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Chercher les jurisprudences relevant des articles 2232, 2270-1 pour des faits générateurs antérieurs à la loi du 17 juin 2008, et une plainte avec constitution de partie civile également antérieure à cette réforme
## Verdict direct
Oui : pour des **faits générateurs antérieurs au 19 juin 2008** et une **plainte avec constitution de partie civile également antérieure**, les jurisprudences les plus utiles sont celles qui établissent trois idées :
1. **L’ancien [article 2270-1 du Code civil](/articles/code-civil/2270-1)** demeure central pour le **point de départ** si la prescription avait commencé avant la réforme : 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-civil/2270))
2. Le délai butoir de **20 ans** de l’[article 2232 du Code civil](/articles/code-civil/2232) ne doit pas être appliqué rétroactivement à un droit né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
3. Une **plainte avec constitution de partie civile** déposée contre le **préposé** peut interrompre la prescription de l’action ultérieure contre le **commettant**, si les deux actions tendent à la réparation du même préjudice issu des mêmes faits. C’est l’arrêt clé : Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 1. Textes à viser
Les textes à articuler sont les suivants :
- Ancien [article 2270-1 du Code civil](/articles/code-civil/2270-1) : prescription de 10 ans des actions en responsabilité civile extracontractuelle à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-civil/2270))
- [Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008](https://www.google.com/search?q=Article%2026%20loi%202008-561%2017%20juin%202008) : règles transitoires ; la loi nouvelle qui réduit la durée de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur, mais sans que la durée totale dépasse l’ancienne durée ; et les instances introduites avant l’entrée en vigueur restent jugées selon la loi ancienne. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019014279/2008-06-19))
- [Article 2232 du Code civil](/articles/code-civil/2232) : délai butoir de 20 ans, mais non rétroactif pour les droits nés avant la réforme selon la jurisprudence. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033033506/2025-10-28))
- Ancien [article 2244 du Code civil](/articles/code-civil/2244) / actuel [article 2241 du Code civil](/articles/code-civil/2241) : interruption par demande en justice.
- Ancien [article 2247 du Code civil](/articles/code-civil/2247) / actuel [article 2243 du Code civil](/articles/code-civil/2243) : risque d’interruption « non avenue » si la demande est rejetée.
- [Article 1242, alinéa 5 du Code civil](/articles/code-civil/1242), ancien article 1384, alinéa 5 : responsabilité du commettant du fait de son préposé.
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## 2. Jurisprudences les plus pertinentes
| Décision | Apport juridique | Utilité pour votre axe |
|---|---|---|
| **[Cour de cassation, 3e civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.625](/decisions/6142e3b236e3c70512d18680)** | La Cour juge que les dispositions de la loi de 2008 qui modifient le **point de départ** ou les causes de report/suspension ne valent que pour l’avenir ; le point de départ reste donc déterminé par l’ancien droit lorsque le délai avait commencé avant la réforme. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105889?init=true&page=1&query=20-17625&searchField=ALL&tab_selection=all)) | Décision très utile pour soutenir que l’on ne peut pas appliquer mécaniquement le nouveau [article 2224 du Code civil](/articles/code-civil/2224) à des faits antérieurs. |
| **Cass. 3e civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793** | La loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié le point de départ d’une prescription déjà commencée avant son entrée en vigueur. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091454?init=true&page=6&query=1376+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=code)) | À citer avec l’arrêt du 16 septembre 2021 pour verrouiller l’argument de non-rétroactivité du nouveau point de départ. |
| **Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-23.723** | La durée de 5 ans issue de l’[article 2224 du Code civil](/articles/code-civil/2224) s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, mais le point de départ reste celui de l’ancien article 2270-1 si le délai avait commencé avant. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620428/?utm_source=openai)) | Important pour anticiper l’argument adverse : « depuis 2008, c’est 5 ans ». Réponse : oui pour la durée, non pour le point de départ, et sous réserve des interruptions. |
| **Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié** | Le délai butoir de l’[article 2232 du Code civil](/articles/code-civil/2232), créé par la loi de 2008, n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de cette loi. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070)) | Décision centrale contre l’argument : « le délai butoir de 20 ans depuis 2004 est expiré ». |
