Le représentant d'une personne sous habilitation familiale générale peut elle renoncer au droit de retour convenu dans une donation-partage lors de la vente du bien immobilier ?
Dans le cadre d'une **habilitation familiale générale**, la réponse est **non, le représentant ne peut pas renoncer seul** au droit de retour conventionnel. Cette opération nécessite impérativement l'autorisation préalable du Juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. La qualification juridique de l'acte
Le droit de retour conventionnel (prévu par l'[article 951 du Code civil](/articles/code-civil/951)) est une protection pour le donateur (la personne protégée). Renoncer à ce droit lors d'une vente immobilière revient à abandonner une garantie patrimoniale sans contrepartie directe immédiate pour le donateur.
Selon l'[article 494-6 du Code civil](/articles/code-civil/494-6) (Source 1), même en cas d'habilitation générale, la personne habilitée **ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge**. La renonciation à un droit de retour est assimilée à un tel acte car elle appauvrit potentiellement le patrimoine de la personne protégée.
### 2. Le "Coup d'après" : Le blocage notarial
Même si vous estimiez pouvoir le faire, vous ferez face à un mur technique :
* **Le Notaire :** Officier public, il refusera de formaliser la vente si la renonciation n'est pas sécurisée. Sans l'ordonnance du juge, l'acte de vente serait entaché d'une nullité de plein droit selon l'[article 494-9 du Code civil](/articles/code-civil/494-9) (Source 3).
* **L'acquéreur et sa banque :** Aucun acheteur n'acceptera d'acheter un bien sur lequel pèse encore un droit de retour, car si le donataire (le vendeur) décède avant le donateur (la personne protégée), le bien reviendrait dans le patrimoine de cette dernière, annulant la vente.
### 3. La stratégie et la charge de la preuve
Pour obtenir l'accord du juge, vous devrez prouver que cette renonciation est conforme à l'intérêt de la personne protégée. Le juge vérifiera :
* **L'utilité de la vente :** Par exemple, si le prix de vente permet de financer l'Ehpad ou les soins de la personne sous habilitation.
* **Le remploi des fonds :** Le juge peut exiger que le droit de retour soit "reporté" sur le prix de vente (le produit de la vente est alors bloqué ou placé sur un compte spécifique au nom du donateur en cas de décès du donataire).
**Éléments à préparer pour votre requête :**
1. Le compromis de vente ou une offre d'achat ferme.
2. L'acte de donation-partage initial contenant la clause de retour.
3. Un justificatif expliquant pourquoi la vente est nécessaire pour le bien-être de la personne protégée.
### 4. Évaluation des risques (Go/No-Go)
* **Risque de refus :** Si la personne protégée a un patrimoine très important et que la vente n'est pas nécessaire à ses besoins, le juge pourrait être réticent à laisser partir cette garantie.
* **Risque de nullité :** Si vous passez outre (ce qui est matériellement difficile avec un notaire), l'acte peut être annulé pendant 5 ans.
* **Délai :** Comptez 3 à 6 mois pour obtenir l'ordonnance du juge selon l'encombrement du tribunal.
### Recommandation stratégique
Ne signez pas de compromis de vente sans y insérer une **condition suspensive** d'obtention de l'ordonnance du juge autorisant la renonciation au droit de retour. Sans cette clause, vous pourriez être engagé envers l'acquéreur sans pouvoir finaliser la vente, ce qui vous exposerait au paiement d'une clause pénale (généralement 10% du prix).
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un projet de requête destiné au Juge des contentieux de la protection pour solliciter cette autorisation.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article 494-6 du Code civil
L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444 . Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
📄 Article 952 du Code civil
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
📄 Article 494-9 du Code civil
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464 . La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
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