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Code de l'énergie

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Art. R321-1
Article R321-1 du Code de l'énergie

Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'i…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de l'énergie

Le réseau public de transport mentionné à l'article L. 321-4 comporte : 1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribut…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de l'énergie

A l'intérieur des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4 , le réseau public de transport comporte : 1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieur…

Art. R321-24
Article R321-24 du Code de l'énergie

Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal : a) Aux installations de produ…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de l'énergie

S'il y a lieu, des conventions entre les gestionnaires de réseaux fixent notamment : 1° Les conditions d'accès de chacun d'eux aux infrastructures communes ; 2° Les conditions de partage des charges f…

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de l'énergie

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 : 1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionna…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de l'énergie

Pour l'application du 2° de l'article R. 321-4 les entreprises locales de distribution saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant : 1° Un plan des ouvrages ; 2° Les motifs de …

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de l'énergie

Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport souhaite obtenir le classement dans le réseau public de transport d'un ouvrage de tension égale ou supérieure à 50 kilovolts (kV) relevant de la d…

Art. R322-11
Article R322-11 du Code de l'énergie

Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de di…

Art. R322-12
Article R322-12 du Code de l'énergie

A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure,…

Art. R322-13
Article R322-13 du Code de l'énergie

A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé …

Art. R322-14
Article R322-14 du Code de l'énergie

I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9 . II. - Le montant maximum des sommes cons…

Art. R322-15
Article R322-15 du Code de l'énergie

Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif d…

Art. R322-18
Article R322-18 du Code de l'énergie

Les services de flexibilité mentionnés au troisième alinéa de l' article L. 322-9 consistent en la modulation de la puissance d'injection ou de soutirage, à la hausse ou à la baisse, de manière tempor…

Art. R322-19
Article R322-19 du Code de l'énergie

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution élabore, pour la partie du réseau relevant de sa zone de desserte, une proposition de modalités et règles pour la fourniture de services de flexibi…

Art. R322-20
Article R322-20 du Code de l'énergie

Les modalités et règles pour la fourniture de services de flexibilité et de services auxiliaires sur le réseau de distribution précisent les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau …

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de l'énergie

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions dé…

Art. R323-10
Article R323-10 du Code de l'énergie

L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.

Art. R323-11
Article R323-11 du Code de l'énergie

Les observations sont consignées sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les joint au registre, soit au commissaire enquêteur.

Art. R323-12
Article R323-12 du Code de l'énergie

A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de t…

Art. R323-13
Article R323-13 du Code de l'énergie

Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte. Si les modificatio…

Art. R323-14
Article R323-14 du Code de l'énergie

Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral. Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées. Il est notifié par le pétitionnaire par lettre …

Art. R323-15
Article R323-15 du Code de l'énergie

Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14 , le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.

Art. R323-17
Article R323-17 du Code de l'énergie

Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui. A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intér…

Art. R323-18
Article R323-18 du Code de l'énergie

Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétition…

Art. R323-19
Article R323-19 du Code de l'énergie

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de l'énergie

Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1 , la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. La demande…

Art. R323-20
Article R323-20 du Code de l'énergie

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'i…

Art. R323-21
Article R323-21 du Code de l'énergie

Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article R. 323-20 : 1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes m…

Art. R323-22
Article R323-22 du Code de l'énergie

La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du préfet. Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de …

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