| **Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918** | La plainte avec constitution de partie civile contre le **préposé** interrompt la prescription de l’action civile contre le **commettant** si les deux actions visent le même but : obtenir réparation du même dommage issu des mêmes faits. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139)) | C’est l’arrêt le plus favorable si votre action vise un commettant du fait d’un préposé, avec plainte CPC antérieure à 2008. |
| **Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.579** | Attention : l’interruption résultant d’une constitution de partie civile peut être regardée comme **non avenue** lorsque les demandes sont rejetées, notamment à la suite de relaxes ou de rejet des demandes civiles. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024369052)) | Décision défavorable à anticiper : il faut prouver que la plainte CPC n’a pas été anéantie procéduralement. |
| **Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-19.008** | La Cour confirme l’application de l’ancien 2270-1 réduit à 5 ans à compter de la réforme lorsque le dommage était consolidé en 2005 ; l’argument tiré de l’effet interruptif de la plainte CPC a été déclaré irrecevable car non invoqué devant les juges du fond. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454232)) | Prudence procédurale : l’effet interruptif de la plainte CPC doit être plaidé clairement dès les écritures d’appel. |
| **Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 17-31.050** | Sous l’ancien 2270-1, le point de départ peut être la date de révélation effective du dommage lorsque la victime n’en avait pas connaissance auparavant. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038567346)) | Utile si vous devez soutenir que le dommage ou son imputabilité n’étaient pas connaissables dès 2004. |
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## 3. Le raisonnement à construire
Votre argumentation peut être structurée ainsi :
### A. Le régime de départ est l’ancien article 2270-1
Si les faits et la manifestation du dommage sont antérieurs au 19 juin 2008, il faut partir de l’ancien [article 2270-1 du Code civil](/articles/code-civil/2270-1), non du seul [article 2224 du Code civil](/articles/code-civil/2224). Les arrêts des 24 janvier 2019, 13 février 2020 et 16 septembre 2021 sont à citer ensemble : ils distinguent la **durée** de prescription, affectée par la réforme, du **point de départ**, qui ne l’est pas rétroactivement. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091454?init=true&page=6&query=1376+code+civil&searchField=ALL&tab_selection=code))
### B. L’article 2232 ne doit pas servir de délai butoir rétroactif
L’adversaire peut soutenir : « les faits datent de 2004, donc le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 expire en 2024 ». La réponse est forte : l’arrêt du 1er octobre 2020 juge que le délai butoir de l’[article 2232 du Code civil](/articles/code-civil/2232) ne s’applique pas à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
### C. La plainte avec constitution de partie civile peut interrompre l’action contre le commettant
L’arrêt décisif est Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918 : même si la plainte CPC vise le préposé, elle peut interrompre la prescription contre le commettant lorsque l’action pénale/civile et l’action ultérieure devant le juge civil tendent à la réparation du même préjudice causé par les mêmes faits. La Cour raisonne par l’idée que la seconde action est « virtuellement comprise » dans la première. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 4. Le coup d’après : ce que l’adversaire va probablement soutenir
### Argument adverse n° 1 — « La prescription était acquise avant 2008 »
Réponse : si une plainte avec constitution de partie civile a été déposée avant l’expiration du délai de 10 ans de l’ancien [article 2270-1 du Code civil](/articles/code-civil/2270-1), elle peut avoir interrompu la prescription, surtout si elle demandait réparation du même préjudice.
### Argument adverse n° 2 — « La plainte visait le préposé, pas le commettant »
Réponse : Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918 répond directement à cet argument : l’interruption peut s’étendre lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but indemnitaire, même si les causes juridiques sont distinctes. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
### Argument adverse n° 3 — « L’article 2232 fixe un butoir de 20 ans »
Réponse : Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.986 : l’article 2232 n’est pas rétroactif pour les droits nés avant la réforme. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
### Argument adverse n° 4 — « L’interruption est non avenue »
C’est le vrai risque. Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.579 montre que l’interruption peut être neutralisée si la constitution de partie civile a été rejetée ou si les demandes civiles ont été rejetées à la suite de relaxes. Il faut donc vérifier le sort exact de la plainte CPC : condamnation, non-lieu, relaxe, rejet des intérêts civils, désistement, irrecevabilité, extinction de l’instance. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024369052))
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## 5. Preuves à réunir en priorité
Pour sécuriser l’argument, il faut produire :
1. **La plainte avec constitution de partie civile complète**, avec la date de dépôt, le récépissé, la consignation et les pièces annexées.
