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Commandant de payer avant Saisie sur rémunération par huissier. Sur un revenu de 162 euros de retraite une saisie est elle possible?
La réception d'un commandement de payer ou d'un acte de commissaire de justice (anciennement huissier) concernant une saisie sur rémunérations (qui englobe les pensions de retraite) est une situation stressante.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français, particulièrement sur la question de la saisissabilité d'un revenu de 162 €.
### 1. Le principe du "Solde Bancaire Insaisissable" (SBI) et le minimum vital
Même si un créancier dispose d'un titre exécutoire (un jugement ou un acte notarié) conformément à [l'article R3252-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R3252-1+Code+du+travail), la loi protège strictement les revenus les plus faibles.
**La règle d'or :** Quel que soit le montant de la dette, le débiteur doit conserver une somme minimale pour vivre. Cette somme est égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule.
* **Montant actuel :** Le montant du RSA (et donc du minimum insaisissable) est d'environ **635,71 €** (valeur 2024/2025, à vérifier selon les revalorisations exactes au moment de la saisie).
* **Conséquence pour vous :** Avec un revenu de **162 €**, vous êtes très largement en dessous du seuil de saisissabilité. **Votre retraite de 162 € est donc, en l'état, totalement insaisissable.**
### 2. Le barème des saisies (Le "Coup d'après")
Le créancier pourrait tenter de faire valoir que vous avez d'autres revenus. Cependant, la saisie sur rémunération suit un barème progressif par tranches, défini par [l'article R3252-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R3252-2+Code+du+travail).
La première tranche de saisie ne commence qu'au-delà d'un certain seuil (environ 4 480 € par an, soit environ 373 € par mois). En dessous de ce seuil, seule une fraction infime pourrait être saisie, mais le respect du "revenu minimum de subsistance" (le RSA) prime sur tout le reste.
### 3. La stratégie face à l'huissier (Risques et Actions)
L'huissier de justice sait probablement que votre revenu est insaisissable, mais il envoie le commandement de payer pour vous inciter à un paiement volontaire ou pour identifier d'autres actifs (comptes bancaires, véhicules, meubles).
**Vos actions immédiates :**
1. **Ne restez pas muet :** Répondez au commissaire de justice par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR).
2. **Fournissez les preuves :** Joignez votre dernier relevé de pension de retraite montrant les 162 €. Précisez que ce revenu est inférieur au RSA et donc insaisissable en vertu de la loi.
3. **Vérifiez le Titre Exécutoire :** Pour saisir, l'huissier doit avoir un titre exécutoire. Comme le rappelle la jurisprudence [Cass. Civ 2ème, 04/03/2021, n° 19-22.704](https://www.courdecassation.fr/decision/6042501bcc3e685be4d966d8), un simple document de vérification de créance ne suffit pas à pratiquer une mesure d'exécution forcée.
### 4. Attention au compte bancaire
Si l'huissier ne peut pas saisir votre retraite à la source (auprès de la caisse de retraite), il pourrait tenter une **saisie-attribution** directement sur votre compte bancaire.
* **Risque :** La banque bloque le compte.
* **Protection :** La banque a l'obligation de laisser à votre disposition le **Solde Bancaire Insaisissable (SBI)**, soit environ 635,71 €. Si votre solde est de 162 €, la banque ne doit rien verser à l'huissier.
**Pragmatisme & Conseil :**
Si cette dette est réelle et que vous n'avez aucun moyen de la payer, vous pourriez envisager de déposer un **dossier de surendettement** auprès de la Banque de France. Cela suspendrait immédiatement toutes les procédures d'exécution (saisies) et permettrait d'effacer la dette si votre situation est jugée "irrémédiablement compromise".
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- Si vous avez d'autres sources de revenus ou des biens (véhicule, immobilier).
- Si l'huissier a déjà connaissance de l'intégralité de vos revenus.
- La nature de la dette (dette de loyer, crédit, impôts, ou pension alimentaire, car les règles de saisie pour pension alimentaire sont plus sévères).
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : 1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; 3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code, alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire.
Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur