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Code de l'éducation

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Art. D312-1
Article D312-1 du Code de l'éducation

L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux pos…

Art. D312-1-1
Article D312-1-1 du Code de l'éducation

Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont…

Art. D312-1-2
Article D312-1-2 du Code de l'éducation

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant : 1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et spo…

Art. D312-1-3
Article D312-1-3 du Code de l'éducation

I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un cal…

Art. D312-10
Article D312-10 du Code de l'éducation

Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation. Les membres mentionnés …

Art. D312-11
Article D312-11 du Code de l'éducation

Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse …

Art. D312-12
Article D312-12 du Code de l'éducation

Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseign…

Art. D312-13
Article D312-13 du Code de l'éducation

Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

Art. D312-14
Article D312-14 du Code de l'éducation

Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture. Les moyens de fonctio…

Art. D312-16
Article D312-16 du Code de l'éducation

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe …

Art. D312-16
Article D312-16 du Code de l'éducation

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe …

Art. D312-16-1
Article D312-16-1 du Code de l'éducation

Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conf…

Art. D312-17
Article D312-17 du Code de l'éducation

Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés pa…

Art. D312-18
Article D312-18 du Code de l'éducation

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions…

Art. D312-19
Article D312-19 du Code de l'éducation

Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrang…

Art. D312-2
Article D312-2 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D312-20
Article D312-20 du Code de l'éducation

Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Art. D312-21
Article D312-21 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

Art. D312-22
Article D312-22 du Code de l'éducation

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction d…

Art. D312-24
Article D312-24 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur. Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de la…

Art. D312-25
Article D312-25 du Code de l'éducation

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend : 1° Au titre de l'administration : a) Le recteur d'académie, président ; b) Un directeur académique des services …

Art. D312-26
Article D312-26 du Code de l'éducation

Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Sont nommés par le recteur d'académie : a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ; b) Les rep…

Art. D312-26-1
Article D312-26-1 du Code de l'éducation

En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, qu…

Art. D312-27
Article D312-27 du Code de l'éducation

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qua…

Art. D312-28
Article D312-28 du Code de l'éducation

La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être au…

Art. D312-29
Article D312-29 du Code de l'éducation

Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du min…

Art. D312-33
Article D312-33 du Code de l'éducation

Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au stat…

Art. D312-34
Article D312-34 du Code de l'éducation

Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des com…

Art. D312-35
Article D312-35 du Code de l'éducation

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques acad…

Art. D312-36
Article D312-36 du Code de l'éducation

Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale. A ce…

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