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Début du délai de l'enquête préliminaire Droit pénal

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Le délai d'une enquête préliminaire commence t'il lorsque qu'une audition ou perquisition est réalisé de n'importe quel témoin ou alors faut-il que ce soit la personnalité accusé qui soit auditionné pour lancer le délai
Oui : **le délai peut commencer à courir à partir d’un acte réalisé sur un témoin**, et il n’est pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà été auditionnée ou perquisitionnée. ## Règle applicable [L’article 75-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/75-3) fait courir le délai à compter du **premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne**. Le texte ne limite pas ce premier acte à la personne suspectée. Ainsi : - l’audition libre régulière d’un témoin peut constituer le point de départ ; - une perquisition effectuée chez une personne peut également déclencher le délai ; - il n’est pas nécessaire que le suspect ait déjà été entendu ; - le délai commence à la date du **premier acte qualifiant**, et non à la date du dépôt de plainte ou de l’ouverture administrative du dossier. En principe, l’enquête est limitée à **deux ans**, avec une prolongation possible d’un an sur autorisation écrite et motivée du procureur. Des régimes plus longs existent pour certaines infractions graves. ### Attention à la distinction Une simple prise de renseignements ou une déclaration informelle ne suffit pas forcément. Il faut vérifier que l’acte était juridiquement une **audition libre**, une garde à vue ou une perquisition au sens du Code de procédure pénale. La conséquence de l’expiration du délai est toutefois principalement attachée à la personne qui a fait l’objet de l’acte déclencheur : les actes ultérieurs la concernant peuvent être nuls s’ils sont accomplis après l’expiration du délai légal. ## Application pratique Il faut donc rechercher dans le dossier : 1. la date de la première audition libre, garde à vue ou perquisition ; 2. l’identité et le statut procédural de la personne concernée ; 3. l’existence d’une autorisation écrite de prolongation ; 4. la date des actes ultérieurs visant la personne soupçonnée. *(Sources complémentaires — recherche web)* La Cour de cassation a admis qu’une personne puisse être entendue comme témoin dans le cadre d’une enquête préliminaire, mais cette décision ne tranche pas directement la question de savoir si cette audition déclenche le délai de [l’article 75-3](/articles/code-de-procedure-penale/75-3). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868810?utm_source=openai)) Si vous me donnez les dates des premières auditions, perquisitions et éventuelles prolongations, je peux vous aider à calculer précisément la date limite de l’enquête.
Sources(4)
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