## Verdict direct
Oui : pour des **faits générateurs antérieurs au 19 juin 2008** et une **plainte avec constitution de partie civile également antérieure**, les jurisprudences les plus utiles sont celles qui établissent trois idées :
1. **L’ancien [article 2270-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202270-1%20ancien%20du%20Code%20civil)** demeure central pour le **point de départ** si la prescription avait commencé avant la réforme : 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-civil/2270))
2. Le délai butoir de **20 ans** de l’[article 2232 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202232%20du%20Code%20civil) ne doit pas être appliqué rétroactivement à un droit né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
3. Une **plainte avec constitution de partie civile** déposée contre le **préposé** peut interrompre la prescription de l’action ultérieure contre le **commettant**, si les deux actions tendent à la réparation du même préjudice issu des mêmes faits. C’est l’arrêt clé : Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 1. Textes à viser
Les textes à articuler sont les suivants :
- Ancien [article 2270-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202270-1%20ancien%20du%20Code%20civil) : prescription de 10 ans des actions en responsabilité civile extracontractuelle à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-civil/2270))
- [Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008](https://www.google.com/search?q=Article%2026%20loi%202008-561%2017%20juin%202008) : règles transitoires ; la loi nouvelle qui réduit la durée de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur, mais sans que la durée totale dépasse l’ancienne durée ; et les instances introduites avant l’entrée en vigueur restent jugées selon la loi ancienne. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019014279/2008-06-19))
- [Article 2232 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202232%20du%20Code%20civil) : délai butoir de 20 ans, mais non rétroactif pour les droits nés avant la réforme selon la jurisprudence. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033033506/2025-10-28))
- Ancien [article 2244 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202244%20ancien%20du%20Code%20civil) / actuel [article 2241 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202241%20du%20Code%20civil) : interruption par demande en justice.
- Ancien [article 2247 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202247%20ancien%20du%20Code%20civil) / actuel [article 2243 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202243%20du%20Code%20civil) : risque d’interruption « non avenue » si la demande est rejetée.
- [Article 1242, alinéa 5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201242%20alin%C3%A9a%205%20du%20Code%20civil), ancien article 1384, alinéa 5 : responsabilité du commettant du fait de son préposé.
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## 2. Jurisprudences les plus pertinentes
| Décision | Apport juridique | Utilité pour votre axe |
|---|---|---|
| **[Cour de cassation, 3e civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.625](/decisions/6142e3b236e3c70512d18680)** | La Cour juge que les dispositions de la loi de 2008 qui modifient le **point de départ** ou les causes de report/suspension ne valent que pour l’avenir ; le point de départ reste donc déterminé par l’ancien droit lorsque le délai avait commencé avant la réforme. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105889?init=true&page=1&query=20-17625&searchField=ALL&tab_selection=all)) | Décision très utile pour soutenir que l’on ne peut pas appliquer mécaniquement le nouveau [article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil) à des faits antérieurs. |
| **Cass. 3e civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793** | La loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié le point de départ d’une prescription déjà commencée avant son entrée en vigueur. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091454?init=true&page=6&query=1376+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=code)) | À citer avec l’arrêt du 16 septembre 2021 pour verrouiller l’argument de non-rétroactivité du nouveau point de départ. |
| **Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-23.723** | La durée de 5 ans issue de l’[article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil) s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, mais le point de départ reste celui de l’ancien article 2270-1 si le délai avait commencé avant. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620428/?utm_source=openai)) | Important pour anticiper l’argument adverse : « depuis 2008, c’est 5 ans ». Réponse : oui pour la durée, non pour le point de départ, et sous réserve des interruptions. |
| **Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié** | Le délai butoir de l’[article 2232 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202232%20du%20Code%20civil), créé par la loi de 2008, n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de cette loi. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070)) | Décision centrale contre l’argument : « le délai butoir de 20 ans depuis 2004 est expiré ». |
| **Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918** | La plainte avec constitution de partie civile contre le **préposé** interrompt la prescription de l’action civile contre le **commettant** si les deux actions visent le même but : obtenir réparation du même dommage issu des mêmes faits. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139)) | C’est l’arrêt le plus favorable si votre action vise un commettant du fait d’un préposé, avec plainte CPC antérieure à 2008. |
| **Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.579** | Attention : l’interruption résultant d’une constitution de partie civile peut être regardée comme **non avenue** lorsque les demandes sont rejetées, notamment à la suite de relaxes ou de rejet des demandes civiles. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024369052)) | Décision défavorable à anticiper : il faut prouver que la plainte CPC n’a pas été anéantie procéduralement. |
| **Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-19.008** | La Cour confirme l’application de l’ancien 2270-1 réduit à 5 ans à compter de la réforme lorsque le dommage était consolidé en 2005 ; l’argument tiré de l’effet interruptif de la plainte CPC a été déclaré irrecevable car non invoqué devant les juges du fond. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454232)) | Prudence procédurale : l’effet interruptif de la plainte CPC doit être plaidé clairement dès les écritures d’appel. |
| **Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 17-31.050** | Sous l’ancien 2270-1, le point de départ peut être la date de révélation effective du dommage lorsque la victime n’en avait pas connaissance auparavant. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038567346)) | Utile si vous devez soutenir que le dommage ou son imputabilité n’étaient pas connaissables dès 2004. |
