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Interprétation précise de l'article R4226-9 du Code du travail Droit du travail

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j'aimerais une interprétation précise de l'Article R4226-9
L'[article R4226-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R4226-9+du+Code+du+travail) encadre la sécurité des travailleurs face aux risques électriques dans des zones spécifiques. Son interprétation repose sur une obligation de **matérialisation** et de **restriction d'accès** pour prévenir les chocs électriques. Voici une analyse détaillée de ses dispositions : ### 1. Identification des zones à risques particuliers L'article définit comme présentant des "risques particuliers" les locaux ou emplacements dédiés à : * La **production** d'électricité ; * La **conversion** d'électricité (transformateurs, redresseurs) ; * La **distribution** d'électricité (tableaux généraux, armoires électriques). Le risque est caractérisé dès lors que la protection contre les contacts directs n'est pas assurée par une isolation complète, mais seulement par un **obstacle** (grille, barrière) ou par l'**éloignement** (hauteur), rendant le contact accidentel possible en cas d'intrusion non maîtrisée. ### 2. Les trois obligations de l'employeur Pour ces zones, l'employeur est soumis à des obligations de moyens renforcées : * **Signalisation visible :** L'emplacement doit être clairement identifié (panneaux "Danger Électrique", pictogrammes normalisés). * **Matérialisation et barriérage :** L'accès doit être physiquement limité par des dispositifs (cloisons, portes verrouillées) empêchant l'entrée de personnes non autorisées. * **Sécurité des issues :** Les portes d'accès doivent impérativement être fermées à clé, mais elles doivent obligatoirement être équipées d'un système de **fermeture anti-panique** (ouverture libre de l'intérieur sans clé) pour permettre une évacuation immédiate en cas d'incident. ### 3. Le régime des personnes autorisées L'accès à ces locaux n'est pas libre. Il est régi par les règles de l'habilitation électrique. En vertu de l'article [R4544-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R4544-6+du+Code+du+travail) (auquel renvoie directement l'article R4226-9), l'employeur doit s'assurer que seuls les travailleurs ayant reçu une formation spécifique et une **habilitation** correspondant à la nature des travaux (ex: B1, B2, BC, BR) pénètrent dans ces zones. ### Stratégie et Risques ("Le Coup d'après") * **Anticipation de l'inspection du travail :** Lors d'un contrôle, l'inspecteur vérifiera systématiquement si les portes de vos locaux TGBT (Tableau Général Basse Tension) sont bien fermées. Si une porte est laissée ouverte "pour aérer" ou par négligence, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée pour mise en danger, même sans accident. * **Le risque de la "faute inexcusable" :** En cas d'électrisation d'un salarié non habilité ayant pénétré dans un local mal signalé ou non verrouillé, le juge retiendra quasi systématiquement la faute inexcusable de l'employeur. La jurisprudence (voir par analogie [Cour de cassation, chambre sociale, 26/02/2020, n° 18-22.556](/decisions/5fca5b69db77e732f3ddad0c)) rappelle la sévérité des juges quant au respect des obligations de sécurité et de remise de documents de prévention. * **Preuve à constituer :** Assurez-vous de tenir à jour le registre des habilitations électriques et de conserver les PV de vérification périodique des installations électriques (obligatoires annuellement). Si vous souhaitez vérifier la conformité d'un local spécifique, je peux vous aider à rédiger une **fiche de contrôle interne** listant les points de vérification obligatoires selon cette réglementation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R4226-9 du Code du travail

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire. Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur. Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6 .

📄 Article L4226-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - Chambre sociale 4-6 - n°24/00275 - 18/12/2025

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de relever que la société [20] ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée de l'existence de demandes nouvelles en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant, d'une part, de la condamnation de la société à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'anxiété de M. [O] et, d'autre part, s'agissant de la délivrance d'attestations d'exposition. I- Sur la prescription : A compter de la loi n°2...

📋 Other - chambre sociale - n°18-22.556 - 26/02/2020

Sommaire :
Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l'article L. 1251-21, 4°, du code du travail. Par conséquent, c'est au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.
Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l'exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier
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si le local contient un tableau TGBT (donc basse tension), et que celui-ci est IP2X (protégé contre les contacts directs), ce local est-il considéré à risque particulier et donc doit-il est maintenu verrouillé ?
C'est une question technique cruciale qui touche à l'articulation entre la norme de protection des matériels (IP) et la réglementation du travail. La réponse courte est : **Non, si l'ensemble de l'installation dans le local respecte l'indice IP2X, le local n'est pas juridiquement considéré comme un "local à risques particuliers" au sens de l'article R4226-9.** Voici l'analyse détaillée et stratégique pour sécuriser votre position : ### 1. L'analyse technique et juridique (IP2X vs Risque particulier) L'[article R4226-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+R4226-9+du+Code+du+travail) ne vise que les locaux où la protection contre les contacts directs est assurée par **obstacle** ou par **éloignement**. * **L'indice IP2X** signifie que le matériel est protégé contre l'introduction de corps solides supérieurs à 12,5 mm (typiquement un doigt). Selon la norme **NF C 15-100**, un matériel IP2X est considéré comme assurant une protection par **isolation** ou par **enveloppe**, et non simplement par obstacle ou éloignement. * **Conséquence :** Si votre tableau TGBT est intégralement IP2X (y compris les jeux de barres, les borniers et les connexions), il n'y a plus de "pièces nues sous tension accessibles". Le risque de contact direct "fortuit" est supprimé. ### 2. La condition de "l'ensemble du local" Attention, pour que le local échappe à l'obligation de verrouillage de l'article R4226-9, il ne suffit pas que le tableau soit IP2X. Il faut vérifier deux points : 1. **L'intégralité de l'installation :** Si dans le même local, vous avez un autre équipement, une boîte de dérivation ouverte ou un jeu de barres dont l'indice de protection est inférieur à IP2X (ou IPXXB), le local redevient "à risques particuliers". 2. **L'usage du local :** Si le local sert exclusivement à l'exploitation électrique, il reste un "local de service électrique". Même s'il n'est pas verrouillé au titre de l'article R4226-9, l'accès doit rester limité aux personnes averties. ### 3. Stratégie et risques : "Le coup d'après" Même si la loi ne vous oblige pas à verrouiller un local 100% IP2X, voici les points de vigilance : * **L'argument de l'Opposant (Inspection ou Assurance) :** En cas d'accident (ex: un salarié non électricien entre pour stocker du matériel et provoque un arc électrique en heurtant le tableau avec un objet métallique), l'assureur tentera de prouver que le tableau n'était plus IP2X au moment des faits (porte du tableau mal fermée, plastron manquant). * **La preuve de conformité :** Vous devez être en mesure de produire le **rapport de vérification initiale ou périodique** (établi par un organisme accrédité) qui atteste que l'installation assure la protection contre les contacts directs par enveloppe (IP2X). * **Le risque "Vandalisme ou Malveillance" :** Le Code du travail traite de la sécurité des travailleurs, mais le Code civil traite de la responsabilité du fait des choses ([Article 1242 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+du+Code+civil)). Si un tiers se blesse car le local était ouvert, votre responsabilité peut être engagée. ### Recommandation stratégique Bien que le verrouillage ne soit pas strictement obligatoire selon l'article R4226-9 pour du IP2X, la **recommandation de sécurité (et la pratique courante)** est de maintenir ces locaux fermés à clé pour deux raisons : 1. Éviter que le local ne devienne un lieu de stockage (risque d'incendie et encombrement des distances de sécurité). 2. Garantir que l'indice IP2X ne soit pas dégradé par une personne non autorisée (ouverture des plastrons). **Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger une note de service interne définissant les règles d'accès à ces locaux pour vos collaborateurs.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R4226-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes.

📄 Article R4226-2 du Code du travail

Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique. Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre : 1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ; 2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; 3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; 4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.

📄 Article R4226-3 du Code du travail

Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ; 2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ; 4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.
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