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Validité d'une délibération municipale sur extension des quotités de temps partiel Droit administratif

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Objet : révision du temps partiel sur autorisation pratiquée dans la collectivité
Monsieur le Maire expose à l'assemblée la délibération du Conseil municipal en date du 7 juillet 2011
instituant le temps partiel sur autorisation pour les seules quotités de 80 % et 90 %.
Il propose d'étendre les quotités autorisées à : 50 %, 60%, 70%.
Le Conseil municipal ouï le Maire et après en avoir délibéré
-Approuve les autorisations de temps partiel pouvant être demandées par les agents sur les quotités
de 50% 60% 70% en plus de celles déjà établies à 80% et 90% par la délibération du 7 juillet 2011.
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à un de ses adjoints pour signer tous actes aux effets ci-dessus
Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour à la Mairie de
Miélan
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de PAU – Villa Noulibois – Cours Lyautey – 64010 PAU Cedex dans un délai de deux mois
à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat par envoi sur papier au tribunal,
dépôt sur place au tribunal ou sur le site www.telerecours.fr de la requête

Cette délibération est elle reglementaire
Cette délibération présente les caractéristiques d'un **acte administratif réglementaire**. En droit administratif français, la distinction entre un acte réglementaire (portée générale et impersonnelle) et un acte individuel (visant une personne nommée) est cruciale pour déterminer le régime juridique applicable. Voici l'analyse stratégique de la nature de cet acte et de sa validité : ### 1. La qualification de l'acte : Un acte réglementaire La délibération que vous citez est **réglementaire** car elle remplit les critères établis par la jurisprudence administrative : * **Généralité et impersonnalité :** Elle ne vise pas un agent spécifique, mais définit un cadre général applicable à l'ensemble des agents de la collectivité (ou à une catégorie d'entre eux). * **Organisation du service :** Elle fixe les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la collectivité, ce qui constitue une mesure à caractère général. ### 2. Le cadre légal de la délibération Le Conseil municipal est compétent pour fixer les quotités de temps partiel au sein de la collectivité. * **La compétence du Conseil :** En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, le conseil municipal définit les conditions d'emploi des agents, sous réserve du respect des lois et règlements nationaux. * **La délégation de signature :** La délibération prévoit de donner "tous pouvoirs au Maire ou à un de ses adjoints pour signer tous actes". Cela est conforme à [l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-22%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales), qui permet au maire d'agir par délégation du conseil municipal pour l'exécution des décisions. ### 3. Les conditions du caractère exécutoire Pour qu'une délibération réglementaire soit opposable et déclenche les délais de recours, elle doit impérativement respecter deux formalités (mentionnées dans votre texte) : 1. **La transmission au contrôle de légalité :** Elle doit être reçue par le Représentant de l'État (Préfecture ou Sous-préfecture). 2. **La publicité :** Elle doit être affichée ou publiée (le texte mentionne un affichage en mairie de Miélan). ### 4. Analyse des risques et stratégie ("Le coup d'après") Si vous souhaitez contester ou vérifier la solidité de cet acte, voici les points de vigilance : * **L'avis du Comité Social Territorial (CST) :** Avant de délibérer sur l'organisation du temps de travail ou les quotités de temps partiel, le Maire doit obligatoirement saisir le CST (anciennement Comité Technique) pour avis. **Si cet avis n'a pas été sollicité ou mentionné dans les visas de la délibération, l'acte est entaché d'un vice de procédure** et peut être annulé devant le Tribunal Administratif. * **Le refus individuel :** Même si la délibération "autorise" les quotités de 50% à 90%, le passage au temps partiel reste une "autorisation". L'administration peut refuser une demande individuelle en invoquant les "nécessités de service". * *Contre-stratégie :* Le refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours si les nécessités de service ne sont pas réelles ou si le refus est discriminatoire. * **La charge de la preuve :** En cas de recours pour excès de pouvoir (mentionné dans l'acte), c'est au requérant de prouver que la délibération viole une règle supérieure (ex: non-respect de la durée minimale du travail ou absence de consultation des instances). **Risque procédural :** Le délai de **deux mois** pour contester cette délibération court à compter de la réalisation de la *dernière* des deux formalités de publicité (affichage ou réception en préfecture). Passé ce délai, la délibération devient "définitive" et ne pourra plus être contestée directement par voie d'action. Si vous êtes un agent et que vous souhaitez solliciter l'une de ces nouvelles quotités, je peux vous aider à rédiger votre **lettre de demande de temps partiel sur autorisation** en intégrant les références à cette nouvelle délibération. Souhaitez-vous que je prépare ce projet ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L3123-14 du Code du travail

Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

📄 Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 , sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; 30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; 31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

📄 Article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 . Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
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