## Réponse courte
En cas de **divergence entre le cahier des charges du lotissement et les plans de maison remis à l’acquéreur**, la jurisprudence ne dit pas automatiquement que “le plan prime” ou que “le cahier des charges prime”. Le juge vérifie surtout **quel document a une valeur contractuelle** et **s’il est opposable à l’acquéreur**.
En pratique, si le cahier des charges est contractuel et opposable, il peut **primer des plans ou stipulations contraires figurant dans les actes individuels de vente**. Le fondement est la force obligatoire du contrat — ancien [article 1134 du Code civil](https://www.google.com/search?q=ancien%20article%201134%20du%20Code%20civil), aujourd’hui [article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201103%20du%20Code%20civil) — et, côté vendeur/acquéreur, l’obligation de délivrer une chose conforme peut être discutée sur le terrain de [l’article 1604 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201604%20du%20Code%20civil).
Attention : le [L442-9 du Code de la construction et de l’habitation](https://www.google.com/search?q=Article%20L442-9%20du%20Code%20de%20la%20construction%20et%20de%20l%27habitation) fourni dans votre contexte concerne la gérance d’immeubles HLM et n’est pas le bon texte ici. Le texte pertinent est plutôt [l’article L442-9 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L442-9%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme), sur la caducité des règles d’urbanisme du lotissement, sans remise en cause des droits et obligations contractuels entre colotis. L’[article L115-1 du Code de l’urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L115-1%20du%20Code%20de%20l%27urbanisme) est également central : la simple reproduction ou mention d’un règlement de lotissement ne suffit pas toujours à lui donner valeur contractuelle.
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## Jurisprudence utile
### *(Sources complémentaires — recherche web)*
1. **Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 06-19.347** — Le cahier des charges d’un lotissement **prévalait sur des stipulations contraires des actes individuels de vente**, y compris lorsque les actes et plans annexés donnaient une limite différente entre lots. C’est l’arrêt le plus utile si votre question porte sur une contradiction “cahier des charges / plans remis ou annexés à l’acquéreur”. [Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 06-19.347](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020768229) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020768229))
2. **Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-15.638** — Dans une affaire d’extension de maison en lotissement, la Cour retient que le cahier des charges imposant de soumettre les **plans de construction** à l’agrément du lotisseur/architecte pouvait démontrer une volonté non équivoque de donner une valeur contractuelle aux règles du règlement de lotissement, notamment une limitation de surface bâtie. [Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.638](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048430163/) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048430163/))
3. **Cass. 3e civ., 13 octobre 2016, n° 15-23.674** — Le cahier des charges peut rester opposable contractuellement entre colotis, même si les règles d’urbanisme du lotissement sont discutées au regard de la caducité. La Cour admet la demande d’un coloti tendant au respect du cahier des charges, notamment lorsque les constructions doivent respecter les zones prévues par le plan d’ensemble ou le plan parcellaire joint au titre. [Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-23.674](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033269927/) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033269927/))
4. **Cass. 3e civ., 26 novembre 2020, n° 19-15.957** — Point de défense important : si celui qui invoque le cahier des charges **ne prouve pas l’existence ou l’applicabilité du cahier des charges au lot concerné**, il ne peut pas s’en servir pour bloquer l’exécution d’un permis ou imposer une contrainte contractuelle. [Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-15.957](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619779) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619779))
5. **Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-16.408, publié au Bulletin** — Même lorsqu’une construction viole le cahier des charges, la démolition n’est pas automatique si elle présente une **disproportion manifeste** entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ; le juge peut substituer des dommages-intérêts. [Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-16.408](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046056445/) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046056445/))
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## Analyse stratégique
### 1. Si vous êtes l’acquéreur
Si les plans remis par le vendeur, le promoteur ou le constructeur ne respectaient pas le cahier des charges, votre action la plus solide n’est pas forcément de dire que “les plans priment”. Elle consiste plutôt à soutenir que le vendeur ou le constructeur vous a remis un projet **non conforme aux contraintes contractuelles du lotissement**, ce qui peut fonder :
- une demande de **mise en conformité** ;
- une demande de **dommages-intérêts** ;
- éventuellement une action pour **défaut de délivrance conforme**, sur le fondement de [l’article 1604 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201604%20du%20Code%20civil) ;
- selon les faits, une action pour manquement à l’obligation d’information ou de conseil.
La difficulté : le vendeur ou constructeur dira probablement que les plans étaient **indicatifs**, ou que vous avez reçu le cahier des charges et que vous étiez réputé en connaître les contraintes.
### 2. Si vous êtes voisin ou ASL de lotissement
Votre argument principal est : le cahier des charges est contractuel, opposable aux colotis, et les plans remis à l’acquéreur ne peuvent pas autoriser une construction contraire aux engagements du lotissement. La jurisprudence de 2009 est très favorable à cette thèse.
Mais la défense adverse cherchera à démontrer :
- que le cahier des charges n’est pas applicable au lot concerné ;
- qu’il s’agit seulement d’un règlement d’urbanisme devenu caduc ;
- qu’il n’existe pas de volonté non équivoque de contractualiser la règle ;
- que la démolition serait disproportionnée au regard de l’arrêt du 13 juillet 2022.
### 3. Les preuves déterminantes
Il faut réunir :
- acte authentique de vente ;
- compromis ;
- cahier des charges complet ;
- règlement de lotissement ;
- plan de masse, plan parcellaire, plan d’ensemble ;
- plans de maison remis à l’acquéreur ;
- annexes signées ou paraphées ;
- mention de remise du cahier des charges à l’acquéreur ;
- permis de construire et plans déposés ;
- constat de commissaire de justice ou rapport de géomètre si la divergence porte sur implantation, surface, hauteur ou zone constructible.
Sans preuve claire que le cahier des charges et les plans étaient contractuels ou opposables, le risque de rejet est réel, conformément à la logique de l’arrêt du 26 novembre 2020.
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## Conclusion
La jurisprudence la plus favorable à l’opposabilité du cahier des charges est **Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 06-19.347** : le cahier des charges peut prévaloir sur des stipulations contraires des actes individuels de vente. Mais le dossier se gagne sur la preuve : il faut démontrer l’existence, l’opposabilité et la portée exacte du cahier des charges, puis comparer précisément ses prescriptions aux plans remis à l’acquéreur.
Si vous le souhaitez, je peux vous préparer une **grille d’analyse en deux colonnes “cahier des charges / plans remis”** pour identifier les divergences juridiquement exploitables et les pièces à produire.
Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance. Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l' article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.