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Code de l'énergie

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Art. R323-23
Article R323-23 du Code de l'énergie

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électric…

Art. R323-25
Article R323-25 du Code de l'énergie

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des rés…

Art. R323-26
Article R323-26 du Code de l'énergie

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le…

Art. R323-27
Article R323-27 du Code de l'énergie

Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26 , le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossi…

Art. R323-28
Article R323-28 du Code de l'énergie

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté…

Art. R323-29
Article R323-29 du Code de l'énergie

Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction,…

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de l'énergie

Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur …

Art. R323-30
Article R323-30 du Code de l'énergie

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicab…

Art. R323-31
Article R323-31 du Code de l'énergie

Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe au titre de la construction ou de l'ex…

Art. R323-32
Article R323-32 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'…

Art. R323-33
Article R323-33 du Code de l'énergie

Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, …

Art. R323-34
Article R323-34 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages d…

Art. R323-35
Article R323-35 du Code de l'énergie

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après…

Art. R323-36
Article R323-36 du Code de l'énergie

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dég…

Art. R323-37
Article R323-37 du Code de l'énergie

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité : 1° De pénétrer par quelque moyen que…

Art. R323-38
Article R323-38 du Code de l'énergie

Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice me…

Art. R323-39
Article R323-39 du Code de l'énergie

Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté…

Art. R323-4
Article R323-4 du Code de l'énergie

Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement . Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une…

Art. R323-40
Article R323-40 du Code de l'énergie

Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qu…

Art. R323-41
Article R323-41 du Code de l'énergie

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension : 1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ; 2° Les ouvrages autres que ceux m…

Art. R323-42
Article R323-42 du Code de l'énergie

Les lignes d'interconnexion sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28 , R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48 .

Art. R323-43
Article R323-43 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30 , le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouve…

Art. R323-44
Article R323-44 du Code de l'énergie

Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26 . Après la mise en service de la ligne élec…

Art. R323-45
Article R323-45 du Code de l'énergie

Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe : 1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ; 2° Le protocole techniq…

Art. R323-46
Article R323-46 du Code de l'énergie

Le contrôle prévu par l'article R. 323-43 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Le …

Art. R323-47
Article R323-47 du Code de l'énergie

Sans préjudice des dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-46 du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires so…

Art. R323-48
Article R323-48 du Code de l'énergie

Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et …

Art. R323-49
Article R323-49 du Code de l'énergie

I. - L'occupation du domaine public de l'Etat par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité donne lieu, à son profit, à la perception de redevances fixées selon le barème suivant : 1°…

Art. R323-5
Article R323-5 du Code de l'énergie

Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l' article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être impla…

Art. R323-50
Article R323-50 du Code de l'énergie

I. - L'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée et l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, y compris concédé…

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