2. **La preuve que la plainte demandait réparation** du dommage, et pas seulement des poursuites pénales.
3. **La preuve que les faits visés dans la plainte sont les mêmes** que ceux invoqués contre le commettant.
4. **Les décisions pénales successives** : ordonnance d’instruction, jugement, arrêt d’appel, arrêt de cassation éventuel, décision finale.
5. **La preuve de la date d’extinction définitive de l’instance** : certificat de non-recours, signification, arrêt définitif.
6. **La preuve du lien préposé/commettant** : contrat de travail, fonctions, organigramme, emails professionnels, usage des moyens de l’entreprise, missions confiées.
7. **La preuve que le préposé n’a pas agi hors fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions**, car le commettant tentera de s’exonérer sur ce terrain. Cette triple condition est rappelée dans l’arrêt du 16 décembre 2021. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
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## 6. Transposition à votre hypothèse
Si l’on transpose à l’hypothèse que vous évoquez — faits antérieurs à 2008, plainte CPC antérieure à la réforme, action contre le commettant du fait du préposé — l’arrêt **Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.918** est le plus puissant : il permet de soutenir que la plainte CPC contre le préposé a interrompu la prescription de l’action contre le commettant, à condition de démontrer l’identité de finalité indemnitaire et l’identité factuelle. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044571139))
Le point fragile n’est donc pas l’article 2232 — plutôt neutralisable par Cass. 3e civ., 1er octobre 2020 — mais le **sort procédural de la plainte CPC** : si elle a été rejetée, déclarée irrecevable, ou si les demandes civiles ont été définitivement rejetées, l’adversaire utilisera Cass. com., 12 juillet 2011 pour soutenir que l’interruption est non avenue. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619070))
Si vous le souhaitez, je peux vous préparer une **note de jurisprudence prête à intégrer dans des conclusions**, structurée autour de ces trois axes : ancien article 2270-1, non-rétroactivité de l’article 2232, interruption par plainte CPC contre le préposé.
**Sources consultées** : ancien Code civil art. 2270-1 ; Code civil art. 2232, 2224, 2241 à 2243 ; loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 art. 26 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.793 ; Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-23.723 ; [Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-17.625](/decisions/6142e3b236e3c70512d18680) ; Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.986 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.918 ; Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-19.579 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-19.008.
Peut on demander en appel de la recevabilité le remboursement de l'article 700 punitif de la première instance ( 6000€) le JME ayant méconnu les jurisprudences que vous citez et ayant insinué un recours abusif du droit d'ester en justice ?
## Réponse directe
**Oui**, vous pouvez demander à la cour d’appel :
1. d’infirmer la décision ayant déclaré votre action irrecevable ;
2. d’infirmer également votre condamnation de **6 000 € au titre de l’article 700** ;
3. si vous avez déjà payé cette somme, d’en ordonner la **restitution** par son bénéficiaire ;
4. éventuellement, de vous accorder une indemnité distincte pour les frais exposés en appel.
Mais deux conditions procédurales sont essentielles :
- la condamnation de 6 000 € doit être comprise dans le **périmètre de l’appel** ;
- ces demandes doivent apparaître explicitement dans le **dispositif de vos conclusions d’appel**.
## 1. Vérifier immédiatement la déclaration d’appel
L’appel ne saisit la cour que des chefs du dispositif expressément critiqués et de ceux qui en dépendent. Lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la dévolution opère pour le tout. [Article 562 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/562)
### Situation la plus sûre
La déclaration d’appel indique, par exemple :
> « Appel du chef ayant déclaré l’action irrecevable et du chef ayant condamné l’appelant à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Dans cette hypothèse, la cour est clairement saisie de la condamnation de 6 000 €.
### Si la déclaration ne vise que l’irrecevabilité
Vous pouvez soutenir que la condamnation de 6 000 € est un **chef dépendant** de l’irrecevabilité : elle a été prononcée parce que vous avez perdu l’incident de recevabilité.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. L’intimé pourrait donc soutenir que la cour n’est pas saisie de cette condamnation.
Il faut ainsi vérifier :
- le texte exact de la déclaration d’appel ;
- le dispositif complet de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
- le dispositif des premières conclusions d’appel ;
- si le délai applicable permet encore une régularisation.
Une demande formulée uniquement dans les conclusions ne corrige pas nécessairement une dévolution insuffisante.
