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Code de l'énergie

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Art. R323-51
Article R323-51 du Code de l'énergie

L'occupation provisoire du domaine public de l'Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsqu…

Art. R323-52
Article R323-52 du Code de l'énergie

Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journa…

Art. R323-53
Article R323-53 du Code de l'énergie

Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 , le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts…

Art. R323-54
Article R323-54 du Code de l'énergie

En application du 1° de l' article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques , la délivrance d'un titre autorisant les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à occupe…

Art. R323-6
Article R323-6 du Code de l'énergie

Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l' article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier …

Art. R323-7
Article R323-7 du Code de l'énergie

Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-secti…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code de l'énergie

Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'artic…

Art. R323-9
Article R323-9 du Code de l'énergie

En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent…

Art. R331-1
Article R331-1 du Code de l'énergie

Pour l'application de l'article L. 331-2 , le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l' article R. 123-220 du c…

Art. R333-1
Article R333-1 du Code de l'énergie

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1, on entend par “ contrat de vente directe d'électricité ˮ tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau m…

Art. R333-10
Article R333-10 du Code de l'énergie

I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre qu'il a souscrite. Sur les factures adressées …

Art. R333-13
Article R333-13 du Code de l'énergie

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 s…

Art. R333-14
Article R333-14 du Code de l'énergie

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont sous…

Art. R333-15
Article R333-15 du Code de l'énergie

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie. Les manquements aux…

Art. R333-16
Article R333-16 du Code de l'énergie

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulte…

Art. R333-17
Article R333-17 du Code de l'énergie

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 333-3 , le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation d…

Art. R333-18
Article R333-18 du Code de l'énergie

I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. …

Art. R333-19
Article R333-19 du Code de l'énergie

La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 …

Art. R333-2
Article R333-2 du Code de l'énergie

I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réce…

Art. R333-20
Article R333-20 du Code de l'énergie

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'éner…

Art. R333-21
Article R333-21 du Code de l'énergie

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° …

Art. R333-22
Article R333-22 du Code de l'énergie

Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats du …

Art. R333-23
Article R333-23 du Code de l'énergie

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de ré…

Art. R333-24
Article R333-24 du Code de l'énergie

La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'ac…

Art. R333-25
Article R333-25 du Code de l'énergie

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au …

Art. R333-26
Article R333-26 du Code de l'énergie

Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'u…

Art. R333-27
Article R333-27 du Code de l'énergie

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que s…

Art. R333-28
Article R333-28 du Code de l'énergie

I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec les clients de ce dernier et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspen…

Art. R333-29
Article R333-29 du Code de l'énergie

La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, a…

Art. R333-3
Article R333-3 du Code de l'énergie

Le titulaire d'une autorisation communique au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une m…

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