Je suis tiers recueillante de ma nièce, qui vit avec moi en France. Les parents de ma nièce résident au Portugal. Je perçois aucune aide pour la petite ni de ses parents ni de personne, c’est moi qui dois tout gérer ça devient un peu compliqué. C’est pour ça que j’ai effectué une demande à la CAF d’allocation de soutien familiale tiers recueillant.
La CAF me demande une preuve officielle que j’ai engagé une démarche pour la fixation d’une pension alimentaire, alors que je n’ai aucun document officiel à fournir.
J’ai besoin d’un courrier simple, établi par un avocat ou un service juridique, indiquant que j’ai entamé une démarche en ce sens ou que celle-ci est prévue, afin de pouvoir le transmettre à la CAF.
En tant qu'IA juridique, je ne peux pas signer de courrier en qualité d'avocat. Toutefois, je peux vous fournir les informations stratégiques et le modèle de document nécessaire pour débloquer votre situation auprès de la CAF.
Votre situation relève de l'Allocation de Soutien Familial (ASF) pour un tiers recueillant. La CAF exige en effet que vous fassiez la preuve qu'une pension alimentaire a été fixée ou que vous avez entrepris des démarches pour l'obtenir, conformément à l'article [L523-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L523-1+Code+de+la+sécurité+sociale).
Voici la stratégie à adopter pour répondre à leurs exigences.
## 1. Analyse stratégique (Le "Coup d'après")
La CAF ne se contentera pas d'une simple intention. Elle veut voir une **action judiciaire ou conventionnelle concrète**.
* **Le risque :** Si vous envoyez un courrier disant simplement "je vais le faire", la CAF peut maintenir le blocage ou ne verser l'ASF que de manière provisoire (pendant 4 mois maximum) en attendant la preuve de la saisine du juge.
* **La réalité internationale :** Les parents résidant au Portugal, la procédure peut être plus longue. Cependant, pour la CAF, c'est la **saisine du Juge aux Affaires Familiales (JAF)** en France qui compte, puisque l'enfant réside avec vous en France.
## 2. La preuve de la démarche (La charge de la preuve)
Pour satisfaire la CAF immédiatement, vous avez deux options :
1. **La preuve de saisine du JAF :** Une copie de la requête déposée au greffe du tribunal de votre domicile.
2. **L'attestation sur l'honneur de démarche engagée :** C'est ce que vous demandez. Elle permet souvent de déclencher les droits pour 4 mois, le temps de fournir la preuve de la saisine réelle.
## 3. Modèle de déclaration à transmettre à la CAF
Vous pouvez adapter ce modèle. Puisqu'il n'est pas signé par un avocat, il s'agit d'une **déclaration sur l'honneur de saisine imminente**.
***
**Objet : Attestation d'engagement de procédure pour la fixation d'une pension alimentaire**
Madame, Monsieur,
Je soussignée, [Votre Nom et Prénom], agissant en qualité de tiers recueillant de l'enfant [Nom et Prénom de la nièce], certifie sur l'honneur avoir engagé les démarches nécessaires afin d'obtenir la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (pension alimentaire) à la charge de ses parents résidant au Portugal.
Conformément aux dispositions de l'[article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), je m'apprête à saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de [Votre Ville] afin de faire acter officiellement cette obligation alimentaire.
Cette démarche est rendue nécessaire par l'absence de soutien financier des parents et la nécessité de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant dont j'ai la charge. Je m'engage à vous transmettre l'accusé de réception de la requête dès son dépôt au greffe.
Je sollicite donc le bénéfice de l'Allocation de Soutien Familial (ASF) dans l'attente de la décision judiciaire.
Fait pour valoir ce que de droit,
Le [Date du jour] à [Ville]
[Signature]
***
## 4. Recommandations et Procédure (Go/No-Go)
* **Action immédiate :** Téléchargez le formulaire de requête au Juge aux Affaires Familiales (Cerfa n°11574*05). Le remplir et le déposer (ou l'envoyer en recommandé) au tribunal est gratuit. C'est le **répépissé de dépôt** de ce formulaire qui est la "preuve officielle" ultime pour la CAF.
* **Le coût :** La procédure devant le JAF pour une pension alimentaire ne nécessite pas obligatoirement un avocat, ce qui limite les frais.
* **Anticipation :** Le Portugal étant dans l'Union Européenne, si les parents refusent de payer malgré un jugement français, vous pourrez utiliser le Règlement (CE) n°4/2009 pour faire exécuter la décision là-bas.
**Souhaitez-vous que je vous aide à préparer les arguments pour remplir votre formulaire de requête au Juge aux Affaires Familiales ?**
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 373-2 du Code civil
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.
📄 Article 373-2-2 du Code civil
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
📄 Article 373-2-7 du Code civil
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
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