## 2. L’article 700 ne constitue pas juridiquement une peine
L’article 700 permet au juge d’accorder une somme correspondant aux **frais exposés et non compris dans les dépens**. Le juge fixe cette somme en tenant compte notamment de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; les parties peuvent produire les justificatifs de leurs frais. [Article 700 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/700)
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. La formulation juridique plus efficace serait :
> « Le montant de 6 000 euros révèle que l’indemnité a été utilisée comme une sanction de l’exercice du droit d’agir, alors que l’article 700 a pour objet de compenser les frais non compris dans les dépens. »
### Ce qui renforcerait cet argument
L’argument devient plus solide si la motivation de l’ordonnance :
- qualifie votre action de manifestement abusive ou dilatoire ;
- vous reproche d’avoir saisi la juridiction malgré les décisions pénales ;
- ne distingue pas l’irrecevabilité procédurale d’un véritable abus du droit d’agir ;
- fixe 6 000 € sans rapport identifiable avec les frais invoqués par l’adversaire ;
- présente expressément cette somme comme destinée à vous dissuader de poursuivre la procédure.
En revanche, **le montant élevé de 6 000 € ne suffit pas, à lui seul**, à démontrer une sanction déguisée. Le juge dispose d’un pouvoir important d’appréciation.
Il faut aussi vérifier le montant exactement demandé par l’adversaire dans ses conclusions et les justificatifs qu’il avait éventuellement produits.
## 3. Conséquences d’une infirmation de l’irrecevabilité
Si la cour juge finalement votre action recevable, vous pourrez demander que la condamnation de 6 000 € soit supprimée, puisque vous ne serez plus la partie perdante sur l’incident de recevabilité.
### Si les 6 000 € n’ont pas été payés
La demande correcte est :
- l’infirmation du chef de condamnation ;
- le rejet de la demande formée contre vous au titre des frais de première instance.
Il ne s’agit pas alors d’un remboursement, mais de la **suppression de la condamnation**.
### Si les 6 000 € ont été payés
Demandez expressément :
- l’infirmation de la condamnation ;
- la restitution des 6 000 € par le bénéficiaire ;
- les conséquences financières attachées à cette restitution selon la date à laquelle l’arrêt sera porté à la connaissance du bénéficiaire.
Produisez impérativement la preuve du paiement : relevé bancaire, reçu CARPA, décompte d’huissier ou justificatif de saisie.
## 4. L’insinuation d’un recours abusif
Il faut distinguer trois situations.
### A. L’abus est seulement mentionné dans les motifs
Si le dispositif ne prononce ni dommages-intérêts ni amende civile pour recours abusif, vous ne pouvez pas obtenir un « remboursement » distinct pour cette simple formulation.
Vous pouvez néanmoins demander à la cour :
- d’écarter cette qualification ;
- de constater que votre argumentation reposait sur une difficulté juridique réelle ;
- de relever que l’existence d’une jurisprudence pertinente excluait le caractère manifestement téméraire de votre démarche.
La cour contrôle principalement les chefs du **dispositif**, mais vous pouvez critiquer les motifs pour démontrer l’erreur ayant conduit à l’irrecevabilité et à la condamnation de 6 000 €.
### B. Les 6 000 € ont effectivement été motivés par l’abus allégué
C’est votre meilleur angle : soutenir que le juge a confondu deux mécanismes différents :
- la compensation des frais non compris dans les dépens ;
- la sanction autonome d’une procédure abusive.
Vous devez citer textuellement les passages de l’ordonnance reliant le montant de 6 000 € au prétendu abus.
### C. L’intimé prétend que votre appel est lui-même abusif
Il faut anticiper cette riposte. En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile pouvant atteindre 10 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts réclamés par l’intimé. [Article 559 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/559)
Toutefois, le simple fait de perdre un appel ne signifie pas automatiquement qu’il est abusif. Pour neutraliser cet argument, vos conclusions doivent présenter :
- une chronologie précise de la prescription ;
- les effets juridiques de la plainte avec constitution de partie civile ;
- l’identité entre le préjudice poursuivi au pénal et celui invoqué contre le commettant ;
- une discussion loyale des décisions défavorables ;
- les raisons précises pour lesquelles les jurisprudences invoquées sont transposables à votre situation.
