Ma situation est très complexe car elle dure depuis des années.
Je prendrai le temps, un jour, de l'expliquer.
Je suis estomaquée de ce vide juridique concernant les policiers.
On trouve peu de réponses dans les lois, les décrets....une vraie omerta.
Je viens d'être placée en CITIS pour maladie professionnelle imputable au service, avec rétroaction à la date de mon 1er arrêt CLD .
L'administration ne répond pas à mes demandes et quand elle le fait, les réponses sont fausses ou erronées. Je passe des heures à tenter de trouver les réponses sur internet.
Voici mes questions :
1) Est ce que quelqu'un a déjà sollicité le médiateur de la police nationale ? Quels sont vos retours ?
2) En CITIS est ce qu'on touche la prime de fidélisation secteur difficile ?
3) On m'explique que les feuilles de prises en charge pour les frais médicaux n'existent plus, que je dois me faire délivrer des ordonnances, avancer les frais et que mes RH enverront une demande prise en charge après réception de mes documents. Ne me demandez pas ce que ça veut dire ou comment ça marche, je ne sais pas...on ne me répond pas.
4) Est ce que quelqu'un a déjà eu un remboursement de frais médicaux antérieurs (ceux quand j'étais en CLD font partis de la rétroactivité de mon CLD en CITIS)
En tant qu'agent de police judiciaire, vous faites face à une situation complexe où le droit de la fonction publique s'entremêle avec les spécificités du statut de la Police Nationale. Le passage d'un Congé de Longue Durée (CLD) à un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) est une victoire administrative importante, mais sa mise en œuvre pratique est souvent un parcours du combattant.
Voici les réponses stratégiques à vos interrogations, fondées sur le cadre juridique de la fonction publique d'État.
### 1. Le Médiateur de la Police Nationale : Utilité et Limites
Le médiateur est une institution interne visant à résoudre les litiges entre les agents et l'administration sans passer par le juge.
* **Le retour d'expérience stratégique :** Le médiateur est efficace pour débloquer des dossiers "oubliés" sur un bureau ou pour obtenir une réponse là où les RH font silence. Cependant, il ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction. Il émet des recommandations.
* **Le risque :** Saisir le médiateur **n'interrompt pas les délais de recours contentieux** (2 mois pour contester une décision devant le Tribunal Administratif). Si vous attendez trop longtemps une réponse du médiateur, vous pourriez perdre votre droit de saisir la justice.
* **Conseil :** Ne le saisissez que si vous avez déjà effectué un recours gracieux ou hiérarchique écrit resté sans réponse, et restez vigilante sur les délais.
### 2. Prime de fidélisation "Secteur Difficile" et CITIS
La règle de base du CITIS, fixée par [l'article L822-21 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L822-21+Code+général+de+la+fonction+publique), est le maintien de l'intégralité du traitement.
* **Le principe :** En CITIS, vous conservez l'intégralité de votre traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Concernant les primes (comme la prime de fidélisation prévue par le [Décret n°2020-1299](https://www.google.com/search?q=Décret+2020-1299+prime+fidélisation+police)), elles sont généralement maintenues dans les mêmes proportions que le traitement, sauf si un texte prévoit expressément leur suspension en cas d'absence.
* **La stratégie adverse :** L'administration pourrait arguer que cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions en secteur difficile. Or, la jurisprudence administrative est protectrice : l'imputabilité au service ne doit pas léser financièrement l'agent sur les primes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé.
* **Preuve à fournir :** Vos bulletins de salaire antérieurs et l'arrêté de placement en CITIS.
### 3. Prise en charge des frais médicaux : La fin du "Tiers-Payant" ?
L'administration a l'obligation de prendre en charge directement les frais médicaux liés à l'accident ou à la maladie professionnelle ([Article L822-24 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L822-24+Code+général+de+la+fonction+publique)).
* **La réalité administrative :** Les "carnets de soins" ou feuilles de prise en charge sont de moins en moins utilisés. L'administration préfère souvent le remboursement sur factures.
* **La procédure :**
1. Vous payez le médecin/pharmacien.
2. Vous demandez une **facture acquittée** (très important).
3. Vous transmettez la facture et la copie de l'ordonnance à votre service RH/Bureau des frais de santé.
* **Le danger :** L'avance de frais peut être lourde. Si les frais sont importants (hospitalisation, appareillage), vous êtes en droit d'exiger une prise en charge directe (prise en charge hospitalière) en fournissant votre arrêté de CITIS à l'établissement.
### 4. Rétroactivité des frais médicaux (Passage du CLD au CITIS)
C'est le point le plus critique de votre dossier. La reconnaissance du CITIS avec effet rétroactif signifie que la maladie est considérée comme professionnelle dès le premier jour de votre arrêt.
* **Le droit au remboursement :** Tous les frais médicaux (honoraires, pharmacie, examens) engagés pendant votre CLD et qui sont **en lien direct avec la pathologie reconnue en CITIS** doivent vous être remboursés par l'administration.
* **La "Charge de la preuve" :** Vous devez fournir :
* Les décomptes de la Sécurité Sociale et de votre mutuelle (pour prouver ce qu'ils ont déjà payé et ce qu'il reste à votre charge).
* Les factures acquittées pour le "reste à charge".
* Le lien médical : Vos ordonnances doivent correspondre à la pathologie visée par le CITIS.
* **Le risque de prescription :** Attention à la prescription quadriennale (loi de 1968). Les dettes de l'État s'éteignent après 4 ans. Ne tardez pas à formaliser votre demande de remboursement rétroactif par courrier recommandé.
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### Analyse Stratégique (Le "Go/No-Go")
**Le risque majeur :** L'inertie administrative. L'administration "ne sait pas" ou "ne répond pas" pour vous décourager d'engager des frais.
**Votre plan d'action :**
1. **Mise en demeure :** Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) au Préfet ou au Directeur des Ressources Humaines. Listez vos questions et joignez un tableau récapitulatif des frais à rembourser.
2. **L'assistance juridique :** Si vous êtes syndiquée, sollicitez leur délégué "conditions de travail". Si vous avez une protection juridique (souvent incluse dans l'assurance habitation ou mutuelle), il est temps de l'activer pour mandater un avocat en droit public.
3. **Le Tribunal Administratif :** Si après 2 mois votre LRAR reste sans réponse, cela vaut "décision implicite de rejet". Vous aurez alors 2 mois pour saisir le juge.
**Souhaitez-vous que je rédige un modèle de lettre de mise en demeure à destination de vos RH pour exiger le remboursement des frais médicaux rétroactifs et le maintien de vos primes ?**
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L461-1 du Code de la sécurité sociale
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2 , la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 . Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
📄 Article L461-2 du Code de la sécurité sociale
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 , ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
📄 Article L461-3 du Code de la sécurité sociale
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955. Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.
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