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## 3. Le raisonnement à construire
Votre argumentation peut être structurée ainsi :
### A. Le régime de départ est l’ancien article 2270-1
Si les faits et la manifestation du dommage sont antérieurs au 19 juin 2008, il faut partir de l’ancien [article 2270-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202270-1%20ancien%20du%20Code%20civil), non du seul [article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil). Les arrêts des 24 janvier 2019, 13 février 2020 et 16 septembre 2021 sont à citer ensemble : ils distinguent la **durée** de prescription, affectée par la réforme, du **point de départ**, qui ne l’est pas rétroactivement. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091454?init=true&page=6&query=1376+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=code))
### B. L’article 2232 ne doit pas servir de délai butoir rétroactif
L’adversaire peut soutenir : « les faits datent de 2004, donc le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 expire en 2024 ». La réponse est forte : l’arrêt du 1er octobre 2020 juge que le délai butoir de l’[article 2232 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202232%20du%20Code%20civil) ne s’applique pas à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
### C. La plainte avec constitution de partie civile peut interrompre l’action contre le commettant
L’arrêt décisif est Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918 : même si la plainte CPC vise le préposé, elle peut interrompre la prescription contre le commettant lorsque l’action pénale/civile et l’action ultérieure devant le juge civil tendent à la réparation du même préjudice causé par les mêmes faits. La Cour raisonne par l’idée que la seconde action est « virtuellement comprise » dans la première. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 4. Le coup d’après : ce que l’adversaire va probablement soutenir
### Argument adverse n° 1 — « La prescription était acquise avant 2008 »
Réponse : si une plainte avec constitution de partie civile a été déposée avant l’expiration du délai de 10 ans de l’ancien [article 2270-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202270-1%20ancien%20du%20Code%20civil), elle peut avoir interrompu la prescription, surtout si elle demandait réparation du même préjudice.
### Argument adverse n° 2 — « La plainte visait le préposé, pas le commettant »
Réponse : Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918 répond directement à cet argument : l’interruption peut s’étendre lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but indemnitaire, même si les causes juridiques sont distinctes. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
### Argument adverse n° 3 — « L’article 2232 fixe un butoir de 20 ans »
Réponse : Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.986 : l’article 2232 n’est pas rétroactif pour les droits nés avant la réforme. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
### Argument adverse n° 4 — « L’interruption est non avenue »
C’est le vrai risque. Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.579 montre que l’interruption peut être neutralisée si la constitution de partie civile a été rejetée ou si les demandes civiles ont été rejetées à la suite de relaxes. Il faut donc vérifier le sort exact de la plainte CPC : condamnation, non-lieu, relaxe, rejet des intérêts civils, désistement, irrecevabilité, extinction de l’instance. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024369052))
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## 5. Preuves à réunir en priorité
Pour sécuriser l’argument, il faut produire :
1. **La plainte avec constitution de partie civile complète**, avec la date de dépôt, le récépissé, la consignation et les pièces annexées.
2. **La preuve que la plainte demandait réparation** du dommage, et pas seulement des poursuites pénales.
3. **La preuve que les faits visés dans la plainte sont les mêmes** que ceux invoqués contre le commettant.
4. **Les décisions pénales successives** : ordonnance d’instruction, jugement, arrêt d’appel, arrêt de cassation éventuel, décision finale.
5. **La preuve de la date d’extinction définitive de l’instance** : certificat de non-recours, signification, arrêt définitif.
6. **La preuve du lien préposé/commettant** : contrat de travail, fonctions, organigramme, emails professionnels, usage des moyens de l’entreprise, missions confiées.
7. **La preuve que le préposé n’a pas agi hors fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions**, car le commettant tentera de s’exonérer sur ce terrain. Cette triple condition est rappelée dans l’arrêt du 16 décembre 2021. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 6. Transposition à votre hypothèse
Si l’on transpose à l’hypothèse que vous évoquez — faits antérieurs à 2008, plainte CPC antérieure à la réforme, action contre le commettant du fait du préposé — l’arrêt **Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918** est le plus puissant : il permet de soutenir que la plainte CPC contre le préposé a interrompu la prescription de l’action contre le commettant, à condition de démontrer l’identité de finalité indemnitaire et l’identité factuelle. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
Le point fragile n’est donc pas l’article 2232 — plutôt neutralisable par Cass. 3e civ., 1er octobre 2020 — mais le **sort procédural de la plainte CPC** : si elle a été rejetée, déclarée irrecevable, ou si les demandes civiles ont été définitivement rejetées, l’adversaire utilisera Cass. com., 12 juillet 2011 pour soutenir que l’interruption est non avenue. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
Si vous le souhaitez, je peux vous préparer une **note de jurisprudence prête à intégrer dans des conclusions**, structurée autour de ces trois axes : ancien article 2270-1, non-rétroactivité de l’article 2232, interruption par plainte CPC contre le préposé.
**Sources consultées** : ancien Code civil art. 2270-1 ; Code civil art. 2232, 2224, 2241 à 2243 ; loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 art. 26 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.793 ; Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-23.723 ; [Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-17.625](/decisions/6142e3b236e3c70512d18680) ; Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.986 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.918 ; Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-19.579 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-19.008.
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227 , 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244 . Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.