## 5. Le « coup d’après » : arguments probables de l’intimé
| Argument de l’intimé | Réponse à préparer |
|---|---|
| La déclaration d’appel ne vise pas les 6 000 € | Produire la déclaration et soutenir que ce chef est expressément critiqué ou dépend directement de l’irrecevabilité |
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
| Les 6 000 € correspondent aux frais réellement engagés | Demander la production des justificatifs et comparer ces frais à l’objet limité de l’incident |
| Même si l’action est recevable, elle demeure infondée | Rappeler que l’appel porte d’abord sur la recevabilité ; le bien-fondé sera examiné séparément si la cour ne statue pas elle-même sur le fond |
| L’appel est dilatoire ou abusif | Démontrer qu’il soulève une question juridique sérieuse relative au régime transitoire de la prescription et à son interruption |
| Les jurisprudences invoquées concernent d’autres faits | Comparer précisément, décision par décision, la date des faits, la nature du dommage, la date de la plainte et l’identité de finalité entre les actions |
## 6. Évaluation pragmatique
| Scénario | Conséquence probable sur les 6 000 € |
|---|---|
| **La cour infirme l’irrecevabilité et la condamnation est bien dévolue** | Chance sérieuse d’obtenir la suppression ou la restitution des 6 000 € |
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
| **La cour confirme l’irrecevabilité** | Les 6 000 € peuvent être maintenus ; une réduction reste possible mais est nettement moins probable |
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
Sans lecture de l’ordonnance et de la déclaration d’appel, il est impossible de chiffrer sérieusement les chances de succès. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
## 7. Formulation à insérer dans le dispositif des conclusions
Sous réserve de l’adapter aux termes exacts de l’ordonnance :
> **INFIRMER** l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de [nom] irrecevable et l’a condamné(e) à payer à [nom de l’intimé] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
>
> **STATUANT À NOUVEAU**,
>
> **DÉCLARER** l’action de [nom] recevable ;
>
> **DÉBOUTER** [nom de l’intimé] de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens devant le juge de la mise en état ;
>
> **ORDONNER**, si la somme a déjà été réglée, la restitution des 6 000 euros versés en exécution de l’ordonnance infirmée ;
>
> **DÉBOUTER** [nom de l’intimé] de sa demande tendant à faire qualifier l’appel de dilatoire ou abusif ;
>
> **CONDAMNER** [nom de l’intimé] aux dépens d’appel et à une indemnité au titre des frais exposés en appel.
Il faut également développer, dans les motifs des conclusions, que le montant de 6 000 € ne peut servir à sanctionner l’exercice d’un recours juridictionnel reposant sur une difficulté sérieuse de prescription.
*Sources complémentaires — recherche web* : Aucune jurisprudence officielle vérifiable n'a été trouvée pour cette question.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
Si vous joignez l’ordonnance du JME, la déclaration d’appel et vos premières conclusions, je peux vérifier précisément si les 6 000 € sont bien compris dans l’effet dévolutif et reformuler le dispositif sans risque d’omission.
Reformuler le dispositif avec les pièces jointes demandées.
## Vérification des pièces jointes
La déclaration d’appel du **6 juillet 2026** vise expressément les deux chefs du dispositif de l’ordonnance du **26 juin 2026** :
- l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. Pierre ORPHELIN ;
- sa condamnation à payer **6 000 €** à la Société Générale au titre des frais irrépétibles.
La cour est donc directement saisie de la condamnation de 6 000 € : il n’est pas nécessaire de soutenir qu’elle serait seulement un chef « dépendant » de l’irrecevabilité.
Par ailleurs, l’ordonnance affirme qu’il n’est « pas opportun de prononcer une sanction », tout en fixant les 6 000 € en considération du « caractère désinvolte de la demande » et de « l’obstination » de M. ORPHELIN. Cette contradiction doit être développée dans la discussion ; dans le dispositif, il faut demander l’infirmation et ses conséquences financières, sans solliciter l’annulation des motifs eux-mêmes.
## Dispositif reformulé
> **PAR CES MOTIFS**
>
> **Il est demandé à la cour d’appel de :**
>
> ### À titre principal
>
> **DÉCLARER** M. Pierre ORPHELIN recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/01261 ;
>
> **INFIRMER** l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, en ce qu’elle :
>
> - a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de M. Pierre ORPHELIN ;
> - a condamné M. Pierre ORPHELIN à payer à la Société Générale la somme de **6 000 euros** au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
>
> **STATUANT À NOUVEAU,**
>
> **REJETER** la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale et tirée de la prescription de l’action ;
>
> **REJETER** la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale et tirée du prétendu défaut de qualité à agir de M. Pierre ORPHELIN ;
>
> **DÉCLARER**, en conséquence, M. Pierre ORPHELIN recevable en son action et en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société Générale ;
>
> **DÉBOUTER** la Société Générale de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de l’incident de première instance, notamment de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
>
> **RENVOYER** l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mise en état et d’examen au fond de l’action en responsabilité engagée par M. Pierre ORPHELIN contre la Société Générale ;
>
> ### Sur la restitution des 6 000 euros
>
> **Si la somme a déjà été payée :**
>
> **CONDAMNER** la Société Générale à restituer à M. Pierre ORPHELIN la somme de **6 000 euros** reçue en exécution de l’ordonnance infirmée, augmentée des intérêts dans les conditions légales ;
>
> **Si la somme n’a pas encore été payée :**
>
> **DIRE** que l’infirmation du chef de condamnation fait obstacle à toute mesure d’exécution ou de recouvrement de la somme de **6 000 euros** à l’encontre de M. Pierre ORPHELIN ;
>
> ### À titre subsidiaire, sur la seule condamnation de 6 000 euros
>
> **Dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’irrecevabilité de l’action :**
>
> **INFIRMER**, en toute hypothèse, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. Pierre ORPHELIN à payer à la Société Générale la somme de **6 000 euros** au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
>
> **STATUANT À NOUVEAU SUR CE SEUL CHEF,**
>
> **DIRE** n’y avoir lieu à condamnation de M. Pierre ORPHELIN au titre des frais exposés par la Société Générale et non compris dans les dépens ;
>
> **DÉBOUTER**, en conséquence, la Société Générale de sa demande de 6 000 euros ;
>
> **Si cette somme a été payée, CONDAMNER** la Société Générale à la restituer à M. Pierre ORPHELIN, augmentée des intérêts dans les conditions légales ;
>
> ### Sur le prétendu caractère abusif de l’action
>
> **DÉBOUTER** la Société Générale de toute demande tendant à faire qualifier d’abusif ou de dilatoire l’exercice par M. Pierre ORPHELIN de son droit d’agir ou de son droit d’appel ;
>
> ### Sur les frais et dépens
>
> **CONDAMNER** la Société Générale à payer à M. Pierre ORPHELIN la somme de **5 000 euros** au titre des frais exposés pour répondre à l’incident de première instance et non compris dans les dépens ;
>
> **CONDAMNER** la Société Générale à payer à M. Pierre ORPHELIN la somme de **[montant à compléter] euros** au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
>
> **CONDAMNER** la Société Générale aux entiers dépens de l’incident de première instance et de la procédure d’appel ;
>
> **DÉBOUTER** la Société Générale de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
>
> **SOUS TOUTES RÉSERVES**
## Ajustements indispensables avant dépôt
- Il faut conserver **une seule** des deux clauses relatives aux 6 000 €, selon que la somme a été payée ou non.
- La demande subsidiaire relative aux 6 000 € est importante : elle permet à la cour de supprimer cette condamnation **même si elle confirme la prescription**.
- La somme réclamée pour les frais d’appel doit être chiffrée et, si possible, appuyée par une convention d’honoraires, des factures ou un relevé des diligences.
- La demande relative au caractère abusif doit être maintenue si la Société Générale reprend cette accusation dans ses conclusions d’intimée. À défaut, cette question doit surtout être traitée dans les motifs pour démontrer le caractère injustifié et punitif de la condamnation.
- La demande d’**infirmation** est ici plus adaptée qu’une demande d’annulation : les appréciations sévères portées dans les motifs ne constituent pas, à elles seules, une cause suffisante de nullité de l’ordonnance.
**Sources consultées** : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2026 ; déclaration d’appel du 6 juillet 2026 ; conclusions en réponse à incident de M. Pierre ORPHELIN.
Merci pour la réponse.
Vu les circonstances financières, les chances de succès de l'appel sur la recevabilité et la demande d'exécution provisoire en première instance, est -il possible de demander une avance pour les frais de justice à ce stade ?
## Réponse directe
**Vous pouvez formuler une demande de provision, mais obtenir dès maintenant de la Société Générale une avance destinée à financer l’appel paraît très improbable.**
Ni vos difficultés financières, ni le sérieux allégué de l’appel, ni la demande d’exécution provisoire présentée en première instance ne créent, à eux seuls, une obligation pour l’intimée de financer vos frais de procédure.
La déclaration d’appel porte actuellement sur l’irrecevabilité de vos demandes et sur votre condamnation à payer **6 000 €** à la Société Générale【10】. Elle ne constate donc aucune créance indemnitaire immédiatement exigible en votre faveur susceptible de servir de fondement évident à une avance.
## 1. Ce qui peut être demandé à la cour
### A. Une indemnité pour les frais de l’appel
Vous pouvez demander, dans le dispositif de vos conclusions, la condamnation de la Société Générale à prendre en charge une somme déterminée au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Mais cette somme sera normalement accordée — ou refusée — **dans l’arrêt statuant sur l’appel**. Ce n’est donc pas une avance immédiatement disponible pour financer la procédure.
Les dépens correspondent aux catégories de frais de procédure spécialement énumérées par le Code de procédure civile. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. [Article 696 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/696)
### B. Une provision sur votre préjudice au fond
Une provision indemnitaire suppose généralement que l’existence de l’obligation invoquée soit suffisamment établie et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Or, à ce stade :
- le JME a déclaré toutes vos demandes irrecevables ;
- la Société Générale a contesté la prescription et votre qualité à agir【12】【13】 ;
- la responsabilité au fond de la banque n’a pas été reconnue ;
- l’appel documenté concerne d’abord la recevabilité de l’action et la condamnation de 6 000 €【10】.
Une provision sur les dommages-intérêts paraît donc **très difficile à obtenir avant l’infirmation de l’ordonnance**. La Société Générale répondrait que la provision préjuge du fond alors que l’action a été déclarée irrecevable et que son obligation reste entièrement contestée.
Même après une infirmation, la provision ne serait pas automatique : il faudrait que la cour statue elle-même sur cette demande ou que le tribunal, après renvoi, constate qu’une fraction de la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
### C. Une « provision pour frais de justice » autonome
Le déséquilibre économique entre une personne physique et une banque peut être invoqué au titre de l’équité, mais il ne suffit pas à imposer à la banque le préfinancement de l’avocat de son adversaire.
Dans votre dossier, une telle demande immédiate présente donc une **chance de succès faible** et comporte un risque stratégique : la Société Générale pourrait la présenter comme une prétention sans fondement supplémentaire, alors que l’ordonnance vous reproche déjà une « obstination fautive »【15】【16】.
## 2. La demande d’exécution provisoire ne crée pas une avance
La demande d’exécution provisoire que vous indiquez avoir présentée en première instance ne vous confère pas, en elle-même, un droit à recevoir des fonds.
L’exécution provisoire permet seulement d’exécuter une condamnation déjà prononcée sans attendre l’issue d’un recours. Or, à ce jour, aucun extrait produit ne fait apparaître une condamnation pécuniaire prononcée **en votre faveur**. Au contraire, l’ordonnance a mis à votre charge 6 000 €【17】【18】.
## 3. Le risque immédiat : une demande de radiation de l’appel
Le point le plus urgent n’est probablement pas l’obtention d’une avance, mais la protection de votre appel si les 6 000 € sont exécutoires et restent impayés.
Lorsque l’exécution provisoire s’applique, l’intimée peut demander la radiation de l’appel si l’appelant ne justifie ni de l’exécution de la décision ni d’une consignation autorisée. La radiation peut toutefois être refusée si l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité de l’exécuter. [Article 524 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/524)
L’aide juridictionnelle, même accordée pour l’appel, **ne suspend pas à elle seule** l’exécution de la condamnation de 6 000 €.
### Preuves financières à réunir immédiatement
Pour combattre une éventuelle demande de radiation ou appuyer une demande relative à l’exécution provisoire, préparez :
1. vos deux derniers avis d’imposition ;
2. vos relevés bancaires des trois à six derniers mois ;
3. vos justificatifs de revenus ou de pension ;
4. votre loyer ou vos échéances d’emprunt ;
5. vos charges fixes et dettes ;
6. les personnes éventuellement à votre charge ;
7. l’état de votre patrimoine disponible ;
8. la convention d’honoraires et l’estimation du coût de l’appel ;
9. la preuve qu’un paiement de 6 000 € compromettrait vos dépenses essentielles ;
10. le cas échéant, les refus de prêt, de découvert ou d’échelonnement.
Une affirmation générale de difficultés financières ne suffira probablement pas : il faut démontrer concrètement votre **reste à vivre** et l’absence de liquidités mobilisables.
## 4. Solutions réellement mobilisables maintenant
| Solution | Effet immédiat | Appréciation |
|---|---:|---|
| Demander à la Société Générale une avance judiciaire | Très incertain | Chance très faible en l’état |
| Réclamer vos frais d’appel dans les conclusions | Paiement seulement après l’arrêt, si accordé | À faire systématiquement |
| Demander l’aide juridictionnelle totale ou partielle | Peut financer tout ou partie de la représentation | Priorité si vos ressources le permettent |
| Mobiliser une protection juridique | Selon le contrat et les exclusions | À vérifier immédiatement |
| Convenir d’un échéancier d’honoraires avec votre avocate | Allège le financement immédiat | Solution pragmatique |
| Demander ultérieurement une provision sur indemnisation | Seulement après rétablissement de la recevabilité, et si une obligation paraît peu contestable | Difficile mais à réexaminer après l’arrêt |
| Combattre une éventuelle radiation pour inexécution | Préserve l’examen de l’appel | Priorité procédurale si les 6 000 € ne sont pas payés |
## 5. Formulation prudente dans les conclusions
Il est préférable de réclamer les frais d’appel sans qualifier cette demande d’« avance » :
> **CONDAMNER** la Société Générale à payer à M. Pierre ORPHELIN la somme de **[montant à préciser] euros** au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
>
> **CONDAMNER** la Société Générale aux dépens d’appel.
Une demande de provision sur le préjudice pourrait être ajoutée **seulement à titre subsidiaire**, si votre avocate estime que la cour peut en connaître et si une fraction minimale de la responsabilité peut être démontrée comme non sérieusement contestable. En l’état des extraits, cette démonstration n’est pas acquise.
## 6. Appréciation stratégique
- **Obtenir maintenant une avance de la Société Générale pour financer l’appel :** perspective très faible.
- **Obtenir le remboursement des frais d’appel dans l’arrêt, si vous gagnez :** perspective sérieuse dans son principe, mais montant discrétionnaire et sans garantie de remboursement intégral.
- **Obtenir une provision sur les dommages-intérêts :** prématuré tant que la recevabilité et la responsabilité ne sont pas rétablies.
- **Éviter la radiation en démontrant l’impossibilité de payer les 6 000 € :** axe prioritaire si la condamnation est exécutoire et impayée.
L’ordonnance dit ne pas prononcer de sanction, mais justifie ensuite les 6 000 € par le caractère prétendument « désinvolte » de la demande et par votre « obstination »【16】【17】【18】. Cette motivation peut appuyer la demande d’infirmation ou, subsidiairement, de réduction de la condamnation ; elle ne crée cependant pas une créance immédiate destinée à financer votre appel.
*(Sources complémentaires — recherche web)* : Aucune jurisprudence officielle vérifiable n'a été trouvée pour cette question.
Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger un **paragraphe prêt à insérer dans vos conclusions pour prévenir une demande de radiation**, avec la liste numérotée des justificatifs financiers à produire.
---
**📚 Sources utilisées :**
- 【10】 Déclaration d’appel du 6 juillet 2026 — chefs critiqués.
- 【12】【13】 Ordonnance du JME du 26 juin 2026 — fins de non-recevoir et demandes respectives.
- 【15】【16】 Ordonnance du JME — appréciation d’une « obstination fautive » et absence de sanction prononcée.
- 【17】【18】 Ordonnance du JME — motivation et condamnation de 6 000 €.
**📄 Documents disponibles non utilisés :**
- Conclusions d’incident en réponse — non indispensables pour déterminer si une avance peut financer la procédure d’appel.
**⚠️ Limites :**
Les extraits ne permettent pas de vérifier si les 6 000 € ont été payés, ni les modalités exactes d’exécution provisoire de l’ordonnance. Ces deux points déterminent l’urgence d’une défense contre une éventuelle radiation.
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