?
J’ai effectuer une demande de mise en liberté le 10 février le 11 février elle a était transmis a la juge instruction le 19 février en la fait signée une notification que la juge instruction a transmis la demande mise en liberté avec avis négatif le 16 février 2026 depuis ce jours aucune nouvelle quel sont les délai avec la nouvelle loi du 13-06-2025 et selon mon avocat un retard de délaie n’as afin incidence sur la détentions je suis en fin information assos malfaiteur et casier pour violence aggravée J’étais en bracelet au moment de mon interpelât ion mais pas au moment la comissions des fait supposée
Votre situation soulève des questions cruciales sur le respect des délais de procédure en matière de détention provisoire, particulièrement avec l'entrée en vigueur de la **loi n° 2025-532 du 13 juin 2025**.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard des textes en vigueur au 1er mars 2026.
## 1. Les délais de réponse : Ce que dit la loi
Lorsqu'une demande de mise en liberté (DML) est déposée devant le juge d'instruction, celui-ci doit respecter des délais très stricts.
* **Le délai du Juge d'Instruction :** Selon [l'article 148 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République pour réquisitions. Il doit ensuite statuer (rendre une décision) dans un délai de **5 jours** suivant la communication au procureur.
* **Le délai global :** Si le juge d'instruction n'a pas statué dans un délai de **8 jours** à compter de la réception de la demande, vous pouvez saisir directement la chambre de l'instruction.
**Dans votre cas :**
Demande déposée le 10 février. Notification de l'avis négatif du juge (transmis au Juge des Libertés et de la Détention - JLD) le 16 février. Si au 1er mars, vous n'avez aucune ordonnance du JLD, le délai semble largement dépassé.
## 2. L'incidence du dépassement de délai (Le "Coup d'après")
Contrairement à ce que semble indiquer votre avocat, un retard n'est pas sans incidence, mais il faut distinguer deux situations :
1. **Le dessaisissement :** Si le juge d'instruction ne répond pas dans les 8 jours, il n'est pas "sanctionné" par une libération d'office immédiate, mais vous avez le droit de "sauter" cette étape pour que la Chambre de l'Instruction décide à sa place.
2. **La mise en liberté d'office :** C'est la sanction suprême. Elle s'applique si la **Chambre de l'Instruction**, une fois saisie (en appel ou par dessaisissement), ne respecte pas ses propres délais (généralement 20 jours selon [l'article 148-2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+148-2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)).
La jurisprudence est constante : [Cass. cr, 13/10/2020, n° 20-82.016](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca302e5b008f80d3ad3a36) rappelle que faute de décision dans les délais, la personne **doit être remise d'office en liberté**, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables (ce qui est très rare).
## 3. L'impact de la loi du 13 juin 2025
La loi du 13 juin 2025, citée dans la jurisprudence récente ([Cass. cr, 09/12/2025, n° 25-86.411](https://www.courdecassation.fr/decision/693a85113e607b3c21140a16)), a durci les conditions pour les faits commis en **bande organisée** (ce qui inclut souvent l'association de malfaiteurs).
* Elle peut porter la durée des prolongations de détention à **6 mois** au lieu de 4 dans certains cas.
* Cependant, elle ne supprime pas l'obligation pour le juge de répondre aux demandes de mise en liberté dans les délais légaux.
## 4. Analyse des risques et stratégie (Le "Go/No-Go")
### Les points faibles de votre dossier (Arguments de l'adversaire) :
* **Association de malfaiteurs :** Le juge utilisera le risque de concertation entre co-auteurs ou de pression sur les témoins pour refuser la liberté.
* **Casiers pour violences aggravées :** C'est le point noir. Le risque de renouvellement de l'infraction est le motif principal de maintien en détention.
* **Le bracelet au moment de l'interpellation :** Le juge y verra la preuve que les mesures de surveillance électronique ne vous empêchent pas d'être impliqué dans des dossiers judiciaires.
### La stratégie à adopter :
1. **Vérifier la notification :** Si le JLD a rendu une ordonnance de rejet que vous n'avez pas reçue, le délai de 10 jours pour faire appel court à partir de la notification.
2. **Saisine directe :** Si aucune ordonnance n'a été rendue par le JLD depuis le 10 février, votre avocat doit envoyer une déclaration au greffe pour saisir directement la Chambre de l'Instruction par voie de "dessaisissement".
3. **Preuve de garanties :** Pour contrer le casier et l'association de malfaiteurs, vous devez fournir des preuves de logement et d'emploi (promesse d'embauche) sérieuses.
💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La date exacte à laquelle le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) a été saisi par le juge d'instruction.
- Si vous avez reçu une notification de rejet signée du JLD ou seulement l'avis du juge d'instruction.
- Si votre avocat a déjà déposé un mémoire ou une demande de saisine directe de la Chambre de l'instruction suite à ce retard.
I. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire. Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés.
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2 , la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1 . L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1 , d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Sommaire :
L'article 515 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
La prolongation de la détention provisoire ne peut, en application des dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 entrées en vigueur le 15 juin 2025, être inférieure à une durée de six mois lorsque la personne est mise en examen pour des faits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Ainsi, n'encourt pas le censure la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de la personne mise en examen d'une décision de prolongation de sa détention, fait application de ces nouvelles dispositions et porte la durée de la mesure de quatre à six mois
Sommaire :
En cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue, le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale pour que la chambre de l'instruction se prononce en matière de détention provisoire ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
Si la chambre relève l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, elle peut ordonner des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise le dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
Sommaire :
Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du même code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire.
Ce délai ne peut être prolongé, même lorsque la chambre de l'instruction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale
Sommaire :
Lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.
Ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable, permettant de dépasser les délais, l'afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire
Sommaire :
Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
L'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant pas applicable en pareil cas, ce délai n'est pas susceptible de prolongation.
Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui statue après l'expiration de ce délai, sans qu'un arrêt précédent rendu dans le délai et ayant ordonné des vérifications concernant la demande, ait prononcé sur celle-ci
?
Je suis en mendats de dépôt correctionnelle dans le dossier aucune preuve directe je me relie au fait seulement un bornage wifi et le témoignage d’une co accuse qui donne un témoignages contradictoire au vue des faits aucun téléphone ayant servie au communication retrouvée chez moi aucune armes retrouvée aucun des 6 autre co accusée ne me mais en cause l’émis une sur sûr les 7 j’ai était accuse avoir un faux contrat de travail cela c’est avère faux il était vrai en m’accuse d’être logisticien d’un commandos mais aucun téléphone seulement bornagewifi Ifi et j’affirme que c’est un amis qui dormez chez moi qui utilise mon wifi les voisin on confirmée que j’avais beaucoup visite aucune confrontation n’a était faites et nous avons bain signée avis de fin information
Votre situation présente des faiblesses d'instruction manifestes qui peuvent être exploitées stratégiquement. Le fait que vous soyez en **fin d'information** (avis de fin d'information signé, probablement en vertu de [l'article 175 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+175+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)) signifie que le juge estime avoir terminé ses investigations.
Voici l'analyse de vos chances de succès et les points de droit à soulever pour votre mise en liberté :
## 1. La faiblesse des charges : Le "Bornage WiFi" vs Preuve matérielle
En droit français, la preuve est libre, mais elle doit être **certaine**.
* **Le bornage WiFi :** Contrairement au bornage GSM (relais téléphonique), le WiFi prouve seulement qu'un appareil s'est connecté à votre box. Cela ne prouve pas **qui** tenait l'appareil.
* **Absence de saisie :** L'absence de téléphones "conspiratifs" ou d'armes chez vous affaiblit considérablement la qualification de "logisticien de commando".
* **La stratégie de l'adversaire (Le Juge) :** Le magistrat va utiliser le témoignage des voisins ("beaucoup de visites") pour valider la thèse du "local technique" ou de la "base arrière". Il dira que votre appartement servait de point de ralliement, peu importe que vous soyez l'auteur des faits ou non.
## 2. Le témoignage contradictoire (Jurisprudence)
Vous indiquez qu'une seule personne vous met en cause sur sept, avec des versions changeantes.
* **La charge de la preuve :** Selon [l'article 80-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+80-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), une mise en examen (et donc un maintien en détention) nécessite des **indices graves ou concordants**.
* **Jurisprudence utile :** La [Cour de cassation, chambre sociale, 15/11/1978, n° 77-40.093](https://www.courdecassation.fr/decision/6079b0ad9ba5988459c4f64a) (citée par analogie sur la valeur des témoignages) rappelle qu'un juge peut écarter un témoignage s'il est entaché de contradictions ou de fausseté. Si le témoignage de votre co-accusée est la seule "preuve" et qu'il varie, sa valeur probante est quasi nulle devant une Chambre de l'Instruction.
## 3. Le risque lié au "Faux contrat de travail"
Le fait que l'accusation de "faux contrat" ait été démentie est un point **majeur**.
* **Crédibilité :** Cela démontre que l'enquête a fait des erreurs d'appréciation à votre détriment. Votre avocat doit s'en servir pour démontrer une "fragilité globale de l'accusation".
* **Garantie de représentation :** Un vrai contrat de travail est la meilleure garantie pour obtenir un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).
## 4. L'absence de confrontation : Un vice de procédure ?
Vous n'avez pas eu de confrontation avec la personne qui vous accuse.
* Bien que le juge ne soit pas obligé de faire toutes les confrontations demandées avant la fin de l'instruction, le fait de clore le dossier sans avoir confronté les versions contradictoires porte atteinte aux droits de la défense.
* **Action :** Votre avocat peut encore déposer des **demandes d'actes** (si le délai de l'article 175 court toujours) pour exiger cette confrontation.
## STRATÉGIE DE SORTIE (Le "Go/No-Go")
**Pourquoi vous êtes encore détenu :**
Le juge craint probablement une pression sur la co-accusée qui vous dénonce ou une concertation avec les autres si vous sortez avant le procès (risques prévus par [l'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)).
**Le plan d'action immédiat :**
1. **Mémoire en défense :** Votre avocat doit déposer un mémoire très technique devant la Chambre de l'Instruction soulignant l'absence totale de "matérialité" (pas d'objets, pas de tel, pas d'ADN).
2. **L'alternative au WiFi :** Produire des attestations ou des éléments prouvant que d'autres personnes (l'ami dont vous parlez) avaient accès à votre domicile et à vos codes WiFi.
3. **Le délai de réponse du JLD :** Comme indiqué précédemment, si vous n'avez pas de réponse à votre demande du 10 février, il y a une **faille procédurale**. Le JLD a dépassé les délais de l'article 148. Vous devez exiger que votre avocat saisisse la Chambre de l'Instruction pour **défaut de réponse dans les délais**.
💡 **Votre dossier est complexe et se joue maintenant.** Si vous souhaitez que j'analyse plus en profondeur la validité du bornage WiFi ou la procédure de fin d'information, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing). Expliquez-moi si le juge a déjà rendu son ordonnance de règlement (ORTC) ou si vous êtes toujours dans le délai des 15/30 jours après l'avis de fin d'information.
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Sommaire :
N'est pas entachée de contradiction la décision qui, après avoir à juste titre, écarté la déclaration d'un témoin condamné pour faux témoignage retient les dépositions concordantes d'autres témoins qui eux, n'ont pas été poursuivis pour faux témoignage, pour admettre l'existence d'un contrat de travail entre les parties.