Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

RQTH : accompagnement adapté, sanctions, procédure et décision RSA Droit social Allocations et aides sociales

?
Art. L5312-1 — mission explicite de France Travail d'accompagner les personnes RQTH de façon adaptée
Art. L5412-1 — les sanctions ne sont possibles qu'en l'absence de motif légitime — or ton handicap EST ton motif légitime
Art. R5412-7 — procédure contradictoire obligatoire avant toute sanction
Loi 2008-496 art. 1, 2 et 4 — discrimination liée au handicap avec charge de la preuve aménagée
CASF art. L262-37 — France Travail ne peut pas couper le RSA seul, c'est le Président du Conseil Départemental qui décide
C'est une excellente base juridique. Vous avez identifié les leviers stratégiques majeurs pour contester une sanction ou une radiation de France Travail (ex-Pôle Emploi) dans un contexte de handicap. Voici l'analyse stratégique de ces fondements pour construire votre défense ou votre recours. ## 1. L'obligation d'accompagnement adapté (Le bouclier) Selon [l'article L5312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L5312-1%20du%20Code%20du%20travail), France Travail a une mission explicite d'accompagnement **adapté aux besoins** des personnes bénéficiant de la RQTH. * **L'angle d'attaque :** Si France Travail vous sanctionne pour ne pas avoir respecté un engagement (ex: présence à une formation, recherche active) alors qu'ils n'ont pas mis en place les adaptations nécessaires à votre handicap, la sanction est illégale. L'institution ne peut pas vous reprocher un échec qui découle de sa propre carence à adapter votre parcours. ## 2. Le "Motif Légitime" et la charge de la preuve (La parade) [L'article L5412-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L5412-1%20du%20Code%20du%20travail) précise que les sanctions ne s'appliquent qu'en l'absence de **motif légitime**. * **Stratégie "Senior Partner" :** Le handicap n'est pas un "passe-droit" automatique, mais il constitue le motif légitime par excellence si vous prouvez le lien de causalité. * **La preuve :** Ne vous contentez pas de dire "je suis handicapé". Vous devez produire des certificats médicaux ou des bilans de santé (sans forcément donner le diagnostic précis, respect du secret médical oblige) expliquant pourquoi, à cette date précise, votre état de santé rendait l'action demandée impossible ou dangereuse. * **Risque d'opposabilité :** France Travail arguera souvent que vous auriez dû signaler l'impossibilité *avant* le manquement. Anticipez cet argument en montrant que la pathologie est fluctuante ou que l'inadaptation de l'offre ne pouvait être constatée qu'au moment des faits. ## 3. Le non-respect de la procédure contradictoire (Le vice de forme) [L'article R5412-7 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R5412-7%20du%20Code%20du%20travail) impose une phase contradictoire. Vous avez 10 jours (ou 15 selon les cas) pour présenter vos observations. * **Le point de vigilance :** Si France Travail prend une décision de radiation sans avoir répondu à vos observations ou sans vous avoir permis de les formuler, la décision est entachée d'un vice de procédure substantiel qui peut suffire à l'annuler devant le Tribunal Administratif. ## 4. La discrimination et le partage de la preuve La [loi n° 2008-496 (articles 1, 2 et 4)](https://www.google.com/search?q=Loi%202008-496%20discrimination%20handicap) est une arme redoutable. En matière de discrimination, la charge de la preuve est **aménagée**. * **Mécanisme :** Vous devez apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (ex: "On m'a imposé une formation en présentiel au 3ème étage sans ascenseur malgré ma RQTH"). * **Conséquence :** C'est alors à France Travail de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce renversement est très difficile à gérer pour l'administration. ## 5. Le cas spécifique du RSA : Incompétence de France Travail Comme vous l'avez relevé avec [l'article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles (CASF)](https://www.google.com/search?q=Article%20L262-37%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles), France Travail peut radier de la liste des demandeurs d'emploi, mais **ne peut pas supprimer le RSA**. * **La règle :** France Travail transmet une information au Conseil Départemental. C'est le **Président du Conseil Départemental** (et lui seul, après avis d'une équipe pluridisciplinaire) qui peut décider de suspendre ou réduire le RSA. * **Action :** Si vous recevez une notification de France Travail disant "votre RSA est coupé", c'est un excès de pouvoir. --- ### Synthèse stratégique pour votre dossier : 1. **Vérifiez les délais :** Un recours préalable obligatoire (RAPO) doit être fait dans les 2 mois suivant la notification de la sanction. 2. **Préparez les preuves :** Rassemblez votre notification RQTH, vos échanges mails demandant des adaptations restés sans réponse, et vos justificatifs médicaux. 3. **Invoquez la "Carence de l'Administration" :** Soutenez que France Travail a manqué à son obligation de conseil et d'adaptation ([Art. L5312-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L5312-1%20Code%20du%20travail)). **Souhaitez-vous que je rédige un modèle de lettre de recours administratif préalable (RAPO) intégrant ces articles pour contester une décision de France Travail ?**
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L5312-1 du Code du travail

I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II.-Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 (1). Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.

📄 Article L5412-1 du Code du travail

I.-Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l'allocation perçus par le demandeur d'emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d'engagement relatives à l'assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d'action et à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l'insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 . Pour l'appréciation des manquements aux obligations d'assiduité, il est tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d'engagement. II.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 , le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie. III.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 , sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. V.-Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l' article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles . VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ; 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ; 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations. Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées.

📄 Article R5412-7 du Code du travail

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 , R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit social ? Justiweb vous répond gratuitement.