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Avec un commandement de payer et titre exécutoire sur SDR comment fait un huissier pour cumuler deux revenus de deux caisses de retraite différentes?
Dans le cadre d'une procédure de **saisie des rémunérations (SDR)**, lorsqu'un débiteur perçoit des revenus de plusieurs sources (comme deux caisses de retraite différentes), la loi prévoit un mécanisme de cumul pour calculer la part saisissable sur l'ensemble des revenus.
Voici la stratégie et la procédure opérationnelle qu'un commissaire de justice (anciennement huissier) doit suivre :
### 1. Le principe du cumul des revenus
Lorsqu'un débiteur reçoit des sommes payables par plusieurs tiers saisis (ici, deux caisses de retraite), le juge de l'exécution (JEX) doit déterminer la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes.
Selon [l'article L325-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L325-1+Code+des+procédures+civiles+d'exécution), le juge procède à la répartition de la saisie entre les différents tiers saisis.
**Concrètement :**
* L'huissier va signifier l'acte de saisie aux deux caisses.
* Le calcul de la quotité saisissable ne se fait pas caisse par caisse (ce qui serait illégal car cela multiplierait les tranches basses protégées), mais sur le **total des pensions cumulées**.
* Le juge désigne généralement la caisse versant le revenu le plus élevé comme "déclarant principal" pour opérer la retenue majeure, ou répartit la retenue au prorata des sommes versées.
### 2. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
La partie adverse (le retraité débiteur) ou les caisses de retraite pourraient soulever deux obstacles :
* **L'insaisissabilité du SBI :** Le débiteur fera valoir qu'on ne peut pas lui laisser moins que le Solde Bancaire Insaisissable (équivalent au RSA). C'est un droit absolu.
* **Erreur de calcul :** Si les caisses ne communiquent pas entre elles, il y a un risque de "double saisie" dépassant le barème légal. L'huissier doit centraliser l'information pour éviter une mainlevée judiciaire pour vice de procédure.
### 3. La charge de la preuve et les obligations des caisses
Pour que l'huissier puisse cumuler, il doit d'abord connaître l'existence de ces deux caisses.
* Il utilise son droit de communication (FICOBA) pour identifier les comptes et les flux financiers.
* En vertu de [l'article L211-3 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L211-3+Code+des+procédures+civiles+d'exécution), les caisses de retraite (tiers saisis) ont l'obligation de déclarer à l'huissier le montant exact des pensions versées. Si une caisse ment ou ne répond pas, elle peut être condamnée à payer les causes de la saisie à la place du débiteur.
### 4. Risques et Stratégie (Go/No-Go)
* **Compétence du JEX :** Comme le rappelle la jurisprudence récente ([Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13/03/2025, n° 25-70.003](https://www.courdecassation.fr/decision/67d3cb002b60913386c8557b)), le Juge de l'Exécution demeure seul compétent pour connaître des contestations relatives aux saisies des rémunérations.
* **Coût/Bénéfice :** Si les deux pensions cumulées sont faibles (proches du RSA), la quotité saisissable sera dérisoire. L'huissier pourrait alors préférer une **saisie-attribution** directe sur le compte bancaire, plus radicale, bien que soumise au SBI.
### Recommandations stratégiques :
1. **Vérifiez le titre :** Assurez-vous que le titre exécutoire est bien signifié et exécutoire (pas de recours suspensif en cours).
2. **Sollicitez le JEX :** En cas de pluralité d'employeurs ou de caisses, c'est le greffe du tribunal qui centralise les retenues après la phase de conciliation obligatoire.
3. **Privilégiez la caisse principale :** Il est souvent plus efficace de demander au juge de faire porter l'intégralité de la saisie sur la caisse de retraite complémentaire ou principale si celle-ci couvre largement la quotité saisissable totale.
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- Le montant total des deux pensions de retraite perçues.
- Si une procédure de conciliation devant le Juge de l'Exécution a déjà eu lieu.
- Si le débiteur a des personnes à charge (ce qui modifie le barème de saisie).
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Cet article du Code des procédures civiles d'exécution est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d'avis que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
Elle est également d'avis que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations