Récupération de charges locatives non récurrentes : vidange fosse septique
Droit immobilier
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Comment récupère-t-on des charges locatives qui ne sont pas engagées chaque année telle que la vidange d'une fosse septique
La récupération des charges locatives pour des interventions non annuelles, comme la vidange d'une fosse septique, est une source fréquente de litiges entre bailleurs et locataires. Contrairement aux charges courantes (eau, électricité des parties communes), ces frais "ponctuels" obéissent à des règles de calcul et de preuve strictes.
Voici la stratégie juridique et opérationnelle pour récupérer ces sommes.
## 1. La base légale : Une charge incombant au locataire
La vidange de la fosse septique est expressément classée parmi les charges récupérables. Le locataire a l'obligation d'entretenir les installations dont il a la jouissance exclusive.
* **Le principe :** Selon l'[article 1728 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1728+du+Code+civil), le locataire doit user de la chose louée "raisonnablement".
* **La liste officielle :** Le décret n°87-713 du 26 août 1987 précise que la vidange des fosses septiques, puisards et fosses d'aisance fait partie des charges incombant au locataire.
## 2. La méthode de récupération (Le "Prata temporis")
Puisque la vidange n'a pas lieu tous les ans, vous ne pouvez pas simplement l'inclure dans les provisions mensuelles classiques sans régularisation spécifique.
### La règle du calcul au prorata
Si le locataire est resté 3 ans et que la vidange (qui intervient tous les 4 ans) coûte 400 €, vous ne pouvez pas lui facturer la totalité des 400 € l'année de l'intervention s'il quitte les lieux juste après, ou s'il n'a pas profité de la totalité du cycle de remplissage.
* **La pratique recommandée :** Calculez le coût en fonction du temps de présence du locataire par rapport à la période écoulée depuis la dernière vidange.
* **L'anticipation :** Si vous prévoyez une vidange tous les 4 ans, vous pouvez intégrer une petite quote-part dans les provisions pour charges, mais cela doit être clairement explicité pour éviter toute contestation lors de la régularisation annuelle.
## 3. Anticipation de l'opposition : Ce que le locataire va contester
Le locataire pourrait refuser de payer en invoquant deux arguments majeurs :
1. **Le défaut d'entretien structurel :** Si la fosse déborde non pas par manque de vidange, mais à cause d'un défaut de conception ou de vétusté (racines ayant percé la cuve, par exemple), les frais de réparation et de vidange d'urgence sont à la charge exclusive du propriétaire.
2. **L'absence de justificatifs :** Pour récupérer cette charge, l'[article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+23+loi+6+juillet+1989) vous oblige à tenir à disposition du locataire les pièces justificatives (facture de l'entreprise d'assainissement) pendant six mois après l'envoi du décompte de régularisation.
## 4. La charge de la preuve et stratégie
Pour sécuriser votre demande de remboursement, vous devez impérativement réunir les éléments suivants :
* **La facture détaillée :** Elle doit mentionner la date de l'intervention et le volume pompé.
* **L'état des lieux d'entrée :** Il est crucial qu'il mentionne que la fosse était vide ou entretenue au début du bail. Si vous n'avez pas de preuve que la fosse était propre à l'arrivée du locataire, il pourra arguer qu'il paie pour le "stock" de déchets laissé par le précédent occupant.
**Conseil stratégique :**
Si vous n'avez pas encore effectué la vidange mais que le locataire s'apprête à partir, vous pouvez effectuer une retenue sur le dépôt de garantie. Toutefois, cette retenue doit être justifiée par un devis ou une facture. Sans document écrit, la retenue est illégale.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous le courrier de régularisation de charges spécifique à cette intervention pour l'envoyer à votre locataire.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L173-1 du Code de la construction et de l'habitation
Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale. Lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments ou parties de bâtiment existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique. Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes. Les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les catégories de bâtiments qui y sont soumises.
📄 Article L173-2 du Code de la construction et de l'habitation
I. - A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance conforme au premier alinéa du présent I ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
📄 Article 1728 du Code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
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Rédige moi le courrier
Voici un modèle de courrier de régularisation de charges, conçu pour être juridiquement solide et limiter les contestations du locataire.
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**[Votre Nom et Prénom]**
**[Votre Adresse]**
**[Votre Numéro de téléphone]**
À l’attention de **[Nom et Prénom du locataire]**
**[Adresse du logement loué]**
Fait à **[Ville]**, le **[Date du jour]**
**Objet : Régularisation des charges locatives – Vidange de la fosse septique**
**Lettre recommandée avec accusé de réception (conseillée)**
Madame, Monsieur,
En votre qualité de locataire du logement situé au **[Adresse du logement]**, je vous informe procéder ce jour à la régularisation de vos charges locatives concernant l'entretien de la fosse septique.
Conformément au décret n°87-713 du 26 août 1987, les frais de vidange des fosses septiques constituent des charges récupérables incombant au locataire au titre de l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés dans le contrat de bail.
Une intervention de vidange a été réalisée le **[Date de l’intervention]** par l'entreprise **[Nom de l’entreprise d’assainissement]**. Le coût total de cette prestation s'élève à **[Montant total TTC]** euros.
Compte tenu de votre période d'occupation du logement, le calcul de la quote-part vous incombant est le suivant :
* **Période prise en compte :** du **[Date de début]** au **[Date de fin]**.
* **Montant à votre charge :** **[Indiquez le montant calculé au prorata si nécessaire, ou le montant total si le locataire a occupé le logement sur toute la période de remplissage]** euros.
*(Optionnel si vous avez déjà perçu des provisions)* : Ce montant vient en déduction des provisions pour charges déjà versées. Le solde restant dû s'élève donc à **[Montant restant]** euros.
Je vous prie de bien vouloir procéder au règlement de cette somme par **[Virement / Chèque]** avant le **[Date d'échéance]**.
Conformément à l'[article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+23+loi+6+juillet+1989), vous trouverez ci-joint la copie de la facture correspondante. L'original de cette pièce justificative reste à votre disposition pour consultation à mon domicile pendant une durée de six mois.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
**[Signature]**
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### 💡 Conseils stratégiques pour l'envoi :
1. **La pièce jointe est cruciale :** N'envoyez jamais ce courrier sans la copie de la facture. Sans justificatif, le locataire est légalement en droit de refuser le paiement.
2. **Le calcul du prorata :** Si votre locataire est entré dans les lieux récemment (par exemple il y a 1 an) et que la fosse n'avait pas été vidangée depuis 4 ans, soyez juste. Ne lui facturez que 1/4 de la facture. Une demande de paiement intégral pour une période non occupée est le premier motif de contestation devant la Commission Départementale de Conciliation (CDC).
3. **Dépôt de garantie :** Si ce courrier concerne un locataire sortant, vous avez le droit de déduire cette somme du dépôt de garantie, à condition de joindre cette même facture au décompte de sortie.
Je peux également vous aider à calculer le montant exact au prorata si vous me communiquez la date de la dernière vidange et la date d'entrée du locataire.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
📄 Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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