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Jurisprudence sur le pouvoir de police du maire face aux arbres dangereux Droit administratif

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Quelles jurisprudences concernent le pouvoir de police du maire prévu par l’article L. 2212-2 du CGCT en cas d’arbres ou de branches présentant un risque pour une voie publique ou des habitations, notamment lorsque ce risque est connu et que les mesures préventives sont absentes ou insuffisantes ?
Oui. ## Fondement juridique Le maire est chargé de la police municipale et doit assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques, notamment contre les dangers provenant d’arbres ou de branches. [Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2212-2) En cas de danger grave ou imminent, il doit prescrire les mesures de sûreté nécessaires, y compris lorsque le danger provient d’une propriété privée. [Article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2212-4) ## Jurisprudences directement utiles ### 1. Branche tombée sur la voie publique : élagage d’office justifié **CAA Marseille, 12 avril 2024, n° 22MA01118** [CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 22MA01118, Inédit au recueil Lebon](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049410593) ([CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 22MA01118, Inédit au recueil Lebon](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049410593)) **Apport :** une chute antérieure constitue un élément concret établissant la réalité et la connaissance du risque. ### 2. Arbres d’une propriété privée menaçant une voie et des habitations **CAA Marseille, 20 janvier 2011, n° 08MA03250** [Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA03250, Inédit au recueil Lebon](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023494509) ([Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA03250, Inédit au recueil Lebon](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023494509)) ### 3. Carence du maire après connaissance d’un risque **CAA Marseille, 2 mai 2013, n° 11MA03416** [Lire la décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027397704) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027397704?utm_source=openai)) **Apport :** l’inaction peut être fautive si le danger était suffisamment établi et si aucune mesure adaptée n’a été prise. ### 4. Risque signalé mais preuve insuffisante **CAA Versailles, 15 octobre 2015, n° 14VE01640** La requérante invoquait notamment la chute d’un arbre et la dangerosité d’arbres bordant un chemin rural. La cour a rejeté le grief, considérant que les éléments produits ne démontraient pas suffisamment qu’il incombait au maire d’intervenir. [Lire la décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031327834) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031327834/?utm_source=openai)) **Apport :** un simple courrier, une photographie ou une affirmation générale de dangerosité peuvent ne pas suffire. Il faut idéalement un constat technique, un rapport d’élagage, des photographies datées ou plusieurs signalements précis. ### 5. Arbre prétendument dangereux : importance de l’état sanitaire établi La décision mentionne un rapport de police municipale constatant que des arbres menaçaient la sécurité des usagers en raison de leur hauteur et de leur état sanitaire. [Lire la décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033149973) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033149973?utm_source=openai)) **Apport :** l’état sanitaire, la hauteur, l’inclinaison, les branches mortes ou les chutes antérieures sont des éléments déterminants pour établir le risque. ### 6. Attention : l’absence d’intervention n’est pas toujours fautive **CAA Lyon, 30 novembre 2021, n° 20LY00881** La cour a écarté la carence fautive du maire, faute pour le requérant d’apporter des éléments suffisants établissant un manquement dans l’exercice des pouvoirs de police. [Lire la décision sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000044468356) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000044468356?utm_source=openai)) **Apport :** il faut démontrer une véritable carence, et non seulement l’existence d’une chute ou d’un dommage. ## Critères que le juge examinera Le juge recherchera notamment : - l’emplacement de l’arbre : voie publique, propriété privée, limite séparative ; - la proximité d’une habitation, d’un trottoir ou d’une chaussée ; - l’état sanitaire de l’arbre ; - une chute antérieure de l’arbre ou de branches ; - les signalements adressés au maire ; - les rapports des services municipaux, pompiers ou experts ; - l’existence d’un arrêté municipal ou d’une mise en demeure ; - le délai laissé à la commune pour agir ; - l’adéquation de la mesure : élagage, abattage, sécurisation, interdiction temporaire ou balisage. ## Stratégie probatoire La preuve la plus solide repose sur : 1. les courriers ou courriels adressés à la mairie ; 2. les photographies datées montrant les branches, fissures, inclinaisons ou arbres morts ; 3. un constat de commissaire de justice ; 4. un rapport d’expert arboricole ; 5. les témoignages de voisins ou d’usagers ; 6. les interventions des pompiers ou de la police municipale ; 7. les preuves d’une chute antérieure ou de dégâts déjà signalés. L’argument central doit être : **la commune connaissait un danger objectivement identifiable et n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures adaptées**. À l’inverse, la commune soutiendra probablement que le danger était imprévisible, que les signalements étaient trop vagues, que l’arbre relevait d’un propriétaire privé ou qu’une mesure avait été prise. Il faut donc établir précisément la date de chaque signalement et l’absence de réponse ou l’insuffisance de la réponse municipale.
Sources(4)
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