;
- le respect du délai d’un an à compter du jugement d’ouverture ;
- la limite maximale de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. [Article L631-8 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L631-8)
### B. Le juge examine la date réelle pour apprécier une faute de gestion
Dans une action en comblement de l’insuffisance d’actif, le juge peut avoir à déterminer si, à une date donnée, le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire alors que la société ne pouvait plus régler son passif exigible. Cette appréciation sert alors à établir la faute de gestion et son lien avec l’insuffisance d’actif ; elle ne constitue pas nécessairement un « report » de la date dans la procédure collective au sens technique.
C’est probablement cette distinction qui est au cœur de l’arrêt n° 13‑20.652.
## 4. Conséquence pratique pour le dirigeant
Le liquidateur devra démontrer cumulativement :
1. une date précise à laquelle la cessation des paiements existait ;
2. une faute de gestion imputable au dirigeant ;
3. le lien entre cette faute et l’aggravation de l’insuffisance d’actif ;
4. le montant du préjudice correspondant à cette aggravation.
Le dirigeant pourra notamment répondre que :
- la date retenue par le liquidateur est différente de celle du jugement d’ouverture ;
- l’actif disponible permettait encore de payer le passif exigible à cette date ;
- les dettes invoquées n’étaient pas exigibles ;
- des financements, avances en compte courant ou concours bancaires étaient encore disponibles ;
- aucune faute de gestion distincte de la simple négligence n’est établie.
Les relevés bancaires, échéanciers, déclarations fiscales et sociales, balance âgée, comptes annuels, échanges avec les banques et justificatifs des concours financiers sont donc déterminants. Une décision récente a notamment insisté sur l’importance des relevés bancaires pour apprécier l’actif disponible à la date contestée : [Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 08/10/2024, n° 22/16158](/decisions/67061e51fde28ee4207112ab).
## Conclusion
L’arrêt n° 13‑20.652 est **directement en rapport** avec votre question s’il affirme que la date retenue dans le jugement d’ouverture ne s’impose pas automatiquement au juge de l’action en comblement de passif.
La formulation la plus exacte est toutefois la suivante :
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. 631-8 du Code de commerce.
Si vous me transmettez le texte intégral de l’arrêt, je peux vérifier précisément sa portée, notamment s’il s’agit d’une autonomie complète du juge de l’action en comblement ou d’une simple distinction entre date procédurale et date effectivement caractérisée.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L631-8 du Code de commerce
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8 . L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12 , le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
📄 Article L651-2 du Code de commerce
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
MOTIFS A titre liminaire la cour relève que la déclaration d'appel contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle désigne comme intimé M. [B] « agissant en qualité de représentant légal de la société COTE SECURITE » mais qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a été intimé en son nom personnel (notamment la déclaration d'appel indique son adresse personnelle distincte du siège de la société, intimée par ailleurs), ainsi qu'il est d'ailleurs constitué. Sur le fond, en application ...
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📋 Arret - 1ère Chambre - n°23/00262 - 23/11/2023
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