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Montant dû de pension alimentaire : calcul et base légale pour l'échéancier Droit de la famille

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dans le cadre d'une mesure d'alternatives aux poursuites dont la mission est de mettre en place un écheancier pour le paiement d'une pension alimentaire.
Le père a été condamné pour abandon de famille et depuis novembre 2024 il n'a pas payé 180 e de pension alimentaire mensuel.
Sur la convocation il est dit qu'il doit rembourser la somme de 2340 euros mais quand je calcule l'absence de paiement jusqu'à ce jour je tombe sur une somme supérieure à 3000 euros sur quelle somme me baser et pourquoi justifie ta réponse avec des articles de lois en vigueur
Dans le cadre d'une mesure d'alternative aux poursuites (souvent une médiation pénale ou une composition pénale), la détermination du montant exact de la dette est cruciale pour garantir l'efficacité de l'échéancier et éviter une reprise des poursuites pour abandon de famille. Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français. ## 1. Sur quelle somme se baser ? Vous devez vous baser sur la **somme totale réellement due au jour de l'audience ou de la signature de l'accord**, et non uniquement sur le montant mentionné sur la convocation. ### Pourquoi la convocation indique-t-elle 2 340 € ? La somme de 2 340 € correspond probablement à l'arriéré calculé au moment où les services de police ou le parquet ont rédigé la convocation (soit 13 mois d'impayés : 13 x 180 € = 2 340 €). Si l'on compte de novembre 2024 à novembre 2025, on arrive précisément à ce chiffre. ### Pourquoi devez-vous réclamer plus de 3 000 € ? L'abandon de famille est un **délit continu**. Tant que la pension n'est pas payée, la dette s'accumule. Au 8 avril 2026, si aucun paiement n'a eu lieu depuis novembre 2024, il y a 17 mois d'impayés (17 x 180 € = 3 060 €), auxquels s'ajoute potentiellement l'**indexation annuelle** (la revalorisation) prévue dans le jugement initial. ## 2. Fondements juridiques * **L'obligation d'entretien :** Selon [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), la pension alimentaire est fixée par décision de justice. Elle reste due tant qu'un nouveau jugement ne l'a pas supprimée ou modifiée. * **Le délit d'abandon de famille :** [L'article 227-3 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+227-3+Code+p%C3%A9nal) dispose que le fait de demeurer plus de deux mois sans payer l'intégralité de la pension est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. * **La mission du Procureur :** Dans le cadre d'une alternative aux poursuites, [l'article 41-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+41-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) permet au procureur de demander à l'auteur de "réparer le dommage". Cette réparation doit être intégrale. ## 3. Analyse stratégique et "Coup d'après" ### L'argument de la partie adverse Le père ou son avocat tentera probablement de limiter l'accord à la somme inscrite sur la convocation (2 340 €) en arguant que c'est la base de la saisine. **C'est une erreur stratégique pour lui :** s'il ne signe un accord que pour une partie de la dette, il reste techniquement en situation d'abandon de famille pour les mois non couverts par l'échéancier. ### La charge de la preuve Pour l'entretien, vous devez apporter : 1. Le **jugement original** fixant la pension à 180 €. 2. Le **calcul de la revalorisation** (si le jugement prévoit une indexation sur l'indice INSEE). 3. Un **décompte précis mois par mois** montrant les sommes dues et les sommes versées (0 € en l'occurrence). ### Risques et pragmatisme Le but de l'alternative aux poursuites est d'éviter le tribunal correctionnel. * **Si vous acceptez les 2 340 € :** Vous récupérez cette somme plus vite, mais vous devrez engager une autre procédure (huissier ou CAF) pour le reliquat. * **Si vous exigez les 3 060 € (montant réel) :** C'est la solution la plus juste. Si le père refuse, la mesure d'alternative aux poursuites risque d'échouer, et le Procureur pourra le renvoyer devant le tribunal où il risquera une peine de prison avec sursis et une mention au casier judiciaire. ## 4. Recommandations actionnables 1. **Préparez un tableau actualisé** au jour de votre rendez-vous, incluant les mois de début 2026. 2. **Vérifiez l'indexation :** Si la pension de 180 € devait être indexée chaque année, le montant mensuel est peut-être passé à 185 € ou 190 €, ce qui augmente encore la dette. 3. **Proposez l'intermédiation financière :** Conformément à [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), demandez à ce que les futures pensions soient prélevées par l'ARIPA (CAF) pour éviter de nouveaux impayés. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La date exacte du jugement initial fixant la pension (pour vérifier l'indexation). - Si vous avez déjà tenté une procédure de "paiement direct" par huissier ou via la CAF. - Si le père est actuellement solvable (salarié, au chômage, etc.) pour évaluer la viabilité de l'échéancier.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-7 du Code civil

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

📄 Article 41-1 du Code de procédure pénale

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu'il s'agit d'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ainsi qu'en un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ; 5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile . En cas de violences au sein du couple relevant de l' article 132-80 du code pénal , il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois ; 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; 8° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ; 9° Demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l'intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; 10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d'appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal , est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits ; 11° Dans les cas prévus à l'article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l'avis du maire, demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l'auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n'est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°23-21.835 - 04/03/2026

Sommaire :
En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation

📋 Other - cr - n°24-82.987 - 21/05/2025

Sommaire :
L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique
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