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Applicabilité de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 (vigilance sanitaire) Droit administratif

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Bonjour, est-ce que ce texte de loi est toujours applicable aujourd'hui : Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ?
Bonjour. Pour répondre précisément à votre question, il convient de distinguer la validité de la loi dans l'ordonnancement juridique et l'applicabilité réelle de ses mesures de contrainte au 1er juin 2026. ### 1. État du droit : Une loi dont les mesures d'exception sont caduques La **Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021** avait pour objet principal de proroger le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Cependant, le cadre juridique de gestion des crises sanitaires a été profondément modifié par la **Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022**, qui a mis fin aux régimes d'exception (pass sanitaire, confinement, couvre-feu). * **Le principe :** Les mesures de contrainte quotidienne (pass vaccinal, restrictions de circulation) prévues par la loi de 2021 **ne sont plus applicables**. * **Le cadre actuel :** Aujourd'hui, le droit commun de la gestion des menaces sanitaires graves repose sur [l'article L3131-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L3131-1+du+Code+de+la+santé+publique), qui permet au ministre de la Santé de prendre des mesures d'urgence, mais de manière strictement proportionnée et motivée. ### 2. Ce qui reste en vigueur (Le "Coup d'après") Si les mesures de restriction ont disparu, certains articles introduits ou modifiés par cette loi dans les Codes (Code de la santé publique, Code du travail) restent techniquement dans le droit positif, mais leur activation nécessiterait de nouveaux décrets ou une nouvelle déclaration d'urgence. L'administration pourrait tenter de s'appuyer sur [l'article L3131-15 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L3131-15+du+Code+de+la+santé+publique) pour réactiver certaines mesures en cas de nouvelle menace, mais elle se heurterait immédiatement à un contrôle de proportionnalité très strict du Conseil d'État. ### 3. Risques et Sanctions Il est important de noter que si vous contestez une amende reçue *à l'époque* de l'application de cette loi, la fin de la mesure ne vaut pas amnistie. En revanche, pour des faits actuels : * **Absence de base légale :** On ne peut plus vous verbaliser aujourd'hui sur le fondement des dispositions spécifiques de la loi de 2021 relatives au pass sanitaire, car ces dispositifs ont été abrogés ou sont arrivés à échéance. * **Sanctions résiduelles :** [L'article L3136-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L3136-1+du+Code+de+la+santé+publique) prévoit toujours des sanctions pour la violation de mesures sanitaires, mais uniquement si celles-ci ont été légalement édictées par un arrêté ou un décret en vigueur au moment des faits. ### Stratégie et Conseil Si votre question concerne une situation de litige (contestation d'une amende ancienne ou obligation vaccinale d'un professionnel de santé), la stratégie repose sur la **rétroactivité de la loi pénale plus douce** ou sur l'extinction des régimes d'exception. Je peux, si vous le souhaitez, analyser un cas précis de verbalisation ou vous lister les recours possibles si vous estimez qu'une administration vous oppose encore indûment des dispositions de cette loi de 2021.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3131-1 du Code de la santé publique

I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ; 2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13. II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers. Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit mentionné à l'article L. 1112-2-1 du présent code et à l'article L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code. Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L. 1112-4.

📄 Article L3131-15 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L3136-1 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende. La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l'article L. 3131-1 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l' article 529 du code de procédure pénale . Si les violations prévues au deuxième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. Les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. Les agents mentionnés aux articles L. 511-1 , L. 521-1 , L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application de l'article L. 3131-1 du présent code.
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Qu'en est-il de l'extrait qui concerne le droit à l'IVG à domicile jusqu'à 7 semaines sous certaines conditions ?
L'extrait auquel vous faites référence, qui concerne l'allongement du délai de l'IVG médicamenteuse à domicile (hors établissement de santé) jusqu'à **7 semaines de grossesse** (soit 9 semaines d'aménorrhée), est **toujours pleinement applicable aujourd'hui**. Bien que la loi du 10 novembre 2021 ait été une loi de "vigilance sanitaire" liée au Covid-19, elle a pérennisé des mesures qui n'étaient jusqu'alors que temporaires. ### 1. Le cadre légal actuel (7 semaines) Le droit de pratiquer une IVG par voie médicamenteuse hors établissement de santé (en cabinet de ville, centre de santé ou centre de planification) jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse est désormais ancré dans le Code de la santé publique. * **L'article de référence :** Selon [l'article L2212-2 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2212-2+du+Code+de+la+santé+publique), l'IVG médicamenteuse peut être réalisée jusqu'à la fin de la **septième semaine de grossesse** dans le cadre d'une convention entre le praticien (médecin ou sage-femme) et un établissement de santé. * **Les professionnels habilités :** Les médecins et les sages-femmes sont autorisés à pratiquer ces actes. ### 2. Distinction entre IVG médicamenteuse et chirurgicale Il est crucial de ne pas confondre les délais selon la méthode utilisée : * **IVG médicamenteuse (en ville/à domicile) :** Jusqu'à **7 semaines de grossesse**. * **IVG chirurgicale (obligatoirement en établissement) :** Jusqu'à **14 semaines de grossesse**, conformément à [l'article L2212-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2212-1+du+Code+de+la+santé+publique). ### 3. Les points de vigilance (La charge de la preuve et procédure) Pour que cette IVG à domicile soit régulière et sécurisée juridiquement, plusieurs conditions doivent être respectées : * **La convention :** Le praticien libéral doit impérativement avoir signé une convention avec un établissement de santé (public ou privé) pour assurer la continuité des soins en cas de complication. * **L'information obligatoire :** Le professionnel doit remettre un dossier-guide à la patiente dès la première visite, comme l'exige [l'article L2212-3 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L2212-3+du+Code+de+la+santé+publique). * **Le libre choix :** La loi dispose que toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes et de choisir librement entre la voie médicamenteuse et la voie chirurgicale. ### Risques et stratégie Si un professionnel de santé refuse de pratiquer une IVG médicamenteuse entre la 5ème et la 7ème semaine au motif que "le délai est dépassé pour la ville", il commet une erreur de droit. **Le "Coup d'après" :** Un médecin ou une sage-femme peut invoquer une **clause de conscience** pour refuser de pratiquer l'acte lui-même. Cependant, il a l'obligation légale d'informer la patiente sans délai de son refus et de lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de structures susceptibles de réaliser l'intervention. Si vous le souhaitez, je peux vous détailler les recours possibles en cas de refus de soins ou vous aider à rédiger un courrier de rappel des obligations légales à destination d'une structure de santé.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2212-1 du Code de la santé publique

La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

📄 Article L2212-2 du Code de la santé publique

L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.

📄 Article L2212-3 du Code de la santé publique

Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 , la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 2212-2. L'accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.
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