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Secret statistique vs accès aux données des entreprises pour suivi IDE Droit administratif

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Un blocage opérationnel se pose à l'ARTF pour l'obtention des données relatives aux entreprises détenues par l'ACPCE, notamment celles relatives à la nationalité des actionnaires, aux parts de capital et aux autres informations requises par l'opérationnalisation du suivi des IDE conformément à la méthodologie du CDIS/FMI.

L'ACPCE, qui est chargée par la loi de créer et tenir ce fichier national des entreprises, oppose à l'ARTF une fin de non-recevoir à la transmission de ses données, justifiant cette position par le fait que ces données tombent sous le sceau du secret statistique invoqué par la loi n°36-2018 du 5 octobre 2018 sur la statistique officielle.

La question qui se pose est de savoir si le point de vue de l'ACPCE est juridiquement fondé au regard des dispositions de la loi n°36-2018, combinées avec les lois n°7-2012 et n°16-2017. PRODUIS MOI UNE FICHE TECHNIQUE RELATIVE A LA QUESTION POSEE.
Voici une fiche technique analysant le conflit de compétences et l'interprétation du secret statistique entre l'ARTF et l'ACPCE. --- ## FICHE TECHNIQUE : ANALYSE DU CONFLIT ARTF/ACPCE RELATIF AU SECRET STATISTIQUE **Objet :** Analyse de la légitimité du refus de transmission des données du fichier national des entreprises par l’ACPCE à l’ARTF. ### 1. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE EN PRÉSENCE La situation repose sur l'articulation de trois textes législatifs majeurs : * **Loi n°7-2012 du 4 avril 2012 :** Confère à l'ARTF la mission régalienne de suivi de la constitution et de la liquidation des Investissements Directs Étrangers (IDE). * **Loi n°16-2017 du 30 mars 2017 :** Désigne l'ACPCE comme guichet unique chargé de « créer et tenir le fichier national des entreprises » (Art. 2). * **Loi n°36-2018 du 5 octobre 2018 :** Régit la statistique officielle et définit le périmètre du secret statistique. ### 2. RÉPONSE À LA QUESTION POSÉE : LE REFUS EST-IL FONDÉ ? **L'argument de l'ACPCE fondé sur la loi n°36-2018 est juridiquement fragile, voire infondé, pour les raisons suivantes :** #### A. La distinction entre "Données Administratives" et "Données Statistiques" Le secret statistique (loi n°36-2018) vise à protéger les informations collectées lors d'enquêtes ou de recensements à des fins purement statistiques. Or, l'ACPCE gère un **fichier national des entreprises** issu de formalités administratives obligatoires (immatriculation au RCCM). Ces données ont une nature administrative et légale, et non purement statistique. Le secret statistique ne saurait être opposé pour faire échec à une mission de régulation prévue par une autre loi (Loi n°7-2012). #### B. La mission de "Guichet Unique" et de centralisation L'article 2 de la [Loi n°16-2017 du 30 mars 2017](/ACPCE_Loi-n°16-2017-du-30-mars-2017.pdf) précise que l'ACPCE doit permettre aux créateurs d'effectuer en un « lieu unique » et sur un « même document » leurs déclarations. Cette centralisation a pour but la simplification et la circulation de l'information entre administrations, et non la rétention d'information. #### C. L'obligation de collaboration inter-administrative En droit administratif, le secret professionnel ou statistique est généralement levé entre administrations lorsqu'elles concourent à une mission de souveraineté économique (suivi de la balance des paiements et des IDE). L'ARTF agit ici comme une autorité de régulation financière. --- ### 3. ANALYSE STRATÉGIQUE (SENIOR PARTNER METHODOLOGY) #### I. Anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après") L'ACPCE pourrait arguer que la loi n°36-2018 est **postérieure** à la loi de 2012 et 2017, et qu'en cas de conflit de normes, la loi la plus récente prévaut (*Lex posterior derogat priori*). * **Contre-argument :** La loi de 2018 ne s'applique qu'aux membres du Système Statistique National (SSN) dans l'exercice de fonctions de production statistique. L'ACPCE, en tant que guichet unique, exerce une fonction d'enregistrement administratif. La protection des données ne peut primer sur l'obligation légale de l'ARTF de suivre les flux financiers. #### II. La charge de la preuve et des pièces Pour débloquer la situation, l'ARTF doit démontrer que : 1. Les données sollicitées (Nationalité, Capital) sont des **données publiques** ou semi-publiques par nature (inscrites au RCCM). 2. L'ARTF est soumise au secret professionnel strict, garantissant que les données transmises ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. #### III. Évaluation des risques (Go/No-Go) * **Risque de blocage prolongé :** Si le conflit persiste, l'ARTF ne pourra pas répondre aux exigences du FMI (normes CDIS), ce qui dégrade la notation de la gouvernance financière du pays. * **Risque juridique :** Une action en justice (contentieux administratif) est possible mais longue. --- ### 4. RECOMMANDATIONS ET STRATÉGIE D'ACTION Pour résoudre ce blocage opérationnel, une approche graduelle est préconisée : 1. **Phase Amiable / Institutionnelle :** Saisir le Ministre des Finances (tutelle de l'ARTF) et le Ministre des PME (tutelle de l'ACPCE) pour un arbitrage. La Note Technique du 13 avril 2026 doit servir de base pour démontrer que les données sont nécessaires à une obligation légale de l'État. 2. **Phase Conventionnelle :** Proposer la signature d'un **Protocole d'Échange de Données** (prévu au point 5 de la note technique). Ce protocole doit inclure une clause de confidentialité réciproque citant explicitement que l'échange s'inscrit dans le cadre de la loi n°7-2012, neutralisant ainsi l'invocation du secret statistique de 2018. 3. **Argument Juridique de Clôture :** Rappeler que les informations relatives au capital social et à l'identité des associés sont, par principe, des informations devant figurer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), lequel est public. Le secret statistique ne peut donc s'appliquer à des données qui sont publiques par ailleurs. **Conclusion :** La position de l'ACPCE est une interprétation extensive et erronée de la loi n°36-2018. Le secret statistique protège l'individu ou l'entreprise contre la divulgation publique de données sensibles, il ne doit pas servir de barrière à l'exercice des missions régaliennes de régulation financière. --- **Proposition :** Je peux rédiger pour vous le projet de **lettre d'arbitrage** destinée à la tutelle ministérielle ou le **protocole d'accord (MOU)** pour sécuriser juridiquement le transfert de ces données. Souhaitez-vous que je commence par l'un de ces documents ?
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