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Reconnaissance d'antériorité d'un étang visé par un arrêté préfectoral (L214-6 CE) Droit administratif

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Je suis propriétaire depuis 2020 d'un étang à Stenay (55), parcelles ZB 16 à 19 « Pré le taureau », sur le ruisseau de Baâlon, près du château de Bronelle.

L'ancien propriétaire a reçu l'arrêté préfectoral n°2019-7043 du 20 mai 2019 (PJ) le mettant en demeure de détruire l'étang au motif qu'il aurait été "créé sans autorisation".

Or la Communauté de Communes du Pays de Stenay indique publiquement qu'un étang existait "au moins au XVIIe siècle" à cet endroit et alimentait deux moulins au XIXe siècle. Je dispose par ailleurs d'une photographie de 1908 (délivrée par la mairie) prouvant son existence.

Ma question : malgré cet arrêté de 2019, puis-je invoquer l'article L214-6 du Code de l'environnement pour demander la reconnaissance d'antériorité (droit fondé en titre) et engager une procédure de régularisation auprès de la DDT 55 ? L'arrêté rend-il impossible toute remise en eau, même patrimoniale ?
La situation de votre étang à Stenay présente un intérêt juridique majeur, car elle oppose un acte administratif de mise en demeure (l'arrêté de 2019) à la notion de **"droit fondé en titre"**, qui est une protection patrimoniale et juridique très forte en droit français de l'eau. Voici l'analyse stratégique de votre dossier au regard des éléments fournis. ## 1. La force du droit "fondé en titre" (L'antériorité) L'article [L214-6 du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L214-6+Code+de+l%27environnement) est très clair : les installations et ouvrages **fondés en titre** sont réputés autorisés. * **Définition :** Un ouvrage est fondé en titre s'il a été construit avant la Révolution française (abolition des droits seigneuriaux, nuit du 4 août 1789) ou s'il a été vendu comme Bien National. * **Application à votre cas :** Si la Communauté de Communes atteste d'une existence au XVIIe siècle et que vous avez des preuves (photographies de 1908, cartes de Cassini, cadastre napoléonien), l'étang bénéficie d'un droit d'usage de l'eau perpétuel. Ce droit n'est pas lié à une autorisation administrative moderne mais à la propriété elle-même. ## 2. L'impact de l'arrêté de 2019 : Un obstacle, pas une fin de non-recevoir L'arrêté préfectoral n°2019-7043 considère l'étang comme "créé sans autorisation". C'est une erreur de fait fréquente de l'administration qui ignore souvent l'existence historique des ouvrages. ### Le risque de l'inaction (L'argument de l'administration) L'administration (DDT 55) soutiendra probablement que l'arrêté de 2019 est devenu définitif si l'ancien propriétaire ne l'a pas contesté dans les deux mois devant le Tribunal Administratif. Ils pourraient arguer que la situation est "cristallisée". ### Votre contre-attaque stratégique Cependant, l'article [L214-6 III du Code de l'environnement](https://www.google.com/search?q=Article+L214-6+Code+de+l%27environnement) prévoit explicitement que même au-delà des délais de régularisation initiaux (2006), l'autorité administrative **peut accepter la continuation** du fonctionnement si la preuve de la régularité (antériorité) est apportée. **Stratégie :** Vous ne demandez pas une "nouvelle" autorisation (soumise aux critères stricts de [l'article L214-3](https://www.google.com/search?q=Article+L214-3+Code+de+l%27environnement)), mais la **reconnaissance d'un droit préexistant**. Un arrêté de mise en demeure ne peut pas légalement supprimer un droit fondé en titre si l'existence de ce dernier est prouvée a posteriori. ## 3. La charge de la preuve : Votre dossier de régularisation Pour faire plier la DDT 55, vous devez constituer un "dossier d'antériorité" irréfutable. Le juge administratif est strict sur les preuves : 1. **Cartographie historique :** La Carte de Cassini (XVIIIe) ou le Cadastre Napoléonien (début XIXe) montrant une pièce d'eau ou un moulin. 2. **Documents d'archives :** L'attestation de la Communauté de Communes et la photo de 1908 sont d'excellents débuts. Cherchez aux archives départementales de la Meuse l'acte de vente comme "Bien National" si l'étang appartenait au Château de Bronelle avant la Révolution. 3. **Continuité de l'ouvrage :** Le droit fondé en titre se perd par "ruine" (si l'ouvrage ne peut plus retenir l'eau de façon structurelle). Si la digue existe toujours, le droit est maintenu. ## 4. Évaluation des risques et "Go/No-Go" * **Risque de refus :** La DDT peut refuser d'annuler son arrêté de 2019. Dans ce cas, il faudra engager un recours pour "excès de pouvoir" ou une demande de retrait de l'acte pour erreur de fait. * **Le coût :** La remise en eau devra respecter la "continuité écologique" (franchissement des poissons, sédiments) selon [l'article L214-1](https://www.google.com/search?q=Article+L214-1+Code+de+l%27environnement). Même fondé en titre, l'État peut vous imposer des aménagements coûteux (passe à poissons, déversoir). * **Conseil pragmatique :** N'entamez aucun travaux de remise en eau avant d'avoir obtenu un courrier officiel de la DDT confirmant la reconnaissance de l'antériorité. Toute action unilatérale serait perçue comme une violation de l'arrêté de 2019 et pourrait entraîner des poursuites pénales. ### Conclusion et recommandation L'arrêté de 2019 ne rend pas la remise en eau impossible, mais il l'a rendue complexe. Vous êtes dans votre droit pour invoquer l'antériorité. **La prochaine étape consiste à adresser un recours gracieux ou une demande de reconnaissance de droit fondé en titre au Préfet de la Meuse.** Si vous le souhaitez, je peux rédiger le projet de courrier formel à destination de la DDT 55, en articulant juridiquement vos preuves historiques avec les dispositions de l'article L214-6. Voulez-vous que nous préparions ce document ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L214-6 du Code de l'environnement

I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2 , à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 , l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3 , si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 . VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.

📄 Article L214-1 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

📄 Article L214-3 du Code de l'environnement

I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 . Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2